Berlioz.ai

Cour de cassation, 28 novembre 2006. 05-40.882

Juridiction :

Cour de cassation

Numéro de pourvoi :

05-40.882

Date de décision :

28 novembre 2006

Résumé par l'IA

Résumé par l'IA

Accédez au résumé intelligent de cette décision, généré par notre IA juridique.

Débloquer le résumé IA

Texte intégral

AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE SOCIALE, a rendu l'arrêt suivant : Attendu que M. X... a été embauché par la société Mollertech à compter du 27 août 2001, en qualité de chef de produit achat moules d'injection ; qu'il a été licencié par lettre du 24 janvier 2003, avec dispense de préavis ; que, le 15 avril 2003, les parties ont signé une transaction ; que, par la suite, le salarié a réclamé à la société paiement de l'indemnité de non-concurrence prévue au contrat de travail ; qu'il a saisi la juridiction prud'homale ; Sur le premier moyen : Attendu que l'employeur fait grief à l'arrêt attaqué (Bourges, 17 décembre 2004) de l'avoir condamné à payer à M. X... une somme au titre de l'indemnité forfaitaire contrepartie de son obligation de non-concurrence, alors, selon le moyen : 1 / que la transaction signée par le salarié et l'employeur à l'occasion de la rupture du contrat de travail a pour objet de régler globalement et irrévocablement l'ensemble des conséquences de cette rupture, en ce compris l'application de la clause de non-concurrence dont la mise en oeuvre ne peut être dissociée de la fin de la relation de travail ni érigée en différend autonome ; qu'en l'espèce, les parties n'avaient pas exclu de leur transaction le jeu indemnitaire de la clause de non-concurrence par une situation explicite ; que dès lors en recevant le salarié en sa demande indemnitaire, la cour d'appel lui a permis de se dégager partiellement de la transaction qui réglait pourtant globalement et irrévocablement toutes les conséquences de la rupture, violant ainsi les articles 2044 à 2049 du code civil ; 2 / que, pour apprécier la portée d'une transaction, le juge doit se fonder sur la commune intention des parties telle qu'elle ressort des stipulations de l'acte et de la suite nécessaire de ce qui y est exprimé ; que lorsqu'il résulte des termes de la transaction que celle-ci a été signée afin de mettre fin à tout litige né ou à naître des causes de l'exécution ou de la résiliation, la transaction englobe nécessairement, dans l'intention des parties, un éventuel litige né de l'application de la clause de non-concurrence stipulée dans le contrat de travail ; qu'en ne l'admettant pas, la cour d'appel a violé, ensemble, les articles 1134 et 2049 du code civil ; Mais attendu qu'il résulte des articles 2048 et 2049 du code civil que la transaction ne règle que les différends qui s'y trouvent compris ; Et attendu que la cour d'appel a relevé que la transaction du 15 avril 2003 ne mentionnait pas la clause de non-concurrence ; qu'elle a pu en déduire, sans encourir les griefs du moyen, qu'elle ne visait que l'indemnisation du licenciement et que le salarié était en droit de réclamer l'exécution de la clause de non-concurrence ; D'où il suit que le moyen n'est pas fondé ; Sur le second moyen : Attendu que l'employeur reproche à l'arrêt d'avoir constaté la validité de la transaction, alors, selon le moyen : 1 / que le motif hypothétique équivaut au défaut de motif ; qu'en justifiant en l'espèce l'existence de concessions de la part du salarié par la considération que si le licenciement de celui-ci avait été reconnu sans cause réelle et sérieuse, il aurait pu prétendre à une indemnité calculée en fonction du préjudice subi la cour d'appel a statué par un motif purement hypothétique en violation de l'article 455 du nouveau code de procédure civile ; 2 / qu'en toute hypothèse, la cour d'appel ne pouvait justifier sa décision de reconnaître l'existence de concessions de la part du salarié par la considération que si le licenciement de celui-ci avait été reconnu sans cause réelle et sérieuse, il aurait pu prétendre à une indemnité calculée en fonction du préjudice subi, sans relever aucun élément accréditant l'absence de cause réelle et sérieuse de licenciement ; qu'en statuant comme elle l'a fait, la cour d'appel a privé sa décision de base légale au regard de l'article L. 122-14-5 du code du travail ; 3 / que les concessions réciproques des parties, conditionnant la validité d'une transaction, doivent s'apprécier à la date de la signature de l'accord transactionnel ; que les actes accomplis par les parties antérieurement à la signature de l'accord sont en revanche indifférents pour en apprécier à cet égard la régularité ; qu'en se fondant pourtant sur la circonstance que M. X... avait démissionné de son emploi dans l'Ain pour rejoindre la société Mollertech et avait contraint son épouse à renoncer à un emploi sous contrat à durée indéterminée pour le suivre pour conclure à l'existence d'une concession appréciable de la part du salarié, la cour d'appel a violé l'article 2044 du code civil ; Mais attendu que la cour d'appel, qui n'a pas statué par un motif hypothétique, a évalué les concessions du salarié en fonction du préjudice causé par le licenciement, dont elle a souverainement apprécié le montant ; que le moyen n'est pas fondé ; PAR CES MOTIFS : REJETTE le pourvoi ; Condamne la société Mollertech aux dépens ; Vu l'article 700 du nouveau code de procédure civile, rejette la demande ; Ainsi fait et jugé par la Cour de cassation, chambre sociale, et prononcé par le président en son audience publique du vingt-huit novembre deux mille six. LE PRESIDENT ET RAPPORTEUR LE GREFFIER DE CHAMBRE

Besoin d'analyser cette décision en profondeur ?

Berlioz peut résumer, comparer et extraire les informations clés de cette décision pour votre dossier.

Sans carte bancaire • Sans engagement • Annulation à tout moment

Historique des décisions

Historique des décisions

Visualisez l'historique procédural complet : première instance, appel, cassation.

Voir l'historique
Cour de cassation 2006-11-28 | Jurisprudence Berlioz