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Cour de cassation, 22 octobre 1991. 90-04.032

Juridiction :

Cour de cassation

Numéro de pourvoi :

90-04.032

Date de décision :

22 octobre 1991

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Texte intégral

LA COUR DE CASSATION, PREMIERE CHAMBRE CIVILE, a rendu l'arrêt suivant : Sur les pourvois n°s S 90-03.032 et V 90-04.035 formés par : M. Jean-Jacques Y..., demeurant ... (Seine-Maritime), Et sur l'intervention dans le pourvoi n° V 90-04.035 de : L'Union fédérale des consommateurs, dont le siège est ... (17e), en cassation d'un jugement rendu le 8 juin 1990 par le tribunal d'instance de Rouen, au profit de : 1°/ Creg, dont le siège est ... Défense (Hauts-de-Seine), 2°/ Cétélem, dont le siège est ... (Seine-Maritime), 3°/ Cofidis, dont le siège est à Roubaix (Nord), 4°/ Cofinoga, dont le siège est centre de gestion à Mérignac (Gironde), 5°/ La commission d'examen des situations de surendettement des particuliers de la Seine-Maritime, sise à la Banque de France, ..., boîte postale 896 à Rouen (Seine-Maritime), 6°/ Contact unibanque, dont le siège est ... (15e), 7°/ Creg location, agence centrale, dont le siège est à Paris La Défense (Hauts-de-Seine), 8°/ Finaref, dont le siège est ... (Nord), 9°/ Finedis, dont le siège est boîte postale 635-08 à Paris (15e), 10°/ Sofinco, dont le siège est ... (Seine-Maritime), 11°/ Sofinco La Hénin, dont le siège est ... (12e), 12°/ L'Union commerciale de crédit multiservices (UCCM), dont le siège est ... (Hauts-de-Seine), défendeurs à la cassation ; M. Y..., demandeur aux pourvois, et l'Union fédérale des consommateurs, intervenante, invoquent, à l'appui de leurs recours, le moyen unique de cassation annexé au présent arrêt ; LA COUR, composée selon l'article L. 131-6, alinéa 2, du Code de l'organisation judiciaire, en l'audience publique du 2 juillet 1991, où étaient présents : M. Grégoire, conseiller le plus ancien faisant fonctions de président, M. Savatier, conseiller référendaire rapporteur, M. X... de Saint-Affrique, conseiller, Mme Flipo, avocat général, Mlle Ydrac, greffier de chambre ; Sur le rapport de M. le conseiller référendaire Savatier, les observations de la SCP Lyon-Caen, Fabiani et Thiriez, avocat de M. Y... et de l'Union fédérale des consommateurs, de la SCP Coutard et Mayer, avocat de Sofinco, les conclusions de Mme Flipo, avocat général, et après en avoir délibéré conformément à la loi ; ! - Vu leur connexité, ordonne la jonction des pourvois n°s S 90-04.032 et V 90-04.035 ; Sur l'intervention de l'Union fédérale des consommateurs, contestée par la défense : Vu les articles 327 et 330 du nouveau Code de procédure civile, ensemble l'article 5 de la loi n° 88-14 du 5 janvier 1988 ; Attendu que, selon les premiers de ces textes, les interventions volontaires sont admises devant la Cour de Cassation si elles sont formées à titre accessoire, à l'appui des prétentions d'une partie, et ne sont recevables que si leur auteur a intérêt, pour la conservation de ses droits, à soutenir cette partie ; que le dernier autorise les associations agréées de consommateurs à intervenir en justice, lorsque la demande initiale a pour objet la réparation d'un préjudice subi par un consommateur à raison de faits non constitutifs d'une infraction pénale ; Attendu, cependant, que la demande de M. Y..., fondée sur les dispositions du titre I de la loi n° 89-1010 du 31 décembre 1989, relative à la prévention et au règlement des difficultés liées au surendettement des particuliers, n'a pas pour objet la réparation d'un préjudice qu'il aurait subi ; que, dès lors, l'Union fédérale des consommateurs n'est pas autorisée à intervenir en qualité d'association agréée de consommateurs ; qu'elle ne justifie pas autrement avoir intérêt, pour la conservation de ses droits, à soutenir les prétentions du demandeur ; qu'elle n'est donc pas recevable dans son intervention volontaire ; Sur le moyen unique, tel qu'énoncé au mémoire en demande et reproduit en annexe : Attendu que M. Y... a formé un recours contre la décision, en date du 18 avril 1990, de la commission d'examen des situations de surendettement des particuliers de la Seine-Maritime qui a déclaré irrecevable sa demande d'ouverture d'une procédure de règlement amiable prévue par la loi n° 89-1010 du 31 décembre 1989, relative à la prévention et au règlement des difficultés liées au surendettement des particuliers ; que le jugement attaqué (tribunal d'instance de Rouen, 8 juin 1990) a rejeté ce recours et déclaré irrecevable la demande d'ouverture de la procédure au motif que le débiteur n'était pas de bonne foi ; Attendu que M. Z... lui en fait grief ; Mais attendu que le bénéfice des procédures prévues par le titre I de la loi du 31 décembre 1989 est réservé aux débiteurs de bonne foi, laquelle se présume ; que son absence est appréciée souverainement par les juges du fond ; Qu'en l'espèce, le tribunal d'instance a souverainement déduit des circonstances qu'il a examiné que M. Y... n'était pas de bonne foi ; d'où il suit que le moyen ne peut être accueilli ; PAR CES MOTIFS : DECLARE IRRECEVABLE l'intervention de l'Union fédérale des consommateurs ; REJETTE les pourvois ;

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