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Tribunal judiciaire, 27 septembre 2024. 24/00956

Juridiction :

Tribunal judiciaire

Numéro de pourvoi :

24/00956

Date de décision :

27 septembre 2024

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Texte intégral

TRIBUNAL JUDICIAIRE DE MARSEILLE ORDONNANCE DE REFERE N° 24/ Référés Cabinet 3 ORDONNANCE DU : 27 Septembre 2024 Président : Madame DEPRE, Juge Greffier lors des débats : Madame DUFOURGNIAUD Greffier lors du prononcé : Madame Justine BONALI Débats en audience publique le : 12 Juillet 2024 N° RG 24/00956 - N° Portalis DBW3-W-B7I-4R7P PARTIES : DEMANDEUR Monsieur [T] [B] né le [Date naissance 2] 1994 à [Localité 6] demeurant [Adresse 3] représenté par Maître Olivier DANJOU de la SELARL DANJOU & ASSOCIES, avocats au barreau de MARSEILLE DEFENDERESSE La S.A. MATMUT dont le siège social est sis [Adresse 4] et en son agence sise [Adresse 1] prise en la personne de son représentant légal représentée par Maître Philippe DE GOLBERY de la SELARL LESCUDIER & ASSOCIES, avocats au barreau de MARSEILLE EXPOSE DU LITIGE Par assignation du 23 février 2024, Monsieur [T] [B] a fait attraire la société MATMUT devant le juge des référés du tribunal judiciaire de Marseille aux fins de voir condamner la compagnie d’assurance à lui verser la somme provisionnelle de 30.546 € à valoir sur son entier préjudice, outre sa condamnation à une somme de 1.500 € au titre de l’article 700 du code de procédure civile et les dépens. A l’audience du 12 juillet 2024, Monsieur [T] [B], par l’intermédiaire de son conseil, réitère ses demandes, en faisant valoir ses moyens tels qu’exprimés dans ses conclusions auxquelles il convient de se reporter. Il sollicite en outre le débouté des demandes adverses. En défense, la société MATMUT, par conclusions auxquelles il sera renvoyé, conclut au débouté de l’ensemble des demandes de Monsieur [T] [B], à défaut, elle demande au tribunal de se déclarer incompétent en l’état de contestations sérieuses, de rejeter la demande formée au titre de l’article 700 du code de procédure civile, de condamner le demandeur à une somme de 1.500 € au titre des frais irrépétibles et aux dépens. L’affaire a été mise en délibéré au 27 septembre 2024. SUR QUOI, NOUS, JUGE DES RÉFÉRÉS, Sur la demande principale en paiement L’article 834 du code de procédure civile dispose que dans tous les cas d’urgence, le juge des référés peut ordonner en référé toutes les mesures qui ne se heurtent à aucune contestation sérieuse ou que justifie l’existence d’un différend. L’article 835 du code de procédure civile dispose que le juge des référés peut toujours même en présence d’une contestation sérieuse prescrire en référé les mesures conservatoires ou de remise en état qui s’imposent, soit pour prévenir un dommage imminent, soit pour faire cesser un trouble manifestement illicite. Dans le cas où l’existence de l’obligation n’est pas sérieusement contestable, le juge des référés peut accorder une provision au créancier ou ordonner l’exécution de l’obligation même s’il s’agit d’une obligation de faire. En l’espèce, Monsieur [T] [B] ne fonde pas sa demande mais invoque l’absence de contestation sérieuse, tout en demandant au juge des référés de constater que le contrat d’assurance dont il se prévaut, souscrit auprès de la société MATMUT pour son véhicule AUDI A3 immatriculé [Immatriculation 5] et volé le 28 novembre 2022, est valable. Monsieur [T] [B] n’invoque ni ne justifie d’une urgence particulière, pas plus que l’existence d’un dommage imminent ou d’un trouble manifestement illicite. La société MATMUT élève de multiples contestations sérieuses quant à l’application du contrat d’assurance. Il résulte de l’examen des pièces produites que la demande se heurte à des contestations sérieuses incontournables impliquant nécessairement d’être appréciées par le juge du fond, dans la mesure où il est demandé au juge des référés de trancher une question relative à l’interprétation d’un acte juridique, en l’espèce l’application d’un contrat d’assurance et de sa garantie vol. La teneur prévisible de l’appréciation du juge du fond revêt en l’espèce un caractère trop aléatoire ou incertain, de sorte qu’il ne saurait y avoir lieu à référé sur ce point. Surabondamment, il sera rappelé que le juge des référés n’a le pouvoir d’accorder que des provisions. Or, la demande formulée par Monsieur [T] [B], si elle est faite à titre provisionnel, vise à permettre son indemnisation intégrale. Sur les demandes accessoires Il n’y a pas lieu de faire droit à la demande formulée en vertu de l’article 700 du code de procédure civile. Monsieur [T] [B] conservera la charge des dépens de la présente instance en référé. PAR CES MOTIFS, STATUANT PAR ORDONNANCE PRONONCÉE PAR MISE A DISPOSITION AU GREFFE, RÉPUTÉE CONTRADICTOIRE ET EN PREMIER RESSORT, DISONS n’y avoir lieu à référé ; REJETONS l’intégralité des demandes ; DISONS n’y avoir lieu de faire droit à la demande formulée en vertu de l’article 700 du code de procédure civile ; LAISSONS les dépens de l’instance en référé à la charge de Monsieur [T] [B]. LE GREFFIER LE MAGISTRAT

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