Cour de cassation, 23 janvier 1997. 95-11.337
Juridiction :
Cour de cassation
Numéro de pourvoi :
95-11.337
Date de décision :
23 janvier 1997
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Débloquer le résumé IATexte intégral
AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS
LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE SOCIALE, a rendu l'arrêt suivant :
Sur le pourvoi formé par la Caisse primaire d'assurance maladie des travailleurs salariés (CPAMTS) de Lille, dont le siège est ...,
en cassation d'un jugement n° 93/2005 rendu le 4 octobre 1994 par le tribunal des affaires de sécurité sociale de Lille, au profit de Mme Marie-Thérèse X..., demeurant ...,
défenderesse à la cassation ;
En présence de :
- La Direction régionale des affaires sanitaires et sociales (DRASS) du Nord-Pas-de-Calais, dont le siège est ...;
La demanderesse invoque, à l'appui de son pourvoi, le moyen unique de cassation annexé au présent arrêt;
LA COUR, composée selon l'article L. 131-6, alinéa 2, du Code de l'organisation judiciaire, en l'audience publique du 29 novembre 1996, où étaient présents : M. Favard, conseiller le plus ancien faisant fonctions de président, Mme Kermina, conseiller référendaire rapporteur, Mme Ramoff, conseiller, M. de Caigny, avocat général, M. Richard, greffier de chambre;
Sur le rapport de Mme Kermina, conseiller référendaire, les observations de la SCP Peignot et Garreau, avocat de la Caisse primaire d'assurance maladie des travailleurs salariés (CPAMTS) de Lille, les conclusions de M. de Caigny, avocat général, et après en avoir délibéré conformément à la loi;
Sur le moyen unique, pris en sa deuxième branche :
Vu l'alinéa 1er du chapitre III du titre XIV de la deuxième partie de la nomenclature générale des actes professionnels annexée à l'arrêté du 27 mars 1972;
Attendu qu'il résulte de ce texte qu'en cas de rééducation ou de réadaptation fonctionnelle, les cotations comprennent les massages et thérapeutiques de rééducation quels que soient les méthodes et le nombre des techniques employées;
Attendu que la caisse primaire d'assurance maladie a refusé de prendre en charge 20 séances de kinésithérapie rééducation du rachis avec ionisation médicalement prescrites à une assurée sociale, selon la cotation 20 AMM 6 + 3/2 proposée par Mme X..., masseur-kinésithérapeute, au motif que seule la cotation sur la base AMM 6 est conforme à la nomenclature générale des actes professionnels;
Attendu que, pour accueillir le recours de Mme X..., le jugement attaqué énonce que l'ionisation, qui constitue un traitement complémentaire de la rééducation du rachis, et non une simple technique, est une thérapeutique distincte entrant dans le cadre des actes d'électrothérapie;
Qu'en statuant ainsi, alors que l'acte d'ionisation était inclus dans l'acte de rééducation et ne pouvait faire l'objet d'une cotation distincte de cet acte, le Tribunal a violé le texte susvisé;
PAR CES MOTIFS, et sans qu'il y ait lieu de statuer sur les autres branches du moyen :
CASSE ET ANNULE, dans toutes ses dispositions, le jugement n° 93/2005 rendu le 4 octobre 1994, entre les parties, par le tribunal des affaires de sécurité sociale de Lille; remet, en conséquence, la cause et les parties dans l'état où elles se trouvaient avant ledit jugement et, pour être fait droit, les renvoie devant le tribunal des affaires de sécurité sociale de Douai;
Condamne Mme X... aux dépens ;
Dit que sur les diligences de M. le procureur général près la Cour de Cassation, le présent arrêt sera transmis pour être transcrit en marge ou à la suite du jugement cassé;
Ainsi fait et jugé par la Cour de Cassation, Chambre sociale, et prononcé par le président en son audience publique du vingt-trois janvier mil neuf cent quatre-vingt-dix-sept.
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