Tribunal Administratif de Paris, 22 octobre 2024. 2224579
Juridiction :
Tribunal Administratif de Paris
Numéro de pourvoi :
2224579
Date de décision :
22 octobre 2024
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Débloquer le résumé IATexte intégral
Vu la procédure suivante :
Par une requête, enregistrée le 28 novembre 2022, la société anonyme (SA) Allianz IARD, représentée par la SCP Soulie et Coste Floret, agissant par Me Esquelisse, demande au tribunal :
1°) de condamner l'Etat à lui verser la somme totale de 315 278,99 euros en réparation des dommages occasionnés à la flotte de scooters appartenant à la société Lease Plan et exploitée par la société Cityscoot, en marge des manifestations des " gilets jaunes " du 24 novembre 2018 et du 5 janvier 2019 ;
2°) de mettre à la charge de l'Etat une somme de 2 000 euros au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.
La société Allianz IARD soutient que :
- la responsabilité de l'Etat pour attroupements et rassemblements est engagée sur le fondement de l'article L. 211-10 du code de la sécurité intérieure, dont les conditions sont remplies ;
- la responsabilité de l'Etat est engagée pour rupture d'égalité devant les charges publiques ;
- elle est en droit d'obtenir une indemnité globale d'un montant de 315 278, 99 euros.
Par un mémoire enregistré le 3 octobre 2024, le préfet de Police conclut au rejet de la requête.
Par une ordonnance du 11 septembre 2023, la clôture de l'instruction a été fixée au
11 octobre 2023 à 12 heures.
Les parties ont été informées, en application de l'article R. 611-7 du code de justice administrative, de ce que le tribunal était susceptible de fonder sa solution sur le moyen relevé d'office tiré de l'irrecevabilité de la requête en l'absence de subrogation régulière de la société Allianz, IARD dans les droits de son assuré, la société Cityscoot, dès lors que :
* les quittances subrogatives versées au dossier sont données à la société Allianz IARD par la société Lease Plan, qui a perçu les indemnités d'assurance, sur la base d'une police d'assurance souscrite par la société Cityscoot ;
* le dossier ne contient aucune quittance subrogative donnée par la société Cityscoot à la société Allianz IARD, qui n'a pas perçu les indemnités d'assurance dont le remboursement par l'Etat est réclamé.
Par un mémoire, enregistré le 7 octobre 2022, le préfet de police, d'une part, répond au moyen relevé d'office et, d'autre part, conclut au rejet de la requête.
Il soutient que la requête est irrecevable et que les moyens soulevés par la société Allianz IARD ne sont pas fondés.
Par une ordonnance du 7 octobre 2024, l'instruction a été rouverte jusqu'au 8 octobre 2024 à 12 heures.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu :
- le code de la sécurité intérieure ;
- le code des assurances ;
- le code de justice administrative.
Les parties ont été régulièrement averties du jour de l'audience.
Ont été entendus au cours de l'audience publique :
- le rapport de Mme Merino,
- les conclusions de Mme Beugelmans-Lagane, rapporteure publique,
- et les observations de M. A, représentant le préfet de police.
Considérant ce qui suit :
1. La société Allianz IARD, déclarant agir en sa qualité de subrogée dans les droits de son assurée, la société Lease Plan, demande au tribunal de condamner l'Etat à lui verser la somme globale de 315 278,99 euros euros en réparation de dommages occasionnés à une flotte de scooters appartenant à la société Lease Plan et exploitée par la société Cityscoot, en marge des manifestations des " gilets jaunes " du 24 novembre 2018 et du 5 janvier 2019.
2. Aux termes de l'article L. 121-12 du code des assurances : " L'assureur qui a payé l'indemnité d'assurance est subrogé, jusqu'à concurrence de cette indemnité, dans les droits et actions de l'assuré contre les tiers qui, par leur fait, ont causé le dommage ayant donné lieu à la responsabilité de l'assureur () ". Il résulte de ces dispositions que la subrogation légale ainsi instituée est subordonnée au paiement à l'assuré de l'indemnité d'assurance en exécution du contrat d'assurance et ce, dans la limite de la somme versée.
3. Il résulte de l'instruction, d'une part, que les quittances subrogatives versées au dossier sont données à la société Allianz IARD par la société Lease Plan, propriétaire des scooters, qui a perçu les indemnités d'assurance dans le cadre d'une police d'assurance n° 58 100 000 pourtant souscrite par la société Cityscoot. D'autre part, la société Allianz IARD ne produit aucune quittance subrogative qui lui aurait été donnée par la société Cityscoot, laquelle n'a pas perçu les indemnités d'assurance dont le remboursement par l'Etat est réclamé. Il en résulte que la société Allianz IARD ne justifie pas être subrogée dans les droits de la société Lease Plan à laquelle elle a versé les sommes dont elle demande le remboursement à l'Etat.
4. Il suit de là que la requête de la société Allianz IARD est irrecevable et doit être rejetée, en toutes ses conclusions.
D E C I D E :
Article 1er : La requête de la société Allianz IARD est rejetée.
Article 2 : Le présent jugement sera notifié à la société Allianz IARD et au préfet de police.
Délibéré après l'audience du 8 octobre 2024, à laquelle siégeaient :
- M. Gracia, président,
- Mme Merino, première conseillère,
- Mme Renvoise, première conseillère.
Rendu public par mise à disposition au greffe le 22 octobre 2024.
La rapporteure,
M. MERINO
Le président,
J.-Ch. GRACIA
La greffière,
C. YAHIAOUI
La République mande et ordonne au préfet de police en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision.
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