Tribunal Administratif de Lille, 19 décembre 2022. 2201780
Juridiction :
Tribunal Administratif de Lille
Numéro de pourvoi :
2201780
Date de décision :
19 décembre 2022
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Débloquer le résumé IATexte intégral
Vu la procédure suivante :
Par une requête, enregistrée le 9 mars 2022, Mme A B, représentée par Me Dubois-Catty, demande au tribunal :
1°) d'annuler la décision du 27 septembre 2021 par laquelle le maire de la commune de La Longueville a retiré sa décision de non-opposition tacite à la déclaration préalable de travaux DP05935721Z0030, ensemble le rejet implicite de son recours gracieux formé le 23 novembre 2021 ;
2°) de mettre à la charge de la commune de La Longueville la somme de 2 000 euros au titre de l'article L.761-1 du code de justice administrative.
Par un mémoire en défense, enregistré le 8 novembre 2022, la commune de La Longueville, représentée par Me Sellier, conclut au rejet de la requête et à ce que la somme de 2 000 euros soit mise à la charge de Mme B au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.
Par deux mémoires, enregistrés le 30 novembre 2022 et le 1er décembre 2022, Mme B, représentée par Me Dubois-Catty déclare se désister purement et simplement de sa requête.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu le code de justice administrative.
Considérant ce qui suit :
1. Aux termes de l'article R. 222-1 du code de justice administrative : " Les présidents () de formation de jugement des tribunaux () peuvent, par ordonnance : / 1 Donner acte des désistements / () / 5° Statuer sur les requêtes qui ne présentent plus à juger de questions autres que la condamnation prévue à l'article L. 761-1 ou la charge des dépens () ".
2. Le désistement de Mme B est pur et simple. Dès lors, rien ne s'oppose à ce qu'il en soit donné acte.
3. Dans les circonstances de l'espèce, il n'y a pas lieu de faire droit aux conclusions de la commune de La Longueville présentées sur le fondement des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.
ORDONNE :
Article 1er : Il est donné acte du désistement de la requête de Mme B.
Article 2 : Les conclusions de la commune de La Longueville présentées sur le fondement des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative sont rejetées.
Article 3 : La présente ordonnance sera notifiée à Mme A B et à la commune de La Longueville.
Fait à Lille, le 19 décembre 2022.
Le président de la 5ème chambre,
Signé
B. CHEVALDONNET
La République mande et ordonne au préfet du Nord, en ce qui le concerne, ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun, contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente ordonnance.
Pour expédition conforme,
La greffière,
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