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Cour de cassation, 10 avril 1991. 87-40.886

Juridiction :

Cour de cassation

Numéro de pourvoi :

87-40.886

Date de décision :

10 avril 1991

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Texte intégral

LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE SOCIALE, a rendu l'arrêt suivant : Sur les pourvois n° P 87-40.886 et Q 87-40.887 formés par la Caisse primaire d'assurance maladie de Seine-et-Marne sise à Rubelles, Maincy (Seine-et-Marne), en cassation de deux jugements rendus le 3 décembre 1986 par le conseil de prud'hommes de Melun (section activités diverses), au profit : 1°/ de Mme Florence B..., demeurant ... (Seine-et-Marne), 2°/ de Mme Claude A..., demeurant ... à Vert Saint-Denis (Seine-et-Marne), défenderesses à la cassation ; LA COUR, en l'audience publique du 12 mars 1991, où étaient présents : M. Guermann, conseiller le plus ancien faisant fonction de président, Mlle Sant, conseiller référendaire rapporteur, MM. Saintoyant, Vigroux, Combes, Zakine, Ferrieu, Monboisse, conseillers, M. Y..., Mme Z..., M. X..., Mme Chaussade, conseillers référendaires, M. Chauvy, avocat général, Mme Collet, greffier de chambre ; Sur le rapport de Mlle le conseiller référendaire Sant, les observations de la SCP Desaché et Gatineau, avocat de la Caisse primaire d'assurance maladie de Seine-et-Marne, les conclusions de M. Chauvy, avocat général, et après en avoir délibéré conformément à la loi ; Vu la connexité joint les pourvois n° P 87-40.886 et Q 87-40.887 ; Sur le premier moyen commun aux deux pourvois : Vu l'article R. 123-3 nouveau du Code de la sécurité sociale ; Attendu que selon ce texte, dans toute instance engagée par un agent d'un organisme de sécurité sociale contre son employeur et portant sur un différend né à l'occasion du contrat de travail, le demandeur est tenu à peine de nullité, d'appeler à l'instance le Commissaire de la république de région ; Attendu que le conseil de prud'hommes a condamné la Caisse primaire d'assurance maladie de Seine-et-Marne à payer aux salariés diverses sommes, sans qu'ait été appelé en la cause le commissaire de la République, préfet région ; Qu'en statuant ainsi, le conseil de prud'hommes a méconnu le texte susvisé ; PAR CES MOTIFS, et sans qu'il y ait lieu de statuer sur le second moyen du pourvoi n° P 87-40.886 et le deuxième et troisième moyens du pourvoi n° Q 87-40.887 ; CASSE ET ANNULE, dans toutes leurs dispositions, les jugements rendus le 3 décembre 1986, entre les parties, par le conseil de prud'hommes de Melun ; remet, en conséquence, la cause et les parties dans l'état où elles se trouvaient avant lesdits jugements et, pour être fait droit, les renvoie devant le conseil de prud'hommes de Meaux ; Condamne Mme B... et Mme A..., envers la Caisse primaire d'assurance maladie de Seine-et-Marne, aux dépens et aux frais d'exécution du présent arrêt ; Ordonne qu'à la diligence de M. le procureur général près la Cour de Cassation, le présent arrêt sera transmis pour être transcrit sur les registres du conseil de prud'hommes de Melun, en marge ou à la suite des jugements annulés ; Ainsi fait et jugé par la Cour de Cassation, Chambre sociale, et prononcé par M. le président en son audience publique du dix avril mil neuf cent quatre vingt onze.

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Cour de cassation 1991-04-10 | Jurisprudence Berlioz