Texte intégral
Pôle social - N° RG 22/00711 - N° Portalis DB22-W-B7G-QW5U
Copies certifiées conformes délivrées,
le :
à :
- S.A.S.U. [5]
- CPAM DES DEUX SEVRES
- Me Camille-Fréderic PRADEL
N° de minute :
TRIBUNAL JUDICIAIRE DE VERSAILLES
POLE SOCIAL
CONTENTIEUX MEDICAL DE LA SECURITE SOCIALE
JUGEMENT RENDU LE VENDREDI 16 AOUT 2024
N° RG 22/00711 - N° Portalis DB22-W-B7G-QW5U
Code NAC : 88L
DEMANDEUR :
S.A.S.U. [5]
Prise en la personne de son représentant légal
[Adresse 4]
[Localité 2]
assistée de Me Camille-Fréderic PRADEL, avocat au barreau de PARIS,
substitué par Me Nadia CHEHAT, avocat au barreau de VERSAILLES, avocat plaidant
DÉFENDEUR :
CPAM DES DEUX SEVRES
[Adresse 1]
[Localité 3]
non comparante, ni représentée
COMPOSITION DU TRIBUNAL :
Madame Sophie COUPET, Vice-Présidente
Monsieur Jean-Luc PESSEY, Représentant des employeurs et travailleurs indépendants
Monsieur Stéphane GUILLEMOT, Représentant des salariés
Madame Marie-Bernadette MELOT, Greffière
DEBATS : A l’audience publique tenue le 11 Juin 2024, l’affaire a été mise en délibéré au 16 Août 2024.
EXPOSE DU LITIGE
Par décision en date du 19 janvier 2022, la Caisse primaire d’assurance maladie (ci-après la caisse) des Deux Sèvres a attribué à monsieur [D] [E], salarié ou ancien salarié de la société [5], un taux d'incapacité permanente partielle (IPP) de 17 %, dont 2 % pour le taux professionnel, suite à la maladie professionnelle affectant l’épaule gauche du salarié, constatée par certificat médical du 20 septembre 2019 établi par le docteur [K].
Par requête du 20 juin 2022, la société [5] a formé un recours, devant le pôle social du tribunal judiciaire de Versailles, spécialement désigné en application de l’article L.211-16 du code de l’organisation judiciaire, suite à la décision - à ce stade encore implicite - de rejet de la Commission médicale de recours amiable que la société avait saisie.
La commission médicale de recours amiable a, par décision prise à l’occasion de sa séance du 13 avril 2022, maintenu à 17% le taux d’IPP opposable à l’employeur.
L’affaire a été appelée à l’audience de mise en état du 10 novembre 2023.
Par ordonnance rendue le 04 décembre 2023, le juge de la mise en état a ordonné une consultation médicale, sur pièces, sans convocation des parties, confiée à l’expert madame [M] [F], avec mission, en se plaçant à la date de la consolidation, le 28 mai 2021 et par référence au barème indicatif d’invalidité, de fixer le taux d’incapacité permanente partielle de monsieur [D] [E], qui demeurera opposable à la société [5], par suite de la maladie professionnelle constatée par certificat médical initial en date du 20 septembre 2019 (tendinopathie chronique non rompue de l’épaule gauche chez un gaucher).
Son rapport du 11 février 2024, déposé au greffe, a été notifié aux parties par courrier daté du 19 mars 2024. L'affaire a été rappelée à l'audience du 11 juin 2024, après un renvoi pour permettre au demandeur de conclure.
À cette audience, la société [5], représentée par son conseil, s'en rapporte oralement aux termes de ses conclusions visées à l’audience par le greffe, demandant, notamment, au tribunal :
- de fixer le taux d’incapacité opposable à la société [5] à 7 % ;
- d’annuler les conclusions du rapport de Madame [F] ;
- d’ordonner la mise en oeuvre d’une nouvelle expertise médicale judiciaire avec mission pour l’Expert de fixer le taux d’IPP opposable à la société [5], indépendamment de tout état antérieur ;
- prendre acte que la société [5] accepte de consigner, telle somme qui sera fixée par le Tribunal et qu’elle s’engage à prendre en charge l’ensemble des frais d’expertise, quelle que soit l’issue du litige.
À l’appui de ses prétentions, elle expose qu'au vu du caractère succinct du rapport de consultation de l'expert, sans analyse, sans discussion et sans réponse apportée aux questions soulevées par son médecin conseil dans ses différents mémoires, il convient de nommer un expert médecin. Elle souligne que le rapport de l’expert est incomplet en ce qu’il ne tient pas compte de l’existence d’un état interférent. Après avoir détaillé la nature du conflit sous-acromial, elle expose que le fait d’avoir réalisé une acromioplastie n’exclut pas l’existence d’une arthrose acromioclaviculaire préexistante, l’acromioplastie prouvant qu’il existe un conflit ne permettant pas aux tendons de jouer leur rôle normalement, cette affection ne relevant pas de l’activité professionnelle du salarié. Après analyse de l’examen médical et des limitations et amplitudes du salarié- qu’elle tempère-, la société conclut à un taux médical de 5 %, auquel s’ajoute un coefficient professionnel ne pouvant être supérieur à la moitié de la valeur du taux médical, soit 2 %. Sur la décision de la commission médicale de recours amiable , elle déplore le non-respect du contradictoire et l’absence de prise en considération des observations de son médecin mandaté par la caisse comme par la CMRA. Elle sollicite du tribunal la possibilité de produire une note en délibéré justifiant de la transmission de ses conclusions à la caisse des Deux Sèvres, préalablement à la présente audience.
En défense, la caisse des Deux Sèvres, bien que régulièrement convoquée, n'a pas comparu ni ne s'est faite représenter.
À l'issue des débats, les parties ont été avisées dans les conditions prévues à l'article 450 du code de procédure civile que le délibéré sera rendu publiquement par mise à disposition au greffe le 16 août 2024.
MOTIFS DE LA DÉCISION :
À titre liminaire, il convient de rappeler que les rapports entre un assuré et une caisse primaire d’assurance maladie sont indépendants des rapports entre l’employeur de cet assuré et la caisse. Dès lors, la présente décision sera sans incidence pour monsieur [D] [E] à l’égard de qui la décision de la caisse des Deux Sèvres en date du 19 janvier 2022 conservera tous ses effets.
Sur la retenue du dossier :
Sur la non-comparution du défendeur :
La procédure applicable au contentieux de la sécurité sociale est une procédure orale conformément à l'article R.142-10-4 du code de la sécurité sociale.
En l’espèce, la caisse des Deux Sèvres, représentée à l’audience de mise en état du 10 novembre 2023, n’a pas comparu ni ne s’est faite représenter à l’audience de plaidoirie.
Aux termes de l’article 469 du code de procédure civile, Si, après avoir comparu, l'une des parties s'abstient d'accomplir les actes de la procédure dans les délais requis, le juge statue par jugement contradictoire au vu des éléments dont il dispose.
Au vu de ces dispositions, il sera statué par décision contradictoire, et sur les seuls éléments produits par le demandeur.
Sur la note en délibéré et le respect du contradictoire :
Par courriel en date du 13 juin 2024 et par l’intermédiaire de son conseil, la société [5] a transmis une note en délibéré autorisée par laquelle elle justifie de l’envoi de ses conclusions à son contradicteur préalablement à l’audience de plaidoirie, et ce, par lettre recommandée avec accusé de réception signé par la caisse le 27 mars 2024.
Les conclusions de la société demanderesse sont donc contradictoires et pourront donc être retenues.
Sur la régularité du rapport de consultation et la demande d’une nouvelle expertise :
Les mesures d’instruction prévues à l’article R.142-16 du code de la sécurité sociale ne peuvent être envisagées que dans les limites des articles 143 et suivants du code de procédure civile, c’est-à-dire qu’elles ne peuvent être ordonnées que si le juge ne dispose pas suffisamment d’éléments pour statuer et ne peuvent pas être ordonnées en vue de suppléer la carence de la partie dans l'administration de la preuve.
L’article R. 142-16-1 du code de la sécurité sociale dispose que l’expert ou le consultant commis pour éclairer la juridiction saisie est choisi sur l’une des listes dressées en application de l’article 2 de la loi n°71-498 du 29 juin 1971 ou, à défaut, parmi les médecins spécialistes ou compétents pour l’affection considérée.
L’article 2 de la loi n°71-498 du 29 juin 1971 dispose qu’il est établi, pour l’information des juges:
1° Une liste nationale des experts judiciaires, dressée par le bureau de la Cour de cassation ;
2° Une liste des experts judiciaires dressée par chaque cour d'appel.
Il résulte de la combinaison de ces textes que le juge peut désigner comme consultant tout expert inscrit sur la liste dressée par la cour d'appel. Exiger que l'expert soit inscrit dans la rubrique F-09 intitulée “experts en matière de sécurité sociale (article L.141-1 et R.141-1 du code de la sécurité sociale)” - rubrique qui, au demeurant, a perdu toute pertinence depuis la suppression de l'expertise technique au 1er janvier 2022 - ou que l'expert ait la qualité de médecin revient à ajouter une condition aux textes. Ce n'est qu'à défaut d'expert disponible que le juge désigne un médecin spécialiste ou compétent pour l'affection concernée et c'est dans ce seul cas que la qualité de médecin est nécessaire.
Madame [M] [F], en charge de la mesure de consultation, est inscrit sur la liste des experts de la Cour d’appel de Versailles. Elle est effectivement kinésithérapeute. Le litige portant sur la contestation du taux d’IPP attribué pour des séquelles de l’épaule gauche constitue un litige pour lequel un expert kinésithérapeute est particulièrement compétent pour donner son avis et le juge de la mise en état pouvait donc le désigner pour effectuer la mesure.
Par ailleurs, le kinésithérapeute est tenu au secret professionnel, en vertu de l’article L.1110-4 du code de la santé publique, comme tous les professionnels de santé que sont les médecins mais aussi les chirurgiens-dentistes, les infirmiers, les pharmaciens etc.
L’expert a également procédé à une analyse médicale en prenant en considération l’avis du médecin mandaté par la société demanderesse, le docteur [L] [Z], ainsi que l’ensemble des éléments médicaux et s’est prononcé sur le taux d’incapacité présenté par monsieur [E] à la date de consolidation en référence au guide-barème en vigueur.
Le rapport écrit présente une analyse conforme à ce qui est attendu dans le cadre d’une consultation.
Le tribunal considère par conséquent que l’expert, madame [M] [F], a correctement rempli la mission qui lui a été confiée conformément aux règles prescrites. De plus, ce rapport apporte les éclaircissements attendus par le tribunal, qui dispose donc des éléments nécessaires pour statuer.
Il n’y a donc pas lieu de faire droit à la demande de la société [5] d’annulation du rapport, pas plus qu’à sa demande d’une nouvelle mesure de consultation.
Sur le taux d’incapacité permanente partielle de monsieur [E] :
Aux termes de l'article L. 434-2 alinéa 1 du code de la sécurité sociale, le taux de l'incapacité permanente est déterminé d'après la nature de l'infirmité, l'état général, l'âge, les facultés physiques et mentales de la victime ainsi que d'après ses aptitudes et sa qualification professionnelle, compte tenu d'un barème indicatif d'invalidité.
Aux termes de l'article R. 434-32 alinéas 1 et 2 du même code, au vu de tous les renseignements recueillis, la caisse primaire se prononce sur l'existence d'une incapacité permanente et, le cas échéant, sur le taux de celle-ci et sur le montant de la rente due à la victime ou à ses ayants droit. Les barèmes indicatifs d'invalidité dont il est tenu compte pour la détermination du taux d'incapacité permanente d'une part en matière d'accidents du travail et d'autre part en matière de maladies professionnelles sont annexés au livre IV de la partie réglementaire du code de la sécurité sociale (annexes 1 et 2 du code).
Le taux d'incapacité permanente partielle doit être fixé en fonction de l'état séquellaire au jour de la consolidation de l'état de la victime sans que puissent être pris en considération des éléments postérieurs à ladite consolidation et relève de l'appréciation souveraine et motivée des juges du fond.
Le barème indicatif d'invalidité est ainsi rédigé :
Blocage et limitation des mouvements des articulations du membre supérieur, quelle qu'en soit la cause
Epaule :
La mobilité de l'ensemble scapulo-huméro thoracique s'estime, le malade étant debout ou assis, en empaumant le bras d'une main, l'autre main palpant l'omoplate pour en apprécier la mobilité:
- Normalement, élévation latérale : 170° ;
- Adduction : 20° ;
- Antépulsion : 180° ;
- Rétropulsion : 40° ;
- Rotation interne : 80° ;
- Rotation externe : 60°.
La main doit se porter avec aisance au sommet de la tête et derrière les lombes, et la circumduction doit s'effectuer sans aucune gêne.
Les mouvements du côté blessé seront toujours estimés par comparaison avec ceux du côté sain. On notera d'éventuels ressauts au cours du relâchement brusque de la position d'adduction du membre supérieur, pouvant indiquer une lésion du sus-épineux, l'amyotrophie deltoïdienne (par mensuration des périmètres auxilaires vertical et horizontal), les craquements articulaires. Enfin, il sera tenu compte des examens radiologiques.
DOMINANT
NON DOMINANT
Blocage de l'épaule, omoplate bloquée
55
45
Blocage de l'épaule, avec omoplate mobile
40
30
Limitation moyenne de tous les mouvements
20
15
Limitation légère de tous les mouvements
10 à 15
8 à 10
Pour mémoire, le médecin conseil de l’employeur conteste le taux retenu pour deux motifs:
- de l’existence d’un état antérieur ;
- de la critique des mouvements et amplitudes retenus.
Sur l’existence d’un état antérieur, l’expert désigné par le juge de la mise en état s’accorde avec le médecin mandaté par la société [5] sur la pratique d’une acromioplastie eu égard au compte rendu de l’IRM retranscrit par le médecin-conseil.
Toutefois, l’expert relève que : “le fait d’avoir pratiqué une acromioplastie lors de l’intervention ne permet en aucun cas d’en déduire l’existence d’une arthrose acromio claviculaire préexistante : l’acromioplastie, associée à une tétonomie ou un ténodèse du long biceps est une technique couramment pratiquée lors des tendinopathies chroniques de la coiffe des rotateurs”. Elle conclut qu’aucun élément du dossier ne permet d’affirmer l’existence d’un état antérieur, position confortée par le médecin-conseil de la caisse, lequel avait mentionné : “Etat antérieur éventuel interférant : Néant”.
En tout état de cause, ainsi que le relève l’expert, si un état antérieur avait existé comme le prétend l’employeur, aucun élément ne permet de supposer que le salarié aurait bénéficié d’un arrêt de travail ou d’un traitement pour cette pathologie ; il s’agirait donc d’un état antérieur muet révélé par la maladie objet du litige et qui donc doit être pris en compte dans l’évaluation du taux d’IPP.
En ce qui concerne la limitation des mouvements, l’expert reprend expressément et précisément l’analyse des mouvements du barème et indique que, pour l’assuré, les mouvements suivants sont limités :
- antépulsion : limitation de 11 %
- rétropulsion : aucune limitation
- élévation latérale : limitation de 12 %
- adduction : aucune limitation
- rotation latérale : limitation de 25 %
- rotation médicale : limitation de 25 %
Sur les six mouvements, il y a donc quatre mouvements légèrement limités.
L’expert confirme que la limitation de l’épaule gauche de monsieur [E] a été qualifiée de légère de sorte qu’un taux compris entre 10 % et 15 % est applicable. L’expert retient d’ailleurs initialement le taux le plus bas, à savoir 10%.
Le médecin-mandaté par la société critique l’examen réalisé par le médecin-conseil.
La mesure d’instruction, dans ce contentieux caisse-employeur, ne peut qu’être une mesure sur pièces, d’expertise ou de consultation, sans examen clinique du salarié, dont les séquelles ont définitivement été fixées lors l’examen clinique du médecin-conseil de la caisse à la suite de la consolidation.
La critique de l’examen clinique réalisé par le médecin-conseil de la caisse ne peut qu’avoir pour conséquence, si elle est avérée, de considérer qu’aucun taux ne peut être opposable à la société, faute pour la caisse de justifier du taux retenu.
Toutefois, l’expert consulté, madame [F], comme la commission médicale de recours amiable, n’ont pas relevé de difficultés dans cette examen clinique, qui sera donc retenu comme base à l’analyse. Aussi, à l’instar de l’expert, il convient de retenir une limitation des mouvements justifiant un taux d’IPP de 10%.
Au taux de 10% initialement retenu, l’expert additionne un taux de 5 % - justifiant l’attribution d’un taux de 15 %, soit la limite maximum du barème - précisant que :
“Monsieur [D] [E] compensait avec son membre supérieur gauche les difficultés engendrées par les séquelles résultant de sa maladie professionnelle relative à son épaule droite.
Ainsi, il perd non seulement une partie de ses facultés de son membre supérieur gauche mais aussi ses possibilités de compensation.
Par conséquent, nous majorons de 5 % le taux déterminé en raison de la synergie entre les deux membres supérieurs et la perte des activités de compensation de l’épaule opposée.”.
Ce coefficient de synergie sera également retenu, puisque la maladie professionnelle de l’épaule droite n’est ni contesté, ni contestable.
Il convient donc, conformément à ce que préconise l’expert en s’appuyant sur le barème, de retenir un taux d’IPP à hauteur de 15%.
En conséquence, la décision de la caisse des Deux Sèvres du 19 janvier 2022 sera confirmée.
Sur l'évaluation du taux d'IPP socio-professionnel :
Pour mémoire, le coefficient socio-professionnel, qui se distingue de l'incidence professionnelle comprise dans le taux médical, est une majoration administrative du taux pour tenir compte des conséquences particulières de l'accident ou de la maladie sur la carrière professionnelle de la victime, notamment au regard du risque de licenciement consécutif à l'impossibilité de reclasser la victime, de difficultés de reclassement, de déclassement professionnel, de retard à l'avancement, ou de perte de gain.
La caisse des Deux Sèvres ajoute au taux médical un taux administratif de 2 % au titre du coefficient professionnel, ce qu n’est pas contesté par la société [5].
En conséquence, le taux de 2 % attribué à monsieur [D] [E] au titre du coefficient socio-professionnel sera confirmé.
Sur les dépens :
Vu l'article 696 du code de procédure civile, il y a lieu de condamner la société [5] au paiement des dépens, à l’exception des frais de consultation qui sont à la charge de la caisse nationale d'assurance maladie par application de l'article L.142-11 du code de la sécurité sociale.
PAR CES MOTIFS
Le Tribunal, statuant publiquement, en premier ressort et par jugement contradictoire, mis à disposition au greffe le 16 août 2024 ;
Vu la décision avant dire droit en date du 04 décembre 2023
Vu le rapport de consultation de l’expert madame [M] [F] notifié par courrier daté du 19 mars 2024 ;
DÉBOUTE la société [5] de toutes ses demandes ;
CONFIRME, dans les rapports employeur-caisse, le taux d'incapacité permanente de 17 %, incluant un coefficient socio-professionnel de 2 %, attribué à monsieur [D] [E] au jour de la consolidation de son état de santé le 28 mai 2021, suite à la maladie professionnelle affectant son épaule gauche, constatée par certificat médical du 20 septembre 2019 ;
RAPPELLE que les frais de la consultation sont pris en charge par la caisse nationale d'assurance maladie
CONDAMNE la société [5] aux dépens.
Dit que tout appel de la présente décision doit, à peine de forclusion, être interjeté dans le mois de la réception de la notification de la présente décision.
La Greffière La Présidente
Madame Marie-Bernadette MELOT Madame Sophie COUPET