Cour de cassation, 09 mai 2019. 18-82.607
Juridiction :
Cour de cassation
Numéro de pourvoi :
18-82.607
Date de décision :
9 mai 2019
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Débloquer le résumé IATexte intégral
N° N 18-82.607 F-D
N° 634
SM12
9 MAI 2019
CASSATION
M. SOULARD président,
R É P U B L I Q U E F R A N Ç A I S E
________________________________________
AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
_________________________
LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE CRIMINELLE, en son audience publique tenue au Palais de Justice à PARIS, a rendu l'arrêt suivant :
Statuant sur le pourvoi formé par :
- M. Younes F...,
contre l'arrêt de la cour d'appel d'AIX-EN-PROVENCE, 19e chambre, en date du 19 mars 2018, qui, pour complicité de violences aggravées, l'a condamné à quatre mois d'emprisonnement avec sursis, cinq ans d'interdiction de détenir ou porter une arme, une interdiction professionnelle définitive et a prononcé sur les intérêts civils ;
La COUR, statuant après débats en l'audience publique du 13 mars 2019 où étaient présents dans la formation prévue à l'article 567-1-1 du code de procédure pénale : M. Soulard, président, Mme Drai, conseiller rapporteur, M. Castel, conseiller de la chambre ;
Greffier de chambre : M. Bétron ;
Sur le rapport de Mme le conseiller Drai, les observations de la société civile professionnelle PIWNICA et MOLINIÉ, avocat en la Cour, et les conclusions de Mme l'avocat général ZIENTARA-LOGEAY ;
Vu le mémoire produit ;
Sur le premier moyen de cassation, pris de la violation des articles 6 de la convention des droits de l'homme, 460, 513, 591 et 593 du code de procédure pénale, défaut de motifs, manque de base légale ;
"en ce que l'arrêt attaqué a dit n'y avoir lieu au visionnage des bandes de vidéosurveillance de l'établissement en cause d'appel ;
"aux motifs qu'à l'audience publique du lundi 15 janvier 2018, le président M. Gervason a constaté l'identité du prévenu, l'a informé de son droit, au cours des débats, de faire des déclarations, de répondre aux questions qui lui sont posées ou de se taire, puis a donné lecture du courrier du conseil du prévenu sollicitant le visionnage d'une vidéo surveillance et soumis cette question aux débats ; que Maître Benoît, avocat du prévenu a entendu en sa plaidoirie sur ce point ; que le ministère public a été entendu ; que la Cour, après en avoir délibéré, a rejeté la demande ; qu'in limine litis, dans le prolongement d'une télécopie du 11 janvier 2018 envoyée à la cour, son avocat sollicite oralement le visionnage, en appel, de la vidéosurveillance de l'établissement où les faits ont eu lieu ; que la cour, après avoir entendu les parties sur cette demande et après en avoir délibéré, décide de ne pas y faire droit ;
"et que les faits ont été en grande partie filmés par deux caméras de surveillance de l'établissement ; que les enquêteurs ont d'abord procédé à l'exploitation des vidéos ayant enregistré les faits ainsi qu'à leurs retranscriptions ; qu'ils en ont, en outre, visionné les images contradictoirement avec les prévenus et avec la victime lors de leurs auditions ; que le tribunal correctionnel, ayant déjà fait droit à la demande de la défense, a ensuite visionné lui-même les images en présence des parties et de leurs conseils et en a tiré ses propres conclusions dans son jugement ; qu'en l'absence de toute contestation précise du contenu des images soulevée par la défense, il n'est pas utile à la manifestation de la vérité de renouveler une troisième fois cette mesure d'instruction qui a été accomplie dans des conditions satisfaisantes, au seul motif que ces images seraient en défaveur du mis en cause ; qu'en conséquence, il n'y
a pas lieu de faire droit à la demande de visionnage des vidéosurveillances en cause d'appel ;
"alors que le prévenu ou son avocat doivent toujours avoir la parole en dernier ; que cette règle s'applique à tout incident, dès lors qu'il n'est pas joint au fond ; qu'il résulte de l'arrêt qu'à l'audience du 15 janvier 2018, l'avocat du prévenu a sollicité le visionnage des bandes de vidéosurveillance du restaurant où se sont déroulés les faits, puis le ministère public a été entendu et la cour a immédiatement délibéré sur cette demande pour la rejeter, sans donner sur ce point la parole en dernier au prévenu ou à son conseil, en méconnaissance des textes susvisés" ;
Vu l'article 513, alinéa 4, du code de procédure pénale ;
Attendu que, selon ce texte, le prévenu ou son avocat auront toujours la parole les derniers ; que cette règle s'applique à tout incident dès lors qu'il n'est pas joint au fond ;
Attendu qu'il résulte des mentions de l'arrêt attaqué et des notes d'audience qu'il a été statué, au cours des débats, sur la demande de visionnage des bandes de vidéo-surveillance, pour la rejeter, sans que l'avocat du prévenu ou le prévenu lui-même aient eu la parole les derniers sur cet incident ;
Mais attendu qu'en prononçant ainsi, la cour d'appel a méconnu le texte susvisé et le principe ci-dessus rappelé ;
D'où il suit que la cassation est encourue de ce chef ;
Par ces motifs, et sans qu'il soit besoin d'examiner les autres moyens de cassation proposés,
CASSE et ANNULE, en toutes ses dispositions, l'arrêt susvisé de la cour d'appel d'Aix-en-Provence, en date du 19 mars 2018, et pour qu'il soit à nouveau jugé, conformément à la loi,
RENVOIE la cause et les parties devant la cour d'appel d'Aix-en-Provence, autrement composée, à ce désignée par délibération spéciale prise en chambre du conseil ;
ORDONNE l'impression du présent arrêt, sa transcription sur les registres du greffe de la cour d'appel d'Aix-en-Provence et sa mention en marge ou à la suite de l'arrêt annulé ;
Ainsi fait et jugé par la Cour de cassation, chambre criminelle, et prononcé par le président le neuf mai deux mille dix-neuf ;
En foi de quoi le présent arrêt a été signé par le président, le rapporteur et le greffier de chambre.
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