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Cour de cassation, 03 mars 2016. 15-14.031

Juridiction :

Cour de cassation

Numéro de pourvoi :

15-14.031

Date de décision :

3 mars 2016

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Texte intégral

CIV. 2 CF COUR DE CASSATION ______________________ Audience publique du 3 mars 2016 Cassation Mme FLISE, président Arrêt n° 283 F-D Pourvoi n° M 15-14.031 R É P U B L I Q U E F R A N Ç A I S E _________________________ AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS _________________________ LA COUR DE CASSATION, DEUXIÈME CHAMBRE CIVILE, a rendu l'arrêt suivant : Statuant sur le pourvoi formé par M. [N] [T], domicilié [Adresse 1], contre le jugement rendu le 28 novembre 2014 par la juridiction de proximité de Nantes, dans le litige l'opposant : 1°/ à la société CWI distribution, société par actions simplifiée, dont le siège est [Adresse 3], 2°/ à la société Axa France IARD, dont le siège est [Adresse 2], défenderesses à la cassation ; Le demandeur invoque, à l'appui de son pourvoi, le moyen unique de cassation annexé au présent arrêt ; Vu la communication faite au procureur général ; LA COUR, en l'audience publique du 27 janvier 2016, où étaient présents : Mme Flise, président, Mme Vannier, conseiller rapporteur, M. Savatier, conseiller doyen, Mme Parchemal, greffier de chambre ; Sur le rapport de Mme Vannier, conseiller, les observations de la SCP Fabiani, Luc-Thaler et Pinatel, avocat de M. [T], de la SCP Célice, Blancpain, Soltner et Texidor, avocat des sociétés CWI distribution et Axa France IARD, l'avis de M. Lavigne, avocat général, et après en avoir délibéré conformément à la loi ; Sur le moyen unique : Vu l'article 1134 du code civil ; Attendu, selon le jugement attaqué, rendu en dernier ressort, que M. [T], qui avait réservé un voyage, l'a annulé quelques jours avant la date prévue pour le départ, en raison d'un accident dont avait été victime son épouse qui devait l'accompagner ; que la société Axa France IARD (l'assureur) ayant refusé de mettre en oeuvre la garantie annulation de voyage qu'il avait souscrite auprès d'elle par l'intermédiaire de la société CWI distribution, M. [T] a fait assigner cette dernière devant une juridiction de proximité en exécution de cette garantie, l'assureur intervenant volontairement à l'instance ; Attendu que, pour débouter M. [T] de ses demandes, la juridiction de proximité, après avoir relevé que la garantie est due en cas d'accident ou de maladie faisant l'objet d'une consultation réalisée préalablement à l'annulation du voyage garanti par une autorité médicale habilitée constatant la pathologie empêchant de voyager, impliquant le maintien à domicile de la personne concernée et nécessitant des soins appropriés, énonce que l'existence d'une fracture costale n'étant pas établie avec certitude, M. [T] échoue dans la preuve de la pathologie dont a souffert son épouse ; Qu'en statuant ainsi, par un motif inopérant pris de l'incertitude du diagnostic, alors qu'elle avait constaté, d'abord, que M. [T] produisait un certificat médical établi le 13 mars 2013, accompagné d'une prescription d'antalgiques, établi par le docteur [Q], remplaçante du docteur [E], selon lequel l'état de santé de Mme [T] contre-indiquait toute activité et lui imposait de rester à son domicile au repos pour une durée d'un mois, ensuite, qu'un questionnaire, renseigné par Mme [T] et par le docteur [Q], mentionnait une chute de vélo, survenue le 9 mars 2013, ayant entraîné des contusions multiples et la fêlure d'une côte traitée par analgésiques et repos au domicile, enfin, qu'un certificat du docteur [E] précisait que sa remplaçante avait examiné Mme [T], laquelle, présentant un hématome de 6 centimètres de diamètre sous le creux axillaire gauche et une mobilisation costale sous-jacente très douloureuse, souffrait d'une probable fracture costale dont le traitement avait consisté en du repos et la prise d'antalgiques, d'où il résultait que Mme [T] souffrait d'une altération de santé dont il avait été médicalement constaté, avant l'annulation du voyage, qu'elle l'empêchait de voyager, impliquait son maintien à domicile et faisait l'objet de soins appropriés, la juridiction de proximité, qui n'a pas tiré les conséquences légales de ses propres constatations, a violé le texte susvisé ; PAR CES MOTIFS : CASSE ET ANNULE, dans toutes ses dispositions, le jugement rendu le 28 novembre 2014, entre les parties, par la juridiction de proximité de Nantes ; remet, en conséquence, la cause et les parties dans l'état où elles se trouvaient avant ledit jugement et, pour être fait droit, les renvoie devant la juridiction de proximité de Saint-Nazaire ; Condamne la société Axa France IARD et la société CWI distribution aux dépens ; Vu l'article 700 du code de procédure civile, rejette la demande de la société Axa France IARD et de la société CWI distribution, les condamne à payer à M. [T] la somme globale de 2 000 euros ; Dit que sur les diligences du procureur général près la Cour de cassation, le présent arrêt sera transmis pour être transcrit en marge ou à la suite du jugement cassé ; Ainsi fait et jugé par la Cour de cassation, deuxième chambre civile, et prononcé par le président en son audience publique du trois mars deux mille seize.MOYEN ANNEXE au présent arrêt Moyen produit par la SCP Fabiani, Luc-Thaler et Pinatel, avocat aux Conseils, pour M. [T]. Il est fait grief au jugement attaqué d'AVOIR débouté M. [T] de ses demandes et de l'AVOIR condamné au paiement d'une indemnité de 600 € sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile ; AUX MOTIFS QUE : « l'article 1315 du Code civil dispose que « le contrat est une convention par laquelle une ou plusieurs personnes s'obligent, envers une ou plusieurs autres, à donner, à faire ou à ne pas faire quelque chose » ; que par ailleurs, l'article 1134 dudit code dispose que « Les conventions légalement formées tiennent lieu de loi à ceux qui les ont faites. Elles ne peuvent être révoquées que de leur consentement mutuel, ou pour les causes que la loi autorise. Elles doivent être exécutées de bonne foi » ; qu'il résulte des pièces versées aux débats que, pour faire jouer la garantie annulation du voyage souscrite du fait de l'utilisation de sa carte VISA premier., Monsieur [N] [T] produit un certificat médical établi le 13 mars 2013 par le Docteur [W] [Q], remplaçante du Docteur [E], certifiant que " l'état de santé de Madame [T] [K] lui contre-indique toute activité. Elle, devra de ce fait rester à domicile au repos pour une durée de un mois." sans autre précision, une prescription de paracétamol accompagnait ce certificat ; qu'aux termes du contrat garantie souscrit auprès d'Axa France Iards et Axa France Vie par la SAS Cwi Distribution Service Visa Premier, en page 17/28, la garantie modification ou annulation de voyage il est mentionné : « Accident ou maladie faisant l'objet d'une consultation réalisée préalablement à la modification ou à l'annulation du voyage Garanti, par une autorité médicale habilitée constatant la pathologie empêchant de voyager et impliquant : - la cessation de toute activité professionnelle, ou - le maintien à domicile de la personne concernée si elle n'exerce pas une activité professionnelle, et nécessitant dans ces deux cas des soins appropriés » ; que le certificat médical transmis à la compagnie d'assurance ne mentionnait aucune pathologie, ni aucun soin spécifique hormis du repos à domicile et la prise de paracétamol ; qu'un questionnaire adressé à Mme [T] et complété, le 14 mars 2013, par Mme [T] et le Docteur [W] [Q] mentionne une chute de vélo le 09 mars 2013 ayant entraîné des contusions multiples et la fêlure d'une côte traitée par analgésiques et repos au domicile et entraînant des douleurs récurrentes et plus aiguës lors de mouvement ou de toux ; qu'en conséquence, le médecin-conseil de la société CWI Distribution a émis un avis défavorable et à sollicité la production des ordonnances» le justificatif de la pharmacie et le compte rendu de radiographies auprès de M. [N] [T] ; qu'en réponse, M. [T] a précisé qu'il n'a pas de justificatif supplémentaire, aucune demande de radiographies n'ayant été formalisée par le médecin et l'achat de paracétamol n'ayant pas été nécessaire puisqu'ils en étaient déjà « pourvu » ; qu'un certificat du Docteur [E], établi le 1er octobre 2014, soit dix-neuf mois après la consultation de sa remplaçante le Docteur [W] [Q], est versé au soutien des écritures de M. [T] ; que le Docteur [E] précise que sa remplaçante a examiné Mme [K] [T] le 13 mars 2013, laquelle lui a dit avoir été victime 10 jours auparavant d'une chute de vélo ; qu'il indique : « elle présentait un hématome de 6 cm de diamètre sous le crem axillaire gauche, la mobilisation costale sous-jacente était très douloureuse, elle présentait une probable fracture costale, le traitement a consisté en repos et antalgiques » ; que Ce document ne permet pas d'établir avec certitude l'existence d'une fracture costale ce que des clichés radiographiques auraient pu préciser ; qu'à cet égard, il sera remarqué que la thèse médicale versée aux débats par Monsieur [T] n'indique pas que les radiographies sont inutiles dans le diagnostic d'une fracture costale mais qu'elles peuvent ne pas suffire et qu'ainsi il peut être pratiqué d'autres examens plus performants tels qu'une échographie ou la tomodensitométrie, l'imagerie par résomiance magnétique et la scintigraphie ; que ce document ne permet pas d'écarter la réponse du médecin-conseil, ni de contraindre la SAS CWI Distribution Service Visa Premier à s'acquitter de la garantie annulation voyage ; qu'échouant à apporter la preuve de la pathologie dont a souffert son épouse, à compter du 09 mars 2013 date à laquelle elle aurait fait une chute de vélo, avant le départ du voyage en Egypte prévu du 16 au 23 mars 2013, M.[N] [T] ne pourra qu'être débouté de toutes ses demandes, fins et prétentions, les conditions de la garantie n'étant pas réunies » ; ALORS QUE selon le contrat d'assurance, dont les termes ont été fidèlement rappelés par la juridiction de proximité, la garantie était due en cas de maintien à domicile avec prescription de soins appropriés ; qu'en disant que la garantie n'était pas due quand il résulte des propres motifs du jugement attaqué que la pathologie dont souffrait Mme [T] nécessitait, au titre des soins appropriés, du repos et du paracétamol, ce dont il résultait que son maintien à domicile constituait les « soins appropriés » prévus par le contrat et que la garantie était donc due, la juridiction de proximité, qui a refusé d'appliquer le contrat, a violé l'article 1134 du code civil.

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