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Cour de cassation, 29 novembre 2006. 05-41.677

Juridiction :

Cour de cassation

Numéro de pourvoi :

05-41.677

Date de décision :

29 novembre 2006

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Texte intégral

AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE SOCIALE, a rendu l'arrêt suivant : Sur le moyen unique : Attendu, selon l'arrêt attaqué (Douai, 31 janvier 2005), que Mme X..., engagée par l'association des Centres sociaux de Wattrelos le 1er novembre 1971 en qualité de sténodactylo et occupant depuis le 1er mai 1991 les fonctions de directrice d'un centre social, a été licenciée par lettre du 10 juin 2002 suite à son refus d'occuper les fonctions de directrice d'un autre centre situé à proximité du précédent ; Attendu que l'employeur fait grief à l'arrêt d'avoir dit le licenciement de la salariée dépourvu de cause réelle et sérieuse, alors, selon le moyen, que, l'article 5.3 de la convention collective nationale des personnels des centres sociaux et socioculturels et des associations adhérentes au SNAECSO et l'article 18 du règlement intérieur de l'association exposante, qui permettent " en cas de faute grave ", le licenciement disciplinaire d'un salarié en l'absence de sanction préalable, n'exigent pas que le licenciement soit effectivement prononcé pour faute grave mais seulement qu'une telle faute existe et ait été invoquée par l'employeur dans la lettre de licenciement ; qu'il importe peu que, par faveur pour le salarié, il n'ait finalement retenu que la faute simple, dès lors qu'il ne l'a pas maintenu dans l'entreprise ; qu'en l'espèce, dans la lettre de licenciement, l'employeur avait indiqué que le refus répété et injustifié de la salariée d'un simple changement de ses conditions de travail était "constitutif d'une faute grave", même si, par faveur, il ajoutait qu'"eu égard à l'ancienneté qui est la vôtre et à la nature des relations qui nous ont animés ces longues années, le conseil d'administration a décidé de prononcer votre licenciement pour faute, sans retenir la faute grave" ; qu'il avait par ailleurs dispensé la salariée d'exécuter son préavis afin d'éviter son maintien dans l'entreprise pendant cette période ; qu'en déduisant l'absence de cause réelle et sérieuse du licenciement du seul constat que le licenciement disciplinaire n'avait pas été prononcé pour faute grave et que Mme X... n'avait jamais été sanctionnée auparavant, quand il lui appartenait de vérifier l'existence de la faute grave invoquée par l'employeur dans la lettre de licenciement, la cour d'appel a violé les textes susvisés, ensemble l'article L. 122-14-3 du code du travail ; Mais attendu que l'employeur est lié par les motifs et la qualification effectivement retenus par lui dans la lettre de licenciement ; Et attendu qu'ayant relevé que, dans cette lettre, l'employeur indiquait n'avoir pas retenu la faute grave, la cour d'appel en a exactement déduit que le licenciement disciplinaire ainsi prononcé sans que, conformément à l'article 5-3 de la convention collective nationale des personnels des centres sociaux et socioculturels et des associations adhérentes au SNAECSO, la salariée ait fait l'objet de deux sanctions antérieures, était dépourvu de cause réelle et sérieuse ; Que le moyen n'est pas fondé ; PAR CES MOTIFS : REJETTE le pourvoi ; Condamne l'association des Centres sociaux de Wattrelos aux dépens ; Vu l'article 700 du nouveau code de procédure civile, condamne l'association des Centres Sociaux de Wattrelos à payer à Mme X... la somme de 2 500 euros ; Ainsi fait et jugé par la Cour de cassation, chambre sociale, et prononcé par le président en son audience publique du vingt-neuf novembre deux mille six.

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