Texte intégral
TRIBUNAL JUDICIAIRE
DE BOBIGNY
ORDONNANCE STATUANT SUR LA POURSUITE D’UNE MESURE D’HOSPITALISATION COMPLÈTE
-
DÉLAI DE 12 JOURS
ADMISSION A LA DEMANDE D’UN TIERS OU EN CAS DE PÉRIL IMMINENT
N° RG 24/07090 - N° Portalis DB3S-W-B7I-ZZ2J
MINUTE: 24/1786
Nous, Diane OTSETSUI, Vice Présidente déléguée Juge des Libertés et de la Détention au Tribunal judiciaire de BOBIGNY, par ordonnance de roulement de Monsieur le Président du Tribunal Judiciaire de BOBIGNY, en date du 25 juin 2024, assisté de Sagoba DANFAKHA, greffier, avons rendu la décision suivante concernant:
LA PERSONNE EN SOINS PSYCHIATRIQUES :
Monsieur [P] [Z]
né le 24 Juin 1999
[Adresse 2]
[Localité 4]
Etablissement d’hospitalisation: L’EPS DE [6]
Absent représenté par Me Hugo ESTEVENY, avocat commis d’office
PERSONNE A L’ORIGINE DE LA SAISINE
Madame la directrice de L’EPS DE [6]
Absente
TIERS A L’ORIGINE DE L’HOSPITALISATION
Madame [L] [S]
Absente
MINISTÈRE PUBLIC
Absent
A fait parvenir ses observations par écrit le 05 septembre 2024
Le 26 août 2024, la directrice de L’EPS DE [6] a prononcé la décision d’admission en soins psychiatriques de Monsieur [P] [Z].
Depuis cette date, Monsieur [P] [Z] fait l’objet d’une hospitalisation complète au sein de L’EPS DE [6].
Le 30 août 2024, la directrice de l’établissement a saisi le juge des libertés et de la détention aux fins de poursuite de l’hospitalisation complète de Monsieur [P] [Z].
Le ministère public a fait connaître son avis par conclusions écrites du 05 septembre 2024.
A l’audience du 06 septembre 2024, Me Hugo ESTEVENY, conseil de Monsieur [P] [Z], a été entendu en ses observations.
L’affaire a été mise en délibéré à ce jour.
MOTIFS
Sur la poursuite de la mesure de soins psychiatriques
Aux termes de l’article L. 3212-1 du code de la santé publique, une personne atteinte de troubles mentaux ne peut faire l’objet de soins psychiatriques sur la décision du directeur d’un établissement mentionné à l’article L. 3222-1 du même code que lorsque les deux conditions suivantes sont réunies :
1° Ses troubles mentaux rendent impossible son consentement ;
2° Son état mental impose des soins immédiats assortis soit d’une surveillance médicale constante justifiant une hospitalisation complète, soit d’une surveillance médicale régulière justifiant une prise en charge sous la forme mentionnée au 2° de l’article L. 3211-2-1.
L’article L. 3211-12-1 du même code dispose que l’hospitalisation complète d’un patient ne peut se poursuivre sans que le juge des libertés et de la détention, préalablement saisi par le directeur de l’établissement, n’ait statué sur cette mesure, avant l’expiration d’un délai de douze jours à compter de l’admission prononcée en application des chapitres II ou III du présent titre ou de l’article L. 3214-3 ou à compter de la décision par laquelle le directeur de l’établissement a modifié la forme de la prise en charge du patient en procédant à son hospitalisation complète.
Sur les moyens d’irrégularité soulevés :
-Sur l’imprécision alléguée du certificat médical de situation daté du 6 septembre 2024
Le conseil du patient soutient que le certificat médical de situation est imprécis en ce qu’il ne permet de connaitre le motif pour lequel le patient ne peut se présenter à l’audience.
En l’espèce, il sera rappelé qu’aux termes de l’article L.3211-12-2 du Code de la santé publique n’est pas entendu à l’audience lorsque des motifs médicaux y font obstable. Au cas présent, la requête de l’hôpital est accompagnée d’un certificat médical de situation précisant que l’état de santé du patient ne lui permet pas de se présenter à l’audience. Le production de ce certificat respecte les dispositions légales susmentionnées, étant relevé au demeurant que le moyen d’irrégularité soulevé ne se prévaut d’aucune base légale. En conséquence, il sera rejeté.
-Sur la tardiveté de la décision d’admission
Le conseil du patient soutient, au visa notamment de l’article L3211-263 du Code de la santé publique, que la décision d’admission établie le 27 aout 2024, sur la base du certificat médical des 24 heures, est tardive en ce que :
-« la demande pour soins date du 25 août 2024 » et, le patient a été examiné au service des urgences le 26 aout 2024 à 13h ;
-au regard du droit positif (jurisprudence judiciaire et administrative) dont il résulte que la rédaction de cette décision ne peut être différée que de quelques heures ;
-cette tardiveté fait nécessairement grief au patient qui est privé de sa liberté d’aller et venir par une telle admission ainsi que de son droit d’être informé sur sa situation et partant, de la protection légale attachée à une telle décision (communication de la décision aux autorités autres que l’hôpital et exercice de voies de recours).
En l’espèce, il sera rappelé qu’aucune disposition du Code de la santé publique ne prévoit sous quel délai la décision administrative doit être prise après admission d’un patient. Il ressort en revanche des articles L 3212-1 et suivants du même que la décision du directeur d'établissement est commandée par le certificat ou les certificats médicaux attestant de la réunion des conditions présidant à une admission ou une réintégration.
En outre, une période d’observation est nécessaire pour que les médecins fassent état d’un avis pertinent sur les modalités de prise en charge adaptées à l’état de santé du patient et après une phase de vérification de la régularité de la demande d’admission, faite à la demande d’un tiers ou en cas de péril imminent, de l’identité du patient et le cas échéant du tiers ayant sollicité son hospitalisation.
Dès lors, la décision administrative ne peut matériellement être prise dans un temps concomitant à l’hospitalisation effective du patient.
Au cas présent, la décision d’admission est datée du 27 aout 2024 et se fonde, contrairement aux allégations du conseil du patient, non pas sur le certificat médical des 24 heures (établi le 27 aout à 11h04 par le Dr [H]) mais sur un certificat médical initial établi par le Dr [R] le 26 aout 2024 à 13h.
Ce délai qui s’est écoulé entre le certificat médical initial et la décision administrative d’admission ne saurait être considéré comme excessif. Il convient par ailleurs de rappeler. Ainsi le moyen n’est pas fondé factuellement et sera rejeté.
-Sur le caractère infondé d’une admission en urgence
Le conseil du patient soutient, au visa notamment de l’article L3212-3 du Code de la santé publique, que n’est pas fondé le recours à la mesure de soins à la demande d’un tiers en urgence (SDTU), procédure dérogatoire en ce qu’un seul certificat médical est nécessaire à la prise en charge.
En effet, le certificat médical établi par le Dr [R] ne caractérise pas l’urgence et, en l’espèce, le délai de rédaction de la décision d’admission laissait le temps pour qu’il soit procédé à un second examen médical du patient.
En l’espèce, toutefois, il sera relevé que le certificat médical établi par le Dr [R] mentionne notamment que le patient a été emmené au service des urgences par les pompiers, qu’il présentait un délire de persécution à l’encontre des membres de sa famille et n’avait pas conscience de ses troubles. Ainsi, l’intervention d’un service de sécurité d’urgence et le risque de passage à l’acte hétéro-agressif par l’intéressé sur des proches qui se déduisent de ces constatations caractérisent l’urgence. Le moyen sera dès lors rejeté.
Sur le fond :
Monsieur [P] [Z] a été admis en soins psychiatriques le 27 aout 2024 sur demande d’un tiers en urgence.
Il résulte des certificats médicaux au dossier que l’intéressé est un patient connu du secteur de la psychiatrie et qu’il a été hospitalisé dans un contexte de rupture de suivi s’étant manifestée notamment par des troubles du comportement au domicile.
L'avis médical du 02 septembre 2024 relève que le patient conserve un comportement désorganisé, exprime des idées de persécution notamment à l’égard des membres de sa famille et n’adhère que de manière fragile aux soins.
En outre, l’état de santé du patient n’est pas compatible avec une audition de ce jour.
Il apparaît ainsi que Monsieur [P] [Z] présente des troubles mentaux qui rendent impossible son consentement et que son état mental impose des soins assortis d'une surveillance médicale constante justifiant une hospitalisation complète.
En conséquence, il convient d’ordonner la poursuite de la mesure d’hospitalisation complète de Monsieur [P] [Z].
PAR CES MOTIFS
Le juge des libertés et de la détention du tribunal judiciaire de Bobigny, après débats tenus en audience publique dans la salle d’audience aménagée à l’établissement public de santé de [6], au centre [5] situé [Adresse 1] - [Localité 3], statuant au tribunal par décision susceptible d’appel,
Ordonne la poursuite de la mesure d’hospitalisation complète de Monsieur [P] [Z]
Laisse les dépens à la charge de l’Etat.
Dit que cette ordonnance bénéficie de plein droit de l’exécution provisoire,
Fait et jugé à Bobigny, le 06 septembre 2024
Le Greffier
Sagoba DANFAKHA
Le vice-président
Juge des libertés et de la détention
Diane OTSETSUI
Ordonnance notifiée au parquet le à
le greffier
Vu et ne s’oppose :
Déclare faire appel :
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Sans engagement • Annulation à tout moment