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Cour de cassation, 07 avril 2016. 15-16.664

Juridiction :

Cour de cassation

Numéro de pourvoi :

15-16.664

Date de décision :

7 avril 2016

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Texte intégral

CIV. 2 FB COUR DE CASSATION ______________________ Audience publique du 7 avril 2016 Cassation partielle sans renvoi Mme FLISE, président Arrêt n° 538 F-D Pourvoi n° Y 15-16.664 R É P U B L I Q U E F R A N Ç A I S E _________________________ AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS _________________________ LA COUR DE CASSATION, DEUXIÈME CHAMBRE CIVILE, a rendu l'arrêt suivant : Statuant sur le pourvoi formé par M. [Z] [K], domicilié [Adresse 2], contre l'arrêt rendu le 29 janvier 2015 par la cour d'appel d'Aix-en-Provence (1re chambre C), dans le litige l'opposant : 1°/ au comptable public du pôle de recouvrement spécialisé d'[Localité 1], domicilié [Adresse 1], 2°/ au trésorier principal de [Localité 5], domicilié [Adresse 4] , 3°/ au trésorier principal de [Localité 3] amendes, domicilié [Adresse 3], agissant tous trois sous l'autorité de la direction régionale des finances publiques de [Localité 4] et des [Localité 2] et du directeur général des finances publiques, défendeurs à la cassation ; Le demandeur invoque, à l'appui de son pourvoi, le moyen unique de cassation annexé au présent arrêt ; Vu la communication faite au procureur général ; LA COUR, en l'audience publique du 9 mars 2016, où étaient présents : Mme Flise, président, Mme Martinel, conseiller rapporteur, M. Liénard, conseiller doyen, Mme Molle-de Hédouville, greffier de chambre ; Sur le rapport de Mme Martinel, conseiller, les observations de Me Le Prado, avocat de M. [K], de la SCP Foussard et Froger, avocat du comptable public du pôle de recouvrement spécialisé d'[Localité 1], du trésorier principal de [Localité 5] et du trésorier principal de [Localité 3] amendes, l'avis de M. Mucchielli, avocat général, et après en avoir délibéré conformément à la loi ; Sur le moyen unique : Vu l'article 122 du code de procédure civile ; Attendu que le juge qui décide que la demande dont il est saisi est irrecevable, excède ses pouvoirs en statuant au fond ; Attendu, selon l'arrêt attaqué, que M. [Z] [K] ayant saisi un président de tribunal de grande instance d'une demande tendant à obtenir un délai supplémentaire pour lever une option d'acceptation d'une succession, le président de ce tribunal, statuant en la forme des référés, a déclaré sa demande irrecevable comme présentée hors délai et l'en a débouté ; Attendu que la cour d'appel a confirmé cette ordonnance ; Qu'en statuant ainsi, la cour d'appel a excédé ses pouvoirs et violé le texte susvisé ; Et vu l'article 627 du code de procédure civile, après avis donné aux parties conformément à l'article 1015 du code de procédure civile ; PAR CES MOTIFS: CASSE ET ANNULE, par voie de retranchement, mais seulement en ce qu'il confirme l'ordonnance en tant qu'elle déboute M. [K] de sa demande, l'arrêt rendu le 29 janvier 2015, entre les parties, par la cour d'appel d'Aix-en-Provence; DIT n'y avoir lieu à renvoi ; Laisse à chaque partie la charge de ses dépens ; Vu l'article 700 du code de procédure civile, rejette la demande de M. [K]; Dit que sur les diligences du procureur général près la Cour de cassation, le présent arrêt sera transmis pour être transcrit en marge ou à la suite de l'arrêt partiellement cassé. Ainsi fait et jugé par la Cour de cassation, deuxième chambre civile, et prononcé par le président en son audience publique du sept avril deux mille seize.MOYEN ANNEXE au présent arrêt Moyen produit par Me Le Prado, avocat aux Conseils, pour M. [K]. Le moyen reproche à l'arrêt attaqué : D'AVOIR confirmé l'ordonnance constatant que la demande de M. [Z] [K] était irrecevable comme présent[é]e hors délai et l'en déboutant, AUX MOTIFS QUE « par ordonnance du 09 octobre 2012, le juge des référés du tribunal de grande instance d'Aix-en-Provence a accordé à Monsieur [Z] [K] un délai supplémentaire pour lever l'option, en application de l'article 772 du code civil, jusqu'à l'expiration d'un délai de deux mois suivant la décision du Conseil d'État statuant sur le litige fiscal ; qu'il est constant que l'intéressé n'a pas pris parti, que ce soit dans les deux mois de la décision ou de sa notification ; qu'il s'ensuit que, par application de l'article 772 al.2 du code civil, il est réputé être acceptant pur et simple ; qu'il ne peut utilement se prévaloir d'un recours formé devant la Cour européenne des droits de l'homme le 08 novembre 2013 dépourvu de toute portée sur le présent litige, au regard tant des dispositions de l'ordonnance précitée que de celles de l'article 772 du code civil concernant la suspension du délai à compter de la demande initiale de prorogation » ; ET AUX MOTIFS DE L'ORDONNANCE CONFIRMÉE QU' « il ressort des pièces versées aux débats : - que par ordonnance en date du 12 octobre 2012, M. [Z] [K] a été autorisé à disposer d'un délai supplémentaire pour lever l'option d'acceptation de la succession de Madame [U] [S] [K] jusqu'à expiration d'un délai de deux mois suivant la décision du Conseil d'État statuant sur le litige fiscal - que le Conseil d'État a statué le 24 avril 2012, la décision ayant été notifiée le 11 mai 2013 à M. [K], - que celui-ci disposait en application de la décision du TGI d'Aix en Provence sus citée, d'un délai jusqu'au 11 juillet pour opter, - qu'il n'a saisi la Cour européenne des droits de l'homme que le 8 novembre 2011, à un moment où il était déjà censé avoir opté, en l'état de l'expiration du délai de deux mois après la décision du Conseil d'État, et que sa présente demande est en conséquence irrecevable » ; ALORS QUE le juge excède ses pouvoirs lorsqu'il statue au fond sur un recours ou une demande qu'il déclare irrecevable ; que la cour d'appel qui a confirmé l'ordonnance rendue en la forme de référés constatant que la demande de M. [Z] [K] était irrecevable comme présentée hors délai et l'en déboutant, a excédé ses pouvoirs et violé les articles 122 et 562 du code de procédure civile.

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