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Cour de cassation, 05 novembre 1997. 96-11.360

Juridiction :

Cour de cassation

Numéro de pourvoi :

96-11.360

Date de décision :

5 novembre 1997

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Texte intégral

AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS LA COUR DE CASSATION, TROISIEME CHAMBRE CIVILE, a rendu l'arrêt suivant : II - Sur le pourvoi n° R 96-11.415 formé par la société SNCE, dont le siège est ..., en cassation d'un arrêt rendu le 10 novembre 1995 par la cour d'appel de Versailles (4e chambre), au profit : 1°/ de M. Adrien X..., 2°/ de Mme Candy Y... épouse X..., demeurant ensemble ..., 3°/ de M. Eric X..., 4°/ de Mme B... de Vienne épouse X..., demeurant ensemble ..., 5°/ de M. Michel A..., demeurant ..., 6°/ de M. Jean Barry Z..., demeurant ..., 7°/ de la société De Koninck, dont le siège est ..., defendeurs à la cassation ; I - Sur le pourvoi n° F 96-11.360 formé par M. Jean Barry Z..., en cassation du même arrêt, au profit : 1°/ de M. Michel A..., 2°/ de M. Adrien X..., 3°/ de Mme Candy Y... épouse X..., 4°/ de M. Eric X..., 5°/ de Mme B... de Vienne épouse X..., 6°/ de la société SNCE, 7°/ de la société De Koninck, defendeurs à la cassation ; La demanderesse au pourvoi n° R 96-11.415 invoque, à l'appui de son recours, deux moyens de cassation annexés au présent arrêt ; Le demandeur au pourvoi n° F 96-11.360 invoque, à l'appui de son recours, un moyen unique de cassation annexé au présent arrêt ; LA COUR, en l'audience publique du 30 septembre 1997, où étaient présents : M. Beauvois, président, M. Villien, conseiller rapporteur, Mlle Fossereau, MM. Chemin, Fromont, Cachelot, Martin, conseillers, M. Nivôse, Mme Masson-Daum, conseillers référendaires, M. Sodini, avocat général, Mlle Jacomy, greffier de chambre ; Sur le rapport de M. Villien, conseiller, les observations de la SCP Defrenois et Levis, avocat de la société SNCE, de Me Baraduc-Benabent, avocat des consorts X..., de la SCP Boulloche, avocat de M. Barry Z..., de Me Guinard, avocat de M. A..., les conclusions de M. Sodini, avocat général, et après en avoir délibéré conformément à la loi ; Joint les pourvois n°s R 96-11.415 et F 96-11.360 ; Donne acte à M. Barry Z... du désistement de son pourvoi en ce qu'il est dirigé contre les époux Eric X... ; Sur le premier moyen du pourvoi N° R. 96-11.415, ci-après annexé : Attendu que la responsabilité d'un constructeur à l'égard des tiers ayant un fondement quasi-délictuel, la cour d'appel, qui n'a pas relevé de faute à l'encontre de l'architecte, a pu décider de mettre celui-ci hors de cause ; D'où il suit que le moyen n'est pas fondé ; Sur le second moyen du pourvoi n° R. 96-11.415, ci-après annexé : Attendu, d'une part, qu'ayant relevé que les époux Adrien X... louaient régulièrement leur maison en meublé, qu'ils ne pouvaient envisager de le faire pendant la période de démolition et de construction en contiguité, et que les époux Eric X... avaient occupé les lieux pour éviter que la maison ne soit "squattée", la cour d'appel a pu retenir que les propriétaires avaient subi un dommage tenant à la perte d'une chance de donner à bail leur immeuble pendant l'exécution des travaux ; Attendu, d'autre part, qu'ayant relevé qu'après l'intervention de l'entreprise de démolition les travaux de gros oeuvre exécutés par la société SNCE s'étaient poursuivis en mitoyenneté de l'hôtel X..., et que l'expert avait noté de fortes transmissions imputables au cas particulier de construction avec des pointes de bruit insupportables, la cour d'appel a souverainement retenu que la société SNCE avait participé à la création des nuisances acoustiques ; D'où il suit que le moyen n'est pas fondé ; Sur le moyen unique du pourvoi n° F 96-11.360, ci-après annexé : Attendu qu'ayant relevé que l'architecte ne pouvait ignorer que les plans proposés à M. A... risquaient d'entraîner une gêne importante pour les voisins, et qu'il n'en avait pas averti le maître de l'ouvrage profane en la matière, ni suggéré d'autres modes constructifs, d'où il résultait qu'en ne remplissant pas son obligation de renseignement et de conseil, le spécialiste n'avait pas permis au maître de l'ouvrage d'exercer un choix éclairé, la cour d'appel a pu retenir que M. Barry Z... devrait garantir M. A... des sommes mises à sa charge au profit des époux X..., la responsabilité des entrepreneurs fondée sur la norme applicable n'excluant pas celle de l'architecte découlant de son propre contrat ; D'où il suit que le moyen n'est pas fondé ; PAR CES MOTIFS : REJETTE les pourvois ; Laisse à chaque demandeur la charge des dépens afférents à son pourvoi ; Vu l'article 700 du nouveau Code de procédure civile, condamne la société SNCE à payer à M. Barry Z... la somme de 9 000 francs, à M. A... la somme de 9 000 francs, aux époux Adrien X... la somme de 9 000 francs ; Vu l'article 700 du nouveau Code de procédure civile, condamne M. Barry Z... à payer à M. A... la somme de 9 000 francs ; Vu l'article 700 du nouveau Code de procédure civile, rejette la demande de la société SNCE ; Ainsi fait et jugé par la Cour de Cassation, Troisième chambre civile, et prononcé par le président en son audience publique du cinq novembre mil neuf cent quatre-vingt-dix-sept.

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