Berlioz.ai

Tribunal Administratif de Lille, 19 décembre 2022. 2201780

Juridiction :

Tribunal Administratif de Lille

Numéro de pourvoi :

2201780

Date de décision :

19 décembre 2022

Résumé par l'IA

Résumé par l'IA

Accédez au résumé intelligent de cette décision, généré par notre IA juridique.

Débloquer le résumé IA

Texte intégral

Vu la procédure suivante : Par une requête, enregistrée le 9 mars 2022, Mme A B, représentée par Me Dubois-Catty, demande au tribunal : 1°) d'annuler la décision du 27 septembre 2021 par laquelle le maire de la commune de La Longueville a retiré sa décision de non-opposition tacite à la déclaration préalable de travaux DP05935721Z0030, ensemble le rejet implicite de son recours gracieux formé le 23 novembre 2021 ; 2°) de mettre à la charge de la commune de La Longueville la somme de 2 000 euros au titre de l'article L.761-1 du code de justice administrative. Par un mémoire en défense, enregistré le 8 novembre 2022, la commune de La Longueville, représentée par Me Sellier, conclut au rejet de la requête et à ce que la somme de 2 000 euros soit mise à la charge de Mme B au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative. Par deux mémoires, enregistrés le 30 novembre 2022 et le 1er décembre 2022, Mme B, représentée par Me Dubois-Catty déclare se désister purement et simplement de sa requête. Vu les autres pièces du dossier. Vu le code de justice administrative. Considérant ce qui suit : 1. Aux termes de l'article R. 222-1 du code de justice administrative : " Les présidents () de formation de jugement des tribunaux () peuvent, par ordonnance : / 1 Donner acte des désistements / () / 5° Statuer sur les requêtes qui ne présentent plus à juger de questions autres que la condamnation prévue à l'article L. 761-1 ou la charge des dépens () ". 2. Le désistement de Mme B est pur et simple. Dès lors, rien ne s'oppose à ce qu'il en soit donné acte. 3. Dans les circonstances de l'espèce, il n'y a pas lieu de faire droit aux conclusions de la commune de La Longueville présentées sur le fondement des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative. ORDONNE : Article 1er : Il est donné acte du désistement de la requête de Mme B. Article 2 : Les conclusions de la commune de La Longueville présentées sur le fondement des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative sont rejetées. Article 3 : La présente ordonnance sera notifiée à Mme A B et à la commune de La Longueville. Fait à Lille, le 19 décembre 2022. Le président de la 5ème chambre, Signé B. CHEVALDONNET La République mande et ordonne au préfet du Nord, en ce qui le concerne, ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun, contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente ordonnance. Pour expédition conforme, La greffière,

Besoin d'analyser cette décision en profondeur ?

Berlioz peut résumer, comparer et extraire les informations clés de cette décision pour votre dossier.

Sans engagement • Annulation à tout moment

Historique des décisions

Historique des décisions

Visualisez l'historique procédural complet : première instance, appel, cassation.

Voir l'historique