Texte intégral
AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS
LA COUR DE CASSATION, TROISIEME CHAMBRE CIVILE, a rendu l'arrêt suivant :
Sur le pourvoi formé par :
1 / Mme Renée X..., épouse Z..., demeurant ...,
2 / M. Jacques Z..., demeurant ...,
3 / M. Pierre Z..., demeurant ...,
4 / M. Y..., demeurant ..., pris en sa qualité d'administrateur provisoire de l'indivison Z...,
en cassation d'un arrêt rendu le 4 juin 1998 par la cour d'appel de Paris (8ème chambre, section B), au profit de la société Compagnie européenne d'achat, (CEA), dont le siège est ...,
défenderesse à la cassation ;
Les demandeurs invoquent, à l'appui de leur pourvoi, les deux moyens de cassation annexés au présent arrêt ;
LA COUR, en l'audience publique du 27 novembre 2001, où étaient présents : M. Weber, président, M. Bourrelly, conseiller rapporteur, Mlle Fossereau, M. Toitot, Mme Stéphan, MM. Peyrat, Guerrini, Dupertuys, Philippot, Assié, Mme Gabet, conseillers, M. Betoulle, conseiller référendaire, M. Guérin, avocat général, Mme Berdeaux, greffier de chambre ;
Sur le rapport de M. Bourrelly, conseiller, les observations de la SCP Bachellier et Potier de La Varde, avocat des consorts Z... et de M. Y..., ès qualités, de Me Foussard, avocat de la société CEA, les conclusions de M. Guérin, avocat général, et après en avoir délibéré conformément à la loi ;
Sur le premier moyen, ci-après annexé :
Attendu qu'ayant constaté que l'arrêt du 17 mars 1994 ne constituait pas la confirmation pure et simple du jugement, par lequel la société Compagnie européenne d'achats, du fait de la compensation que le premier juge avait ordonnée, n'était redevable d'aucune somme envers les consorts Z..., la cour d'appel en a justement déduit que les sommes dues aux consorts Z... portaient intérêts à compter du prononcé de l'arrêt du 17 mars 1994 et, cet arrêt ayant été signifié le 18 avril 1994, que la majoration des intérêts n'avait eu lieu qu'à compter du 19 juin 1994 ;
D'où il suit que le moyen n'est pas fondé ;
Sur le second moyen, ci-après annexé :
Attendu que c'est dans l'exercice de son pouvoir souverain, qu'abstraction faite d'un motif surabondant, la cour d'appel, devant laquelle les consorts Z... n'invoquaient la déchéance du terme qu'au soutien de leurs prétentions sur le calcul de l'intérêt au taux légal, a, prenant en considération la situation du débiteur, dit que les parties devraient tenir compte, à leur date, selon les modalités qu'elle a déterminées, des versements intervenus ;
D'où il suit que le moyen n'est pas fondé;
PAR CES MOTIFS :
REJETTE le pourvoi ;
Condamne les consorts Z... et M. Y..., ès qualités, ensemble, aux dépens ;
Vu l'article 700 du nouveau Code de procédure civile, condamne les consorts Z... et M. Y... ès qualités, ensemble, à payer à la société CEA la somme de 1 900 euros ;
Ainsi fait et jugé par la Cour de Cassation, Troisième chambre civile, et prononcé par le président en son audience publique du seize janvier deux mille deux.
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