Cour d'appel, 26 novembre 2024. 23/03019
Juridiction :
Cour d'appel
Numéro de pourvoi :
23/03019
Date de décision :
26 novembre 2024
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Débloquer le résumé IATexte intégral
ARRET
N°
CPAM DES FLANDRES
C/
ASSOCIATION [4]
CCC adressées à :
-CPAM DES FLANDRES
-ASSOCIATION [4]
-Me LASSERI
Copie exécutoire adressée à :
-Me LASSERI
Le 26 novembre 2024
COUR D'APPEL D'AMIENS
2EME PROTECTION SOCIALE
ARRET DU 26 NOVEMBRE 2024
*************************************************************
N° rg 23/03019 - n° portalis dbv4-v-b7h-i2dg - n° registre 1ère instance : 22/01044
Jugement du pôle social du tribunal judiciaire de Lille en date du 06 juin 2023
PARTIES EN CAUSE :
APPELANT
CPAM DES FLANDRES, agissant poursuites et diligences en son représentant légal domicilié en cette qualité audit siège
[Adresse 3]
[Adresse 3]
[Localité 1]
Représentée par Mme [M] [E], dûment mandatée
ET :
INTIMEE
ASSOCIATION [4], agissant poursuites et diligences en son représentant légal domicilié en cette qualité audit siège
[Adresse 5]
[Localité 2] / FRANCE
Représentée par Me Bruno LASSERI de la SELEURL LL Avocats, avocat au barreau de PARIS, sunstitué par Me Laurence ODIER, avocat au barreau de
NEUILLY SUR SEINE
DEBATS :
A l'audience publique du 30 Septembre 2024 devant M. Pascal HAMON, président, siégeant seul, sans opposition des avocats, en vertu de l'article 945-1 du code de procédure civile qui a avisé les parties à l'issue des débats que l'arrêt sera prononcé par sa mise à disposition au greffe le 26 Novembre 2024.
GREFFIER LORS DES DEBATS :
Mme Nathanaëlle PLET
COMPOSITION DE LA COUR LORS DU DELIBERE :
M. Pascal HAMON en a rendu compte à la cour composée en outre de :
Mme Jocelyne RUBANTEL, président,
M. Pascal HAMON, président,
et Mme Véronique CORNILLE, conseiller,
qui en ont délibéré conformément à la loi.
PRONONCE :
Le 26 Novembre 2024, par mise à disposition de l'arrêt au greffe de la cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au 2e alinéa de l'article 450 du code de procédure civile, Mme Jocelyne RUBANTEL, président a signé la minute avec Mme Diane VIDECOQ-TYRAN, greffier.
*
* *
DECISION
Le 6 mai 2021, M. [P] [V], employé en qualité de brancardier par l'association [4], a transmis à la caisse primaire d'assurance maladie (ci-après la CPAM) des Flandres une déclaration de maladie professionnelle pour une hernie discale , à laquelle était joint un certificat médical initial du 6 février 2021 faisant état d'une « volumineuse hernie discale L5-S1 avec un fragment exclu conflictuelle avec la racine S1 gauche et une hernie discale L4-L5 médiane de volume modéré et non conflictuelle ».
Après avoir diligenté une instruction pour une maladie professionnelle inscrite au tableau 98, la caisse a transmis le dossier au comité régional de reconnaissance des maladies professionnelles (CRRMP) de la région Hauts de France en raison d'une carence dans la durée minimale d'exposition au risque.
Le 10 décembre 2021, la CPAM des Flandres a notifié à l'employeur sa décision de prendre en charge la pathologie déclarée par M. [V] au titre de la législation sur les risques professionnels.
Contestant l'opposabilité à son égard de cette décision, l'association [4] a saisi la commission de recours amiable de la caisse, laquelle a rejeté son recours par décision du 24 juin 2022, puis le tribunal judiciaire de Lille qui, par jugement du 6 juin 2023, a :
Déclare le recours formé par l'association [4] recevable,
Dit que le principe du contradictoire durant la procédure d'instruction du dossier n'a pas été respecté,
Dit que la décision de la CPAM en date du 10 décembre 2021 de prise en charge de la pathologie « sciatique par hernie discale L5-S1 » du 9 janvier 2021 de M. [V] au titre de la législation professionnelle est inopposable à l'association gestion polyclinique,
Invite la CPAM des Flandres à fournir toutes instructions utiles à la CARSAT en vue de la rectification du taux de cotisations AT/MP de l'association [4],
Condamne la CPAM des Flandres aux dépens d'instance.
Par courrier recommandé du 5 juillet 2023, la CPAM des Flandres a interjeté appel du jugement qui lui avait été notifié le 11 juin 2023.
Les parties ont été convoquées à l'audience du 30 septembre 2024.
Aux termes de ses conclusions visées par le greffe le 16 juillet 2024, et soutenues oralement à l'audience, la CPAM des Flandres demande à la cour de :
Infirmer la décision déférée,
Juger que la caisse a respecté le principe du contradictoire à l'égard de l'association [4],
Déclarer opposable à l'association [4] la décision de prise en charge du 10 décembre 2021 relative à la maladie de M. [V],
Débouter l'association [4] de l'ensemble de ses demandes,
Condamner l'association [4] aux dépens.
Elle fait valoir qu'elle a informé l'employeur par courrier du 6 septembre 2021, réceptionné le 8 septembre 2021, de la saisine du CRRMP, de sa possibilité d'enrichir le dossier jusqu'au 7 octobre 2021 et de consulter l'ensemble des éléments recueillis et de formuler des observations jusqu'au 18 octobre 2021 avant la décision à intervenir au plus tard le 5 janvier 2022.
Elle en déduit que l'association [4] a bien disposé d'un délai de dix jours francs pour adresser ses observations au comité du 8 au 18 octobre 2021, de sorte qu'il est indifférent que la phase préalable d'enrichissement du dossier n'ait duré que 29 jours au lieu des 30 jours francs prévus.
Elle soutient encore que la phase d'enrichissement du dossier débute à la date de saisine du CRRMP, et qu'elle ne peut, pour pouvoir indiquer les dates d'échéances aux parties qui doivent être informées dans le délai de 120 jours, tenir compte de la date de réception du courrier d'information par chacune des parties.
Elle ajoute qu'il est nécessaire que le point de départ du délai de 40 jours soit identique pour les parties en vertu du principe du contradictoire, lequel suppose que les parties aient accès à un dossier complet en même temps, qui ne peut plus être enrichi par de nouvelles pièces.
Elle expose ensuite que le CRRMP n'a pas eu connaissance de l'ensemble des pièces du dossier avant le 18 octobre 2021, la date mentionnée sur l'avis rendu par ledit comité correspondant à la date de sa saisine, ainsi qu'en attestent les membres le composant.
Elle indique enfin qu'elle n'a pas l'obligation de joindre l'avis du CRRMP à la décision de prise en charge et qu'il peut être communiqué à l'employeur sur sa demande et contesté devant les juridictions.
Elle verse aux débats une attestation du 2 novembre 2022, établie par le docteur [R] [L], médecin conseil membre du CRRMP, indiquant que la date du 6 septembre 2021, figurant sur l'avis du comité et présentée comme date de réception du dossier, correspond en réalité à la date de saisine de celui-ci.
Aux termes de ses écritures visées par le greffe le 30 septembre 2024, et soutenues oralement à l'audience, l'association [4] demande à la cour de :
Confirmer la décision entreprise en toutes ses dispositions,
Constater que l'employeur n'a pas bénéficié d'un délai de 30 jours pour compléter le dossier de Monsieur [V] avant transmission au CRRMP,
Juger que la caisse a méconnu le principe du contradictoire,
Prononcer l'inopposabilité à son égard de la décision de la CPAM de prendre en charge, au titre de la législation professionnelle, la maladie déclarée par M. [V].
Elle soutient que la caisse n'a pas respecté le délai de 30 jours prescrit par l'article R. 461-10 du code de la sécurité sociale, en ce qu'elle a réceptionné le courrier l'informant de la transmission du dossier au CRRMP le 8 septembre 2021, de sorte que le délai imparti par la caisse du 7 octobre 2021 ne lui laissait que 29 jours francs pour consulter et compléter le dossier.
Elle ajoute que contrairement à ce qu'énonce l'organisme social, le respect du premier délai de 30 jours est plus impérieux que le second de 10 jours puisqu'il offre une garantie supplémentaire au respect du contradictoire.
Elle indique que s'agissant d'un délai en jours francs, le point de départ du délai commence à courir au lendemain de la réception du courrier d'information de la transmission du dossier au CRRMP dès lors que l'article précité impose que ledit courrier soit délivré par tout moyen conférant date certaine à sa réception.
Elle fait encore valoir un manque de loyauté de la part de la caisse qui n'a pas joint l'avis du CRRMP à sa décision de prise en charge et qu'en sus, il ressort de l'avis dudit comité qu'il a réceptionné le dossier complet de M. [V] dès le 6 septembre 2021, de sorte qu'elle n'a en réalité bénéficié d'aucun délai pour consulter et compléter le dossier
MOTIFS
*Sur l'opposabilité de la décision de prise en charge de la pathologie à l'égard de l'employeur
L'article R. 461-10 du code de la sécurité sociale, applicable lors de la déclaration de la maladie professionnelle qui fixe les modalités d'instruction par la CPAM en cas de saisine du CRRMP, dispose : « Lorsque la caisse saisit le CRRMP, elle dispose d'un nouveau délai de 120 jours francs à compter de cette saisine pour statuer sur le caractère professionnel de la maladie. Elle en informe la victime ou ses représentants ainsi que l'employeur auquel la décision est susceptible de faire grief par tout moyen conférant date certaine à la réception de cette information.
La caisse met le dossier mentionné à l'article R. 441-14, complété d'éléments définis par décret, à la disposition de la victime ou de ses représentants ainsi qu'à celle de l'employeur pendant 40 jours francs. Au cours des trente premiers jours, ceux-ci peuvent le consulter, le compléter par tout élément qu'ils jugent utile et faire connaître leurs observations, qui y sont annexées. La caisse et le service du contrôle médical disposent du même délai pour compléter ce dossier. Au cours des dix jours suivants, seules la consultation et la formulation d'observations restent ouvertes à la victime ou ses représentants et à l'employeur.
La caisse informe la victime ou ses représentants et l'employeur des dates d'échéance de ces différentes phases lorsqu'elle saisit le CRRMP, par tout moyen conférant date certaine à la réception de cette information.
À l'issue de cette procédure, le comité régional examine le dossier. Il rend son avis motivé à la caisse dans un délai de cent-dix jours francs à compter de sa saisine.
La caisse notifie immédiatement à la victime ou à ses représentants ainsi qu'à l'employeur la décision de reconnaissance ou de refus de reconnaissance de l'origine professionnelle de la maladie conforme à cet avis.
Les modalités d'accès, de consultation du dossier, d'enrichissement et d'émission d'observations prévues par le texte précité s'effectuent en principe par voie dématérialisée sur le site Ameli.fr mais la consultation du dossier demeure possible dans les locaux de la caisse.
Rien dans les dispositions précitées n'interdit à la caisse de transmettre au CRRMP le dossier d'instruction de la maladie, dans son état précédent son enrichissement éventuel et la réception des observations de l'employeur puisque le dossier n'est pas figé et est susceptible d'évoluer entre la date de transmission au CRRMP et la date à laquelle ce dernier statue.
Par ailleurs, il ne résulte pas de ces dispositions l'obligation pour la caisse d'indiquer aux parties la date de transmission du dossier au CRRMP.
Au surplus, aux termes du texte susvisé, l'information des dates d'échéance des différentes phases qu'il prévoit se fait par tout moyen conférant date certaine à la réception de cette information et qu'il s'ensuit que les délais prévus doivent être calculés à partir de la date de réception effective de l'information et que le délai dont a pu disposer la partie s'apprécie au regard du délai qui lui est imparti par la caisse.
Dès lors, la mise à disposition du dossier prévue par le texte intervenant pendant 40 jours francs, il s'ensuit qu'elle prend effet à partir du lendemain de la réception du courrier d'information et que le délai de consultation de 30 jours prévu par le texte, pendant lequel le dossier peut être consulté, complété et faire l'objet d'observations ne doit être calculé qu'à partir du jour suivant la réception de l'information.
En l'espèce, par courrier du 6 septembre 2021, la caisse a informé l'association [4] de la nécessité de transmettre le dossier de Monsieur [V] au CRRMP, la pathologie litigieuse ne remplissant pas les conditions du tableau 98, et lui a fait part de la possibilité de consulter et compléter le dossier directement en ligne jusqu'au 7 octobre 2021 ainsi que de formuler des observations jusqu'au 18 octobre 2021 avant la prise de décision à intervenir au plus tard le 5 janvier 2022.
Le comité a rendu son avis le 8 décembre 2021, lequel comprenait la mention « date de réception par le CRRMP du dossier complet : 06/09/2021 », et la décision de prise en charge de la CPAM est intervenue le 10 décembre 2021.
Ces éléments permettent de retenir que la CPAM a saisi le CRRMP de sa mission le 6 septembre 2021 en lui transmettant son dossier d'instruction dans son état antérieur aux différentes phases prévues par l'article R. 461-10 du code de la sécurité sociale, soit dans son état existant à la date de la saisine du comité.
Le CRRMP a rendu son avis le 8 décembre 2021, ce qui est cohérent avec l'obligation de statuer dans les 110 jours francs à compter de sa saisine (le 6 septembre 2021) à l'issue du délai de consultation, et rien ne permet de penser qu'il aurait consulté le dossier de la caisse dans sa consistance antérieure au 6 septembre 2021 avant l'issue de la procédure prévue par l'article R. 461-10 pour les éventuels enrichissements et observations des parties, ou que le dossier ne pouvait plus être consulté et/ou complété en ligne par l'employeur conformément à l'information contenue dans les courriers de la caisse du 6 septembre 2021.
Toutefois, il résulte de l'étude des pièces du dossiers que le courrier d'information du 6 septembre 2021 a été réceptionné par l'employeur le 8 septembre 2021, de sorte que l'association [4] a disposé d'un délai de 29 jours, du 9 septembre au 7 octobre 2021 pour enrichir le dossier ainsi que d'un délai de 40 jours pour consulter le dossier jusqu'au 18 octobre 2021.
Ainsi, le dossier n'a pas été mis à disposition de l'employeur pendant le premier délai de trente jours prévu par l'article R. 461-10 du code de la sécurité sociale, de sorte que la caisse a méconnu le principe du contradictoire.
Dès lors, il convient de confirmer le jugement entrepris en ce qu'il a déclaré inopposable à l'association [4] la décision de prise en charge de la pathologie déclarée par Monsieur [V] le 10 décembre 2020.
*Sur les dépens
En vertu de l'article 696 du code de procédure civile, la CPAM des Flandres, partie appelante qui succombe, sera condamnée aux dépens d'appel.
PAR CES MOTIFS
La cour, statuant par arrêt contradictoire rendu publiquement par sa mise à disposition au greffe, en dernier ressort,
Confirme la décision rendue par le tribunal judiciaire de Lille le 6 juin 2023,
Y ajoutant,
Condamne la CPAM des Flandres aux dépens.
Le greffier, Le président,
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