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Cour de cassation, 03 avril 1990. 89-83.502

Juridiction :

Cour de cassation

Numéro de pourvoi :

89-83.502

Date de décision :

3 avril 1990

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Texte intégral

LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE CRIMINELLE, en son audience publique tenue au Palais de Justice, à PARIS, le trois avril mil neuf cent quatre vingt dix, a rendu l'arrêt suivant : Sur le rapport de M. le conseiller DUMONT, les observations de la société civile professionnelle RICHE, BLONDEL et THOMAS-RAQUIN, avocat en la Cour, et les conclusions de M. l'avocat général LECOCQ ; Statuant sur les pourvois formés par : X... Roger, Y... Théodore, contre l'arrêt de la cour d'appel de REIMS, chambre correctionnelle, en date du 20 avril 1989, qui les a condamnés, le premier pour vol, le second pour complicité de vol, à 6 mois d'emprisonnement chacun avec sursis et à des réparations civiles ; Joignant les pourvois en raison de la connexité ; Vu le mémoire ampliatif et le mémoire additionnel produits ; Sur le premier moyen de cassation pris de la violation des articles 379 et 381 du Code pénal, ensemble méconnaissance des exigences de l'article 593 du Code de procédure pénale ; " en ce que l'arrêt infirmatif attaqué a déclaré Roger X... coupable de vol et l'a en conséquence condamné à une peine de six mois de prison avec sursis ; " aux motifs que les faits reprochés à X... et Y... doivent être placés dans le cadre d'un litige qui depuis le mois de juillet 1985, oppose Y... et Z..., lequel a soutenu être titulaire d'un bail rural, lui permettant d'exploiter les terres dont Y... succédant à son père décédé est propriétaire ; que devant la juridiction compétente Z... a fait valoir qu'il était bénéficiaire d'un bail d'une durée de vingt-quatre années portant sur 40 hectares de terres en friche le 25 août 1983 ; que le tribunal de grande instance de Charleville-Mézières a, par jugement du 16 mai 1986, prononcé la nullité du bail et ordonné son expulsion, qu'un arrêt de la Cour de Reims du 12 novembre 1986 a infirmé ce jugement et déclaré valable le bail consenti le 25 août 1983 et que la Cour de Cassation a le 29 juin 1988 rejeté le pourvoi formé par Y... ; " et aux motifs encore qu'il est établi que le 20 juillet 1986 la parcelle litigieuse avait été fauchée, que l'escourgeon avait été récolté et que 40 tonnes de paille avaient disparu, que le grain avait été livré à l'Union agricole de Poix Terron et à la Coopérative agricole du Chesne que Y... a refusé de restituer la paille qu'il avait alors entassée dans sa grange ; qu'il est établi par les déclarations des prévennus que l'orge avait bien été semé par Z..., que les opérations avaient été effectuées par X... à l'initiative de Y... et avec l'intervention de Roger X..., entrepreneur de travaux agricoles ; qu'au jour des faits, il n'avait pas été définitivement statué sur la validité du bail, que le jugement du 16 mai 1986 n'était pas définitif, qu'il devait d'ailleurs être infirmé par la suite ; qu'il ne peut être admis que les prévenus étaient fondés à récolter l'escourgeon et la paille qui se trouvaient sur les parcelles exploitées par Z..., si bien qu'il convient d'infirmer le jugement entrepris et de déclarer Roger X... coupable de vol et Théodore Y... de complicité de vol ; " alors qu'à aucun moment la Cour ne constate que Roger X... a, au moment de la commission des faits reprochés, frauduleusement soustrait la chose d'autrui " ; Attendu qu'après avoir rappelé que Roger X... était poursuivi pour avoir, les 19 et 20 juillet 1986, frauduleusement soustrait quarante tonnes de paille et onze cent vingt quintaux d'escourgeon au préjudice de Jean Z..., la juridiction du second degré l'a déclaré coupable de vol ; Qu'ainsi le moyen manque en fait et ne peut qu'être écarté ; Sur le deuxième moyen de cassation pris de la violation des articles 379 et 381 du Code pénal, ensemble méconnaissance des exigences de l'article 593 du Code de procédure pénale ; " en ce que l'arrêt infirmatif attaqué a jugé que Y... était coupable de complicité de vol et l'a condamné en conséquence à six mois d'emprisonnement avec sursis ; " au motif central qu'il ne peut être admis que les prévenus étaient fondés à récolter l'escourgeon et la paille qui se trouvaient sur les parcelles exploitées par Z..., en sorte qu'il convient d'infirmer le jugement dont appel et de les déclarer respectivement coupables de vol et de complicité de vol ; " alors que la cassation qui ne manquera pas d'intervenir sur le fondement du premier moyen aura pour inéluctable conséquence d'entraîner la cassation du chef ici querellé du dispositif de l'arrêt ; " alors que par ailleurs et en tout état de cause, la cour d'appel ne constate pas davantage, s'agissant du complice, l'intention frauduleuse au moment de la commission des faits " ; Attendu que la juridiction du second degré, pour déclarer Théodore Y... complice du vol commis par X..., énonce qu'à la suite du décès de son père, propriétaire des terres exploitées par Z..., il a obtenu par un jugement du 16 mai 1986 l'annulation du d bail de ce dernier et que ce jugement a été infirmé par un arrêt du 12 novembre 1986 de la cour d'appel de Reims ; qu'elle relève que, lors des faits commis au mois de juillet 1986, le jugement n'était pas définitif et que Y..., qui a pris l'initiative de faire faucher la récolte, n'était pas fondé à récolter l'escourgeon et la paille sur les parcelles qu'exploitait Z... ; Attendu qu'en l'état de ces motifs d'où se déduit l'intention frauduleuse du prévenu la cour d'appel a légalement justifié sa décision sans encourir les griefs allégués ; Que le moyen ne peut être accueilli ; Sur le troisième moyen de cassation pris de la violation des articles 379 et 381 du Code pénal, ensemble méconnaissance des exigences de l'article 593 du Code de procédure pénale et violation des articles 1382 du Code civil et 475-1 du Code de procédure pénale ; " en ce que l'arrêt infirmatif attaqué a condamné solidairement X... et Y... à payer une somme de 16 000 francs à titre de dommages et intérêts à M. Z... et une somme de 2 000 francs sur le fondement de l'article 475-1 du Code de procédure pénale ; " alors que les cassations qui ne manqueront pas d'être prononcées sur le fondement des premier et deuxième moyens, entraîneront par voie de conséquence la cassation des chefs ici querellés du dispositif de l'arrêt " ; Attendu que les deux premiers moyens de cassation étant écartés, le troisième doit l'être également par voie de conséquence ; Sur le quatrième moyen de cassation pris de la violation des articles 379 et 381 du Code pénal, violation de l'article 2 du Code de procédure pénale, violation de l'article 1382 du Code civil, ensemble excès de pouvoir ; " en ce que l'arrêt infirmatif attaqué a condamné X... et Y... à payer à Jean Z... en sa qualité de partie civile une somme de 16 000 francs à titre de dommages et intérêts ; " aux motifs que M. Z... s'est constitué partie civile et sollicite la condamnation de X... et Y... au paiement d'une somme de 16 000 francs représentant la valeur de la paille dérobée et verse à l'appui de sa demande une attestation des établissements Lapassin suivant laquelle le cours de la paille était de 4 000 francs la tonne en 1985 ; que les prévenus ne contestent pas cette évaluation et pas davangage le volume soustrait ; qu'ainsi la demande est justifiée dans son montant et qu'il convient de la retenir ; " alors qu'il résulte des écritures de la partie civile, ensemble de l'arrêt lui-même (cf. page 3) que M. Z... demandait la réparation des dommages qu'il aurait soufferts à la suite d'un prétendu vol de 40 tonnes de paille au mois d'août 1985, cependant que les prévenus étaient poursuivis pour un prétendu vol d'escourgeon et de paille au mois de juillet 1986 ; qu'ainsi la Cour a, à tort, alloué des dommages et intérêts pour des faits non visés dans la citation et n'ayant pas servi d'assise à l'action publique " ; Attendu qu'il résulte de l'arrêt attaqué que si la partie civile avait dans ses conclusions réclamé des dommages-intérêts pour un vol de paille commis en 1985, les juges du second degré lui ont donné acte de ce que sa constitution ne concernait en réalité que les faits commis en 1986 ; qu'examinant ensuite la prévention relative au vol de grains d'escourgeon et de paille commis au mois de juillet 1986, ils ont estimé que la somme de 16 000 francs réclamée par Jean Z... représentait la valeur de la paille dérobée ; Qu'ainsi, contrairement à ce qui est allégué, la cour d'appel n'a pas alloué de dommages-intérêts pour des faits non visés par la citation ; D'où il suit que le moyen n'est pas fondé ; Et attendu que l'arrêt est régulier en la forme ; REJETTE les pourvois ; Condamne les demandeurs aux dépens ; Ainsi jugé et prononcé par la Cour de Cassation, chambre criminelle, en son audience publique, les jour, mois et an que dessus ; Où étaient présents : M. Berthiau conseiller doyen faisant fonctions de président en remplacement du président empêché, M. Dumont conseiller rapporteur, d MM. Zambeaux, Dardel, Fontaine, Milleville, Alphand, Carlioz conseillers de la chambre, Mme Guirimand conseiller référendaire, M. Lecocq avocat général, Mme Patin greffier de chambre ; En foi de quoi le présent arrêt a été signé par le président, le rapporteur et le greffier de chambre ;

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