Cour de cassation, 02 juin 1993. 92-04.170
Juridiction :
Cour de cassation
Numéro de pourvoi :
92-04.170
Date de décision :
2 juin 1993
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Débloquer le résumé IATexte intégral
LA COUR DE CASSATION, PREMIERE CHAMBRE CIVILE, a rendu l'arrêt suivant :
Sur le pourvoi formé par :
18) M. Y..., André,eorges X...,
28) Mme Catherine, Jeanne, Suzanne C..., épouse X...,
demeurant tous deux ... (Essonne),
en cassation d'un arrêt rendu le 3 avril 1992 par la cour d'appel de Paris (8e chambre, section B), au profit de :
18) UCB-CFEC, dont le siège est ... (Hauts-de-Seine),
28) BPCM, dont le siège est ... (8e) (Bouches-du-Rhône),
38) CETELEM, dont le siège est ... (15e),
48) Crédit Lyonnais, dont le siège est place de laare à Evry (Essonne),
58) Petrofigaz-Fimodi, dont le siège est ... (2e),
68) SOVAC, dont le siège est ... à Levallois-Perret (Hauts-de-Seine),
78) M. A..., demeurant 3, résidence de la Marinière à Brétigny-sur-Orge (Essonne),
88) M. B..., demeurant 9, résidence Vaucouleur à Les Ulis (Essonne),
98) M. Pierre D..., demeurant Le Havane, centre commercial Les Ulis II à Les Ulis (Essonne),
108) M. José Z..., demeurant ... (Essonne),
118) la Compagnie des Eaux et de l'ozone, dont le siège est BP 17508 à Paris (8e),
128) la Caisse régionale de Crédit Agricole, dont le siège est ... (Essonne),
138) la Banque Nationale de Paris, dont le siège est ... (Essonne),
148) la Caisse d'Epargne de Versailles, dont le siège est ... (Yvelines),
158) SOFIMA, dont le siège est ... à Villeneuve d'Asq (Nord),
168) SOFRAC, dont le siège est ... (Hauts-de-Seine),
178) CILE, dont le siège est ... à Evry (Essonne),
188) EDF-GDF, dont le siège est ..., BP 9 à Brétigny-sur-Orge (Essonne),
198) Cabinet d'Ormane recouvrement des créances-Dépannage 2000, dont le siège est ... (16e),
208) CAC Telematic, dont le siège est ... à Athis-Mons (Essonne),
218)EVEOR, société anonyme, des vins de France, dont le siège est ... du Port àennevilliers (Hauts-de-Seine),
228) Trésorerie principale de Montlhéry, dont le siège est ... (Essonne),
238) Crédit Universel, dont le siège est ... (2e) (Bouches-de-Rhône),
248)RC, mandataire de la société Ecco, elle-même cessionnaire des créances du Crédit Moderne, dont le siège est ...,
défendeurs à la cassation ; LA COUR, composée selon l'article L. 131-6, alinéa 2, du Code de l'organisation judiciaire, en l'audience publique du 5 avril 1993, où étaient présents :
M. Massip, conseiller doyen faisant fonctions de président, M. Savatier, conseiller référendaire rapporteur, M. Grégoire, conseiller, M. Gaunet, avocat général, Mlle Ydrac, greffier de chambre ; Sur le rapport de M. le conseiller référendaire Savatier, les conclusions de M. Gaunet, avocat général, et après en avoir délibéré conformément à la loi ; Attendu que les époux X... ont demandé le bénéfice du redressement judiciaire civil ; que le tribunal d'instance, après avoir énoncé que les créances dont ils ont fait état sont certaines, liquides et exigibles, les a déboutés, au motif que l'offre faite de rembourser 2 000 francs par mois n'est
pas sérieuse et rend impossible tout plan de redressement ; qu'en appel, les époux X... ont notamment contesté le montant de certaines dettes ; que l'arrêt attaqué a confirmé le jugement ; Sur le second moyen :
Vu les articles 10 et 12 de la loi du 31 décembre 1989 ; Attendu que pour refuser le bénéfice du redressement judiciaire civil aux époux X..., la cour d'appel retient que le plan suggéré par ceux-ci ne peut être mis en oeuvre et que l'élaboration d'un plan dans les conditions légales dépasse sensiblement les possibilités du couple, allant au delà des fractions saisissables des salaires ; Attendu, cependant, que le juge saisi du redressement judiciaire civil n'est pas tenu d'assurer l'apurement des dettes dans un quelconque délai et peut décider le report du paiement de toutes ou d'une parties de celles-ci à la date d'expiration des délais prévus par le second des textes susvisés pour permettre au débiteur de faire face à ses obligations avec ses ressources ; qu'en statuant comme elle a fait, sans envisager un tel report, la cour d'appel n'a pas donné de base légale à sa décision ; PAR CES MOTIFS, et sans qu'il y ait lieu de statuer sur les autres moyens :
CASSE ET ANNULE, dans toutes ses dispositions, l'arrêt rendu le 3 avril 1992, entre les parties, par la cour d'appel de Paris ; remet, en conséquence, la cause et les parties dans l'état où elles se trouvaient avant ledit arrêt et, pour être fait droit, les renvoie devant la cour d'appel de Paris autrement composée ; Condamne les défendeurs, envers les époux X..., aux dépens et aux frais d'exécution du présent arrêt ; Ordonne qu'à la diligence de M. le procureur général près la Cour de Cassation, le présent arrêt sera transmis pour être transcrit sur les registres de la cour d'appel de Paris, en marge ou à la suite de l'arrêt annulé ; Ainsi fait et jugé par la Cour de Cassation, Première chambre civile, et prononcé par M. le conseillerrégoire en l'audience publique du deux juin mil neuf cent quatre vingt treize, conformément à l'article 452 du nouveau Code de procédure civile.
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