Texte intégral
[L] [B]
C/
Caisse Primaire d'Assurance Maladie de la Saône et-Loire (CPAM)
Expédition revêtue de la formule exécutoire délivrée
le :
à :
RÉPUBLIQUE FRANÇAISE - AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
COUR D'APPEL DE DIJON
CHAMBRE SOCIALE
ARRÊT DU 07 DECEMBRE 2023
MINUTE N°
N° RG 21/00780 - N° Portalis DBVF-V-B7F-F2LI
Décision déférée à la Cour : Jugement Au fond, origine Pole social du TJ de MACON, décision attaquée en date du 04 Novembre 2021, enregistrée sous le n°20/00112
APPELANTE :
[L] [B]
[Adresse 3]
[Adresse 3]
[Localité 5]
comparante en personne
INTIMÉE :
Caisse Primaire d'Assurance Maladie de la Saône et-Loire (CPAM)
[Adresse 1]
[Localité 4]
représentée par M. [H] [U] (Chargé d'audience) en vertu d'un pouvoir général
COMPOSITION DE LA COUR :
En application des dispositions de l'article 945-1 du code de procédure civile, l'affaire a été débattue le 24 Octobre 2023 en audience publique, les parties ne s'y étant pas opposées, devant Katherine DIJOUX-GONTHIER, Conseiller chargé d'instruire l'affaire et qui a fait rapport. Ce magistrat a rendu compte des plaidoiries lors du délibéré, la Cour étant alors composée de :
Olivier MANSION, Président de chambre,
Rodolphe UGUEN-LAITHIER, Conseiller,
Katherine DIJOUX-GONTHIER, Conseiller,
GREFFIER LORS DES DÉBATS : Sandrine COLOMBO,
ARRÊT : rendu contradictoirement,
PRONONCÉ par mise à disposition au greffe de la Cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l'article 450 du code de procédure civile,
SIGNÉ par Olivier MANSION, Président de chambre, et par Sandrine COLOMBO, Greffier, à qui la minute de la décision a été remise par le magistrat signataire.
EXPOSE DU LITIGE
Le 24 mai 2019, Mme [B], employée au sein de l'hôtel [7] (la société), au [Localité 6], en qualité d'agent d'entretien de l'hôtellerie, a adressé à la caisse primaire d'assurance maladie de Saône et Loire (la caisse) une déclaration de maladie professionnelle accompagnée d'un certificat médical initial en date du 26 mars 2019 : «épaule douloureuse droite syndrome de la coiffe tableau n°57 des maladies professionnelles».
Par décision du 12 août 2018, à la suite d'un avis défavorable du médecin conseil de la caisse, cette dernière a notifié à Mme [B] un refus de prise en charge d'une maladie non prévue par les tableaux des maladies professionnelles.
Après le rejet de son recours auprès de la commission de recours amiable de la caisse, Mme [B] a saisi le pôle social du tribunal judiciaire de Mâcon lequel, par décision avant-dire-droit du 6 mai 2021, a :
- déclaré Mme [B] recevable en son recours,
- ordonné avant-dire-droit la mise en 'uvre d'une expertise médicale technique avec examen clinique et remise d'un rapport écrit,
- désigné, pour y procéder, le professeur [S] [K], institut de [8] ' [Adresse 2],
- dit que le médecin expert désigné aura pour mission de :
* prendre connaissance des pièces qui lui seront communiquées par l'intéressé,
* procéder à l'examen médical de Mme [B],
* fixer la durée des soins et arrêts de travail en relation, au moins en partie, avec la maladie professionnelle du 24 mai 2019,
* déterminer si l'ensemble des lésions à l'origine de l'ensemble des accidents de travail pris en charge peuvent résulter directement et uniquement de la maladie professionnelle du 24 mai 2019,
* déterminer si une pathologie évoluant pour son propre compte et indépendante de l'accident du travail est à l'origine d'une partie des arrêts de travail,
* dans l'affirmative, dire si l'accident du travail a pu aggraver ou révéler cette pathologie, ou si, au contraire, cette dernière a évolué pour son propre compte,
* fixer la date à laquelle l'état de santé de Mme [B], directement et uniquement imputable à la maladie professionnelle du 24 mai 2019, doit être considéré comme consolidé,
- dit qu'il appartiendra à la CPAM de Saône et Loire de communiquer au médecin expert l'entier dossier médical de Mme [B], détenu par son service médical,
- dit que Mme [B] devra apporter les pièces médicales qui lui semblent les plus opportunes au médecin expert,
- désigné le magistrat du pôle social pour suivre la mesure d'instruction et statuer sur tous incidents,
- dit que l'expert devra adresser son rapport dans les trois mois de la saisine auprès du greffe du pôle social au tribunal judiciaire de Mâcon qui en assurera la transmission aux parties,
- dit que l'affaire sera à nouveau évoquée sur convocation envoyée aux parties par le greffe, après réception du rapport de consultation,
- réservé les dépens.
Par une ordonnance de remplacement de mission en date du 31 mai 2021, le tribunal a pris acte d'une difficulté soulevée par la caisse relativement au fait que la mesure d'expertise ordonnée concernait le diagnostic de la pathologie de Mme [B] et non la durée des arrêts comme mentionnée dans le jugement du 6 mai 2021.
Dans ces conditions, le tribunal a :
- dit qu'il convenait d'ordonner le remplacement de la mesure d'expertise initialement prescrite,
- en conséquence, ordonné une mesure d'expertise médicale technique aux fins de dire si la pathologie décrite par Mme [B] «épaule douloureuse droite syndrome de la coiffe tableau 57» est visée par un tableau de maladies professionnelles et, le cas échéant, viser le ou les tableaux,
- rappelé que les frais de la consultation médicale sont à la charge de la caisse nationale de l'assurance maladie, la gratuité de cette consultation étant de nouveau ordonnée en application de l'article L 142-11 du code de la sécurité sociale,
- renvoyé le dossier à la première audience utile à laquelle les parties seront à nouveau convoquées.
Sur ces prescriptions, le professeur [S] [K] a établi son rapport le 7 juillet 2021.
Mme [B] demande au tribunal d'homologuer le rapport d'expertise établi par le professeur [S] [K] le 7 juillet 2021.
Par jugement du 4 novembre 2021, le pôle social du tribunal judiciaire de Mâcon a :
- homologué le rapport d'expertise établi par le professeur [S] [K] en date du 7 juillet 2021,
- confirmé la décision de refus de prise en charge, par la CPAM de Saône et Loire, de la pathologie déclarée par Mme [B] le 24 mai 2019 sur la foi d'un certificat médical initial du 26 mars 2019,
- dit que les frais d'expertise sont à la charge de la caisse nationale de l'assurance maladie.
Par déclaration enregistrée le 29 novembre 2021, Mme [B] a relevé appel de cette décision.
Dans le dernier état de ses conclusions reçues à la cour le 1er juin 2023, elle demande à la cour de :
- la déclarer recevable et bien fondée en son recours,
à titre principal,
- ordonner une expertise médicale, confiée à un expert spécialisé en rhumatologie, avec pour mission :
* de prendre connaissance de son entier dossier médical,
* de dire si la pathologie dont elle souffre correspond en tous points à la pathologie désignée dans le tableau de maladie professionnelle n°57 et si elle peut à ce titre être prise en charge au titre de la législation professionnelle,
- dire que l'expert désigné devra rendre son rapport dans un délai d'un mois à compter de la notification de la décision le désignant,
- dire que les honoraires et frais découlant de l'expertise médicale seront à l'entière charge de la CPAM conformément aux dispositions de l'article L 142-11 du code de la sécurité sociale,
- renvoyer les parties à une audience ultérieure,
à titre subsidiaire,
- dire et juger que la CPAM aurait dû instruire son dossier dans les conditions prévues aux alinéas 7 et 8 de l'article L 461-1 du code de la sécurité sociale,
- ordonner en conséquence une expertise médicale, confiée à un expert spécialisé en rhumatologie, avec pour mission :
* de prendre connaissance de son entier dossier médical,
* fixer son taux d'IPP prévisible à la date de la demande de maladie professionnelle,
- dire que l'expert désigné devra rendre son rapport dans un délai d'un mois à compter de la notification de la décision le désignant,
- dire que les honoraires et frais découlant de l'expertise médicale seront à l'entière charge de la CPAM conformément aux dispositions de l'article L 142-11 du code de la sécurité sociale,
- renvoyer les parties à une audience ultérieure.
Par ses dernières écritures reçues à la cour le 13 octobre 2023, la caisse demande à la cour de :
- confirmer le jugement du tribunal judiciaire de Mâcon du 4 novembre 2021,
- à titre principal, confirmer le refus de prise en charge notifié à Mme [B],
- à titre subsidiaire, renvoyer le dossier vers elle afin d'instruire le dossier de Mme [B] au titre d'une maladie hors tableau.
En application de l'article 455 du code de procédure civile, la cour se réfère, pour un plus ample exposé des prétentions et des moyens des parties, à leurs dernières conclusions sus-visées.
MOTIFS
- Sur la demande d'une nouvelle expertise médicale judiciaire
Mme [B] fait valoir qu'au vu des contradictions des différents médecins ayant donné leur avis sur la désignation de sa maladie professionnelle, elle est bien fondée à demander, avant dire droit, la mise en 'uvre d'une expertise médicale, que la question de la désignation de la maladie dans l'un des 98 tableaux de maladies professionnelles constitue bien un contentieux d'ordre médical relavant de l'expertise médicale technique.
A titre subsidiaire, elle argue que la caisse a rejeté sa demande de reconnaissance de maladie professionnelle aux motifs que les conditions règlementaires du tableau n°57 n'étaient pas remplies, que cependant, la caisse se trouvait confrontée à une déclaration de maladie caractérisée et non désignée dans un tableau, qu'elle aurait dû transmettre le dossier à son médecin conseil pour l'évaluation du taux d'IPP, puis au CRRMP pour avis conformément aux dispositions du code de la sécurité sociale, ce qu'elle n'a pas fait. Elle demande en conséquence, une expertise médicale destinée à évaluer le taux d'IPP prévisible à la date de sa demande de maladie professionnelle.
La caisse soutient que le refus de prise en charge au titre de la législation professionnelle de la maladie déclarée par Mme [B] est bien fondé, que les conditions règlementaires à la prise en charge au titre de la législation professionnelle n'étaient pas remplies, que le médecin conseil a émis en avis défavorable, que cet avis s'impose à elle. Elle indique refuser toute nouvelle demande d'expertise.
Elle ajoute que compte tenu de l'avis du médecin expert consultant du tribunal, le docteur [K], la demande ne peut être instruite au titre d'une maladie hors tableau, et si la cour estime recevable la demande d'instruction du dossier au titre d'une maladie hors tableau, le dossier devra lui être renvoyé pour apprécier le taux d'IPP prévisible.
Il résulte de l'article L. 141-2 du même code, dans sa rédaction applicable à l'espèce, que l'avis technique pris dans les conditions prévues par le décret précité s'impose à l'assuré comme à la caisse.
Toutefois, si les conclusions de l'expert technique sont insuffisamment motivées ou si elles sont ambiguës, il appartient au juge de demander des informations complémentaires au praticien initialement désigné en recourant à un complément d'expertise ou, si l'une des parties en fait la demande, d'ordonner une nouvelle expertise technique.
En l'espèce, le certificat médical initial du 26 mars 2019 du docteur [Z] mentionne : «épaule douloureuse droite syndrome de la coiffe tableau n°57 des maladies professionnelles».
Le médecin conseil de la caisse, le docteur [V], a émis un avis défavorable estimant que les conditions réglementaires n'étaient pas réunies sur la prise en charge de la pathologie de Mme [B], maladie hors tableau.
Le médecin expert, le docteur [K] précise dans son rapport du 7 juillet 2021 que "l'intéressée indique que pour elle, elle présente une maladie professionnelle invalidante au niveau de l'épaule droite. Elle se sent incapable de reprendre une activité professionnelle quelconque.
Au total, l'IRM indique qu'il n'y a pas d'argument pour une rupture de la coiffe, l'examen de ce jour ne retrouve aucune amyotrophie entre le membre supérieur droit et le membre supérieur gauche. Il n'y a pas d'indication chirurgicale. Il nous apparaît que l'intéressée ne présente pas de maladie professionnelle. Suite à l'examen des pièces et à l'examen clinique, Mme [B] présente une artropathie banale" conclut que les arrêts de travail ne résultent pas de la maladie déclarée le 24 mai 2019 et que Mme [B] est apte à exercer une activité professionnelle rémunérée.
Les conclusions de l'expert désigné en application de l'article L. 141-1 du code de la sécurité sociale sont claires, précises et dénuées de contradiction et ne sont contredites par aucun élément médical produit par l'assurée, ni aucun document pertinent.
En effet, les pièces médicales de 2019 et de 2020 produites par l'assurée ne font référence qu'au traitement de kinésithérapie et médicamenteux qu'elle suit, alors que certains certificats concluent même qu'il n'existe aucune rupture de la coiffe.
Ces éléments ne sont nullement de nature à faire apparaître une insuffisance de clarté ou d'imprécision de l'avis technique ou un défaut de concordance entre ces avis et les constatations de l'expert, à savoir la consolidation des lésions du genou gauche.
Il sera rappelé que la consolidation des blessures résultant d'une maladie professionnelle correspond au moment où l'état de la victime est stabilisé et n'exclut pas, par elle-même, la persistance de troubles et de douleurs, ni la poursuite d'un traitement.
En ce qui concerne le défaut de la saisine du CRRMP par la caisse dont se prévaut Mme [B] :
Au vu des avis concordants du médecin conseil de la caisse et du médecin expert consultant ne retenant pas le caractère professionnel de la maladie déclarée de Mme [B], la caisse n'a aucune obligation de saisir le CRRMP alors que Mme [B] ne l'a pas sollicitée.
Le moyen soulevé par Mme [B] à ce titre n'est pas fondé.
Il n'y a donc pas lieu d'ordonner une nouvelle expertise technique, ce qui contreviendrait aux prescriptions de l'article 146 du code de procédure civile selon lesquelles, en aucun cas, une mesure d'instruction ne peut être ordonnée qui aurait pour effet de suppléer la carence d'une partie dans l'administration de la preuve.
Le jugement sera donc confirmé.
- Sur les autres demandes
M.[B] supportera les dépens d'appel.
PAR CES MOTIFS
La cour, statuant par décision contradictoire,
REJETTE la demande d'une nouvelle expertise médicale,
CONFIRME le jugement du 4 novembre 2021,
Y ajoutant :
- Condamne Mme [B] aux dépens d'appel.
Le greffier Le président
Sandrine COLOMBO Olivier MANSION