Texte intégral
N° de minute : 2024/163
COUR D'APPEL DE NOUMÉA
Arrêt du 29 juillet 2024
Chambre civile
N° RG 24/00022 - N° Portalis DBWF-V-B7I-UP2
Décision déférée à la cour : Ordonnance rendue le 17 novembre 2023 par le président du tribunal de première instance de NOUMEA (RG n° 23/288)
Saisine de la cour : 27 novembre 2023
APPELANT
Mme [Z] [N] épouse [Y]
née le 10 juillet 1937 à [Localité 2],
demeurant [Adresse 3]
Représentée par Me Caroline MASCARENC DE RAISSAC de la SELARL D'AVOCATS REUTER-DE RAISSAC-PATET, avocat au barreau de NOUMEA
INTIMÉS
Mme [B] [Y] épouse [P]
née le 27 mai 1944 à [Localité 6],
demeurant [Adresse 1]
Représentée par Me Cécile MORESCO de la SELARL AGUILA-MORESCO, avocat au barreau de NOUMEA
Représentée lors des débats par Me GUERIN-FLEURY avocat du même barreau
Mme [C] [M]
née le 4 septembre 1962 à [Localité 6],
demeurant [Adresse 3]
Représentée par Me Cécile MORESCO de la SELARL AGUILA-MORESCO, avocat au barreau de NOUMEA
Représentée lors des débats par Me GUERIN-FLEURY avocat du même barreau
29/07/2024 : Copie revêtue de la formule exécutoire - Me MORESCO ;
Expéditions - Me MASCARENC ;
- Copie CA ; Copie TPI
COMPOSITION DE LA COUR :
L'affaire a été débattue le 10 juin 2024, en audience publique, devant la cour composée de :
M. Philippe ALLARD, Président de chambre, président,
Mme Marie-Claude XIVECAS, Conseiller,
Mme Zouaouïa MAGHERBI, Conseiller,
qui en ont délibéré, sur le rapport de M. Philippe ALLARD.
Greffier lors des débats : M. Petelo GOGO
Greffier lors de la mise à disposition : M. Petelo GOGO
ARRÊT :
- contradictoire,
- prononcé publiquement par mise à disposition de l'arrêt au greffe de la cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues à l'article 451 du code de procédure civile de la Nouvelle-Calédonie,
- signé par M. Philippe ALLARD, président, et par M. Petelo GOGO, greffier, auquel la minute de la décision a été transmise par le magistrat signataire.
***************************************
Selon assignation en référé délivrée le 14 juin 2023, Mme [Y] épouse [P] et Mme [M] épouse [V], qui affirmaient être propriétaires indivis du lot n° 56 sis à [Adresse 5], à [Localité 4], ont attrait Mme [N] épouse [Y], occupante de ce lot, devant le président du tribunal de première instance de Nouméa pour obtenir, au visa de l'article 145 du code de procédure civile, la désignation d'un expert chargé d'évaluer ce lot.
Mme [N] épouse [Y] a soulevé l'irrecevabilité de cette demande en déniant aux demanderesses la qualité de propriétaires.
Par ordonnance en date du 17 novembre 2023, le président du tribunal de première instance de Nouméa, retenant que les demanderesses avaient la qualité de propriétaires indivis comme ayants droit de leur oncle, [T] [Y], et qu'elles étaient fondées à solliciter une expertise en vue d'une éventuelle action en partage, a :
- ordonné une expertise,
- commis M. [S] pour y procéder,
- laissé les dépens à la charge de Mme [Y] épouse [P] et Mme [M] épouse [V].
Selon requête déposée le 27 novembre 2023, Mme [N] épouse [Y] a interjeté appel de cette décision.
Aux termes de son mémoire transmis le 18 janvier 2024, Mme [N] épouse [Y] demande à la cour de :
- dire recevable et bien fondé l'appel formé à l'encontre de l'ordonnance entreprise ;
- réformer l'ordonnance entreprise en toutes ses dispositions ;
- juger que Mmes [Y] et [M] ne démontrent ni leur qualité à agir, ni leur intérêt à agir et que leur demande est dépourvue de fondement ;
- débouter Mmes [Y] et [M] de l'ensemble de leurs demandes ;
- condamner conjointement et solidairement Mmes [Y] et [M] au paiement d'une somme de 250.000 FCFP au titre de l'article 700 du code de procédure civile, ainsi qu'aux
entiers dépens.
Selon conclusions transmises le 17 avril 2024, Mme [Y] épouse [P] et Mme [M] épouse [V] prient la cour de :
- confirmer en toutes ses dispositions l'ordonnance dont appel ;
subsidiairement,
- ordonner à Mme [N] de laisser Mmes [P] et [M] se présenter sur les lots n° 56 et 57 [Adresse 5] à [Localité 4], en présence d'un expert immobilier de leur choix aux fins d'évaluation de la valeur vénale et locative du bien leur appartenant pour partie, et ce sous astreinte de 100 000 FCFP par infraction constatée après une demande présentée huit jours à l'avance ;
- condamner Mme [N] à payer aux requérantes la somme de 380.000 FCFP au titre de l'article 700 du code de procédure civile ;
- condamner Mme [N] épouse [Y] aux dépens, dont distraction au profit de la selarl Aguila - Moresco.
Sur ce, la cour,
Mme [N] épouse [Y] conteste l'intérêt et la qualité à agir de Mmes [Y] épouse [P] et [M] épouse [V] au motif que celles-ci ne seraient pas titulaires de droits indivis sur le lot n° 56.
Ce litige n'est qu'une péripétie d'un litige plus large qui oppose les parties et qui a déjà donné lieu à un arrêt en date du 5 novembre 2020 de cette cour. A cette occasion, Mme [N] épouse [Y] avait revendiqué la propriété de la parcelle litigieuse par usucapion et déjà dénié à Mme [Y] épouse [P] et Mme [M] épouse [V] la qualité de détentrices de droits indivis sur les lots 56 et 57 de Méaré du chef d'[T] [Y], en faisant notamment valoir que celles-ci avaient renoncé à la succession d'[T] [Y]. Non seulement, ces moyens ont été rejetés par la cour, mais encore celle-ci a débouté Mme [N] épouse [Y] de son action en revendication.
L'autorité attachée à cette décision définitive, puisque signifiée le 3 décembre 2020 à Mme [N] épouse [Y], interdit à cette dernière de contester à ses adversaires la qualité d'indivisaires et leur qualité et intérêt à agir.
En leur qualité d'indivisaires, Mme [Y] épouse [P] et Mme [M] épouse [V] ont un intérêt légitime à connaître la valeur du lot qu'occupe Mme [N] épouse [Y].
Par ces motifs
La cour,
Confirme l'ordonnance entreprise ;
Condamne Mme [N] épouse [Y] à payer à Mme [Y] épouse [P] et Mme [M] épouse [V] une somme de 200 000 FCFP sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile ;
Condamne Mme [N] épouse [Y] aux dépens d'appel.
Le greffier, Le président.
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