Texte intégral
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délivrées le
à
COUR D'APPEL DE MONTPELLIER
4e chambre civile
ARRET DU 30 NOVEMBRE 2023
Numéro d'inscription au répertoire général :
N° RG 21/00862 - N° Portalis DBVK-V-B7F-O3VZ
Décision déférée à la Cour :
Jugement du 05 novembre 2020
Tribunal Judiciaire de Perpignan - N° RG 20/01306
APPELANTE :
Madame [X] [B]
de nationalité Française
[Adresse 2]
[Localité 4],
QC - CANADA
Représentée par Me Ouiçal MOUFADIL, avocat au barreau de MONTPELLIER, substituant Me Sylvain DONNEVE de la SCP DONNEVE-GIL, avocat au barreau de PYRENEES- ORIENTALES, avocat postulant et plaidant
INTIME :
Monsieur [E] [D]
né le 28 Mai 1989 à [Localité 5]
de nationalité Française
[Adresse 1]
[Localité 3]
Représenté par Me Lola JULIE substituant Me Emily APOLLIS de la SCP GILLES ARGELLIES, EMILY APOLLIS - AVOCATS ASSOCIES, avocats au barreau de MONTPELLIER, avocat postulant, ayant plaidé pour Me Jacques MALAVIALLE de la SCP NICOLAU-MALAVIALLE-GADEL-CAPSIE, avocat au barreau de PYRENEES-ORIENTALES
COMPOSITION DE LA COUR :
En application des dispositions des articles 805 et 907 du code de procédure civile, l'affaire a été débattue le 12 octobre 2023, en audience publique, les avocats ne s'y étant pas opposés, devant Mme Marie-José FRANCO, Conseillère, chargée du rapport.
Ce magistrat a rendu compte des plaidoiries dans le délibéré de la cour, composée de :
M. Philippe SOUBEYRAN, Président de chambre
M. Philippe BRUEY, Conseiller
Mme Marie-José FRANCO, Conseillère
Greffier lors des débats : Mme Charlotte MONMOUSSEAU
ARRET :
- contradictoire ;
- prononcé par mise à disposition de l'arrêt au greffe de la cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l'article 450 du code de procédure civile ;
- signé par M. Philippe SOUBEYRAN, Président de chambre, et par Mme Charlotte MONMOUSSEAU, Greffière.
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* *
FAITS ET PROCÉDURE
Le 13 avril 2019, M. [E] [D] a acquis auprès d'[X] [B] un véhicule automobile BMW au prix de 5850 euros, cette dernière l'ayant elle-même précédemment acquis le 29 janvier 2019.
M. [D], ayant rapidement constaté un dysfonctionnement de la boîte de vitesse, confie le véhicule au Garage Arnaud qui lui indique qu'elle est hors d'usage.
Il a saisi son assureur, la compagnie Groupama, qui a missionné le cabinet Expertises et Concept Montauban aux fins de réaliser une expertise amiable dont le rapport a été établi le 18 juillet 2019 et au vu duquel, suivant courrier recommandé en date du 19 juillet 2019, la compagnie Groupama a sollicité la résolution de la vente et le remboursement de la somme de 6 371,87 euros TTC.
Ce rapport d'expertise mettant en cause la qualité de l'intervention le 3 avril 2019 du garage Etape Auto effectuée à la demande de Mme [B], le conseil de cette dernière a mis en demeure cet établissement par lettre recommandée avec avis de réception du 26 novembre 2019 de procéder à l'indemnisation de M. [D].
La société COVEA, assureur protection juridique de la venderesse a également missionné un expert, le cabinet Marcaillou lequel a conclu son rapport établi le 22 juillet 2019 par la même observation que son confrère selon laquelle le garage Etape Auto avait été défaillant dans la réalisation des opérations de vidange et de recherche de panne sur la boîte de vitesse de sorte que suivant lettre recommandée en date du 25 juillet 2019, l'assureur a demandé à M. [D] de contacter le garage Etape Auto aux fins que celui-ci supporte les frais de remplacement de la boîte de vitesse.
Par courrier en date du 26 septembre 2019, M. [D] a une nouvelle fois réclamé la résolution de la vente et le remboursement de la somme de 6 371,87 euros.
A la suite d'échanges infructueux entre les deux compagnies d'assurance, M. [D] a fait assigner Mme [B] aux fins de voir prononcer la résolution de la vente.
Par jugement réputé contradictoire en date du 5 novembre 2020, le tribunal judiciaire de Perpignan a :
- prononcé la résolution de la vente,
- condamné Mme [B] à restituer à M. [D] la somme de 5850 euros au titre du prix de vente et ce avec intérêts au taux légal à compter du 8 juin 2020,
- dit que les intérêts échus sur une année produiront eux-mêmes intérêt,
- dit que M. [D] devra restituer à Mme [B] le véhicule ;
- condamné Mme [B] à verser à M. [D] la somme de 3 000 euros à titre de dommages-intérêts,
- rejeté toutes autres demandes,
- condamné Mme [B] à payer à M. [D] la somme de 1 500 euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile et aux dépens qui ne comprendront pas les frais d'expertise amiable.
Le 10 février 2021, Mme [B] a relevé appel de ce jugement.
PRÉTENTIONS
Par dernières conclusions remises par voie électronique le 05 novembre 2021, Mme [B] demande en substance à la cour de réformer le jugement et, statuant à nouveau, de :
- Déclarer inopposables à Mme [B] les rapports d'expertise amiable,
- A titre infiniment subsidiaire, constater que les éléments de la force majeure sont réunis et dire et juger qu'elle est exonérée de responsabilité,
- A titre très infiniment subsidiaire, débouter M. [D] de l'intégralité de ses demandes en ce compris sa demande de dommages et intérêts et de remboursement des frais en l'absence de justificatif,
- Condamner M. [D] à lui payer la somme de 3 000 euros en application des dispositions de l'article 700 du code de procédure civile ainsi qu'aux entiers dépens.
Par dernières conclusions remises par voie électronique le 5 mai 2023, M. [D] demande en substance à la cour d'appel de confirmer le jugement en ce qu'il a prononcé la résolution de la vente et ainsi, de :
- Condamner Mme [B] à lui restituer la somme de 6 371,87 en principal assortie des intérêts au taux légal à compter du 12 juillet 2019 euros avec capitalisation des intérêts échus,
- Dire qu'il devra restituer le véhicule à Mme [B],
- Condamner Mme [B] à lui payer :
> 6 046,50 euros (correspondant aux nombres de jours depuis le 14 mai 2019 jusqu'au jour de la rédaction des conclusions le 3 mai 2023 soit 1450 jours x 4,17 euros par jour) à parfaire au jour de l'arrêt à intervenir au titre des frais de gardiennage,
> 4 000 euros au titre du préjudice moral constitué par la perte de jouissance, frais de gardiennage, démarches amiables entreprises, frais de déplacements inutiles.
- La condamner à la somme de 2 500 euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile ainsi qu'aux entiers dépens,
- La débouter de sa demande au titre de l'article 700 du code de procédure civile.
Vu l'ordonnance de clôture en date du 21 septembre 2023.
Pour plus ample exposé des éléments de la cause, moyens et prétentions des parties, il est fait renvoi aux écritures susvisées, conformément à l'article 455 du code de procédure civile.
MOTIFS :
- Sur la garantie des vices cachés
Aux termes de l'article 1641 du code civil, le vendeur est tenu de la garantie à raison des défauts de la chose vendue qui la rendent impropre à l'usage auquel on la destine ou qui diminuent tellement cet usage que l'acheteur ne l'aurait pas acquise, ou n'en aurait donné qu'un moindre prix, s'il les avait connus.
En application de l'article 1642 du code civil, le vendeur n'est pas tenu des vices apparents et dont l'acheteur a pu se convaincre lui-même.
Mme [B] critique le jugement déféré en ce qu'il a fondé sa motivation sur les conclusions de rapports d'expertise amiable et demande que ces rapports lui soient déclarés inopposables et que soit constatée la carence de M. [D] dans l'administration de la preuve.
Si en effet, le juge ne peut fonder sa décision uniquement sur une expertise amiable, il résulte clairement de la décision de la Cour de Cassation (Cass., ch. mixte, 28 sept. 2012, no 11-18.10) citée par l'appelante, d'une part que le juge ne peut refuser d'examiner une pièce régulièrement versée aux débats et soumise à la discussion contradictoire des parties, d'autre part qu'il peut, sous cette réserve, retenir les éléments d'une expertise réalisée à la demande de l'une des parties pour peu qu'ils soient corroborés par d'autres éléments probatoires concordants.
En l'espèce, le premier juge a fondé sa décision sur les éléments concordants de deux expertises amiables diligentées à l'initiative des assureurs respectifs des parties lesquelles ont été soumises au débat contradictoire.
Le cabinet d'expertise « Expertise et Concept Montauban » mandaté par la compagnie Groupama, assureur de l'acquéreur du véhicule, a relevé en substance au terme de trois examens du véhicule réalisés les 14 mai 2019, 4 juin 2019 (en présence de la venderesse et de l'expert mandaté par sa compagnie d'assurance G.M.F) et 10 juillet 2019 les désordres suivants :
-une fuite d'huile importante au niveau de la jonction moteur/boîte,
-un véhicule qui n'accélère pas malgré un appui important de la pédale d'accélérateur,
-le soubassement est nappé d'huile,
-une fuite d'huile importante dans la partie haute supérieure gauche du moteur, l'huile s'écoulant sur la ligne d'échappement,
-un carter et une crépine fortement pollués par des débris métalliques,
-lors d'un essai routier de 4 km le constat d'un patinage de la boîte de vitesse laquelle émet des à-coups très importants.
L'expert précisera dans son analyse technique « Mme [B] nous a communiqué des photos du carter de la boîte à vitesse lorsque les Ets ETAPE AUTO ont réalisé une vidange de cette huile. Sur les photos nous observons la présence de nombreuses particules métalliques qui confirmaient déjà la défaillance de la boîte à vitesses » l'expert concluant son rapport en ces termes : «...nous sommes en mesure de confirmer que l'avarie était existante au moment de la vente. Ce dysfonctionnement n'était pas visible par un profane et rend le véhicule inutilisable en l'état ».
Ces observations précises, circonstanciées, formulées après trois examens et essai routier du véhicule litigieux sont corroborées par celles émises par le cabinet d'expertise Marcaillou mandaté par la compagnie d'assurance de Mme [B] au terme d'une réunion réalisée le 4 juin 2019 en présence des deux parties qui a relevé les mêmes désordres que son confrère à savoir notamment la présence de limailles dans le carter ainsi que le dysfonctionnement de la boîte à vitesses, ce technicien ayant précisé : « le garage ETAPE AUTO a effectué une recherche de panne, puis fait la vidange de la boîte de vitesses alors que dans le même temps il a adressé une photographie du fond du carter, qui était couvert de limailles et dont l'aimant était particulièrement chargé».
C'est en conséquence à bon droit que le premier juge a pu retenir comme probantes ces expertises amiables réalisées en présence des deux parties et dont les observations techniques concordantes concourent à établir l'existence d'un vice non-apparent pour un profane affectant le véhicule vendu et le rendant impropre à sa destination.
Et c'est en vain que Mme [B] invoque la force majeure pour se voir exonérer de sa responsabilité contractuelle tirée du fait que la défaillance de la boîte de vitesse serait la conséquence de l'intervention insuffisante de la société Etape Auto et créant l'illusion d'une réparation pérenne dès lors qu'ainsi qu'elle l'indique, elle a confié le véhicule à ce garage le 3 avril 2019 pour avoir constaté un défaut, et ne pouvait raisonnablement s'estimer convaincue qu'une réparation avait été effectuée pour y remédier en l'état des mentions figurant sur la facture émise par ce garage (pièce n° 3 de l'appelante) ne faisant état que d'un travail de recherche de panne, d'un changement de l'huile et du kit de filtre à huile et tenant surtout les photographies du carter couvert de limailles qu'elle a communiquées au cabinet Expertise et Concept et qui auraient dû la conduire a minima à interroger ce professionnel sur la nécessité d'une réparation avant que de céder ce véhicule dix jours plus tard à M. [D], ces observations ne permettant pas de caractériser l'imprévisibilité et l'absence de contrôle exigées par l'article 1218 du code civil.
Il suit de l'ensemble de ces considérations que le jugement sera confirmé en ce qu'il a prononcé la résolution de la vente et ordonné les restitutions réciproques du prix de vente d'une part soit 5850 euros outre intérêts au taux légal à compter de l'assignation du 8 juin 2020 avec capitalisation des intérêts dus pour une année entière et du véhicule d'autre part, la cour observant qu'en cause d'appel, pas plus qu'il ne l'avait fait en première instance, M.[D] ne reprend dans le dispositif de ses conclusions sa demande à l'encontre de Mme [B] d'entreprendre les démarches nécessaires sous astreinte.
- sur l'indemnisation des préjudices :
L'article 1645 du code civil, prévoit que si le vendeur connaissait les vices de la chose, il est tenu outre la restitution du prix qu'il en a reçu, de tous les dommages et intérêts envers l'acheteur, l'article 1646 disposant que si le vendeur ignorait les vices de la chose, il ne sera tenu qu'à la restitution du prix et à rembourser à l'acquéreur les frais occasionnés par la vente.
A l'instar du premier juge, la cour considère que relève de l'application de l'article 1645 du code civil la venderesse qui cède son véhicule moins d'un mois après l'avoir elle-même acquis, et dix jours après l'avoir confié à un garagiste pour avoir constaté des dysfonctionnements, en se bornant à faire réaliser par ce professionnel après une prestation de « recherche de panne » une simple vidange en dépit des photographies du carter de la boîte de vitesse couvert de limailles qu'elle s'est bien gardée de soumettre à son acquéreur, et qui ne pouvaient que l'alerter de l'existence d'un vice de nature à rendre le véhicule impropre à sa destination.
Il s'ensuit que Mme [B] sera tenue de réparer les dommages causés à M. [D] à savoir le remboursement des frais d'attelage consécutifs à l'acquisition du véhicule qu'il justifie en pièce n° 2 avoir exposés en leur principe mais pour un montant que la cour fixe à 240 euros au vu de cette pièce, ainsi que le préjudice résultant des tracas divers, préjudice moral, et privation de jouissance que le premier juge a justement évalué à hauteur de 3000 euros.
La cour confirmera la décision du premier juge de le débouter de sa demande au titre des frais de gardiennage dont il ne justifie pas du règlement effectif par la production du seul document daté du 9 janvier 2023 intitulé « document provisoire» (pièce n°10) ne portant pas la mention «facture acquittée».
Partie perdante au sens de l'article 696 du code de procédure civile, Mme [B] supportera les dépens d'appel.
PAR CES MOTIFS
Statuant par arrêt contradictoire,
Infirme le jugement déféré en ce qu'il a débouté M.[D] de sa demande au titre des frais d'attelage.
Statuant à nouveau de chef,
Condamne Mme [B] à payer à M. [D] la somme de 240 euros au titre des frais d'attelage,
Le confirme pour le surplus,
Y ajoutant,
Condamne Mme [B] aux dépens d'appel.
La condamne à payer à M.[D] la somme de 2500 euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile.
Le Greffier Le Président