Texte intégral
COUR D’APPEL D’AIX-EN-PROVENCE
TRIBUNAL JUDICIAIRE DE MARSEILLE
JUGE DE L’EXECUTION
DOSSIER : N° RG 24/02964 - N° Portalis DBW3-W-B7I-4VK7
MINUTE N° : 24/
Copie exécutoire délivrée le 31/07/2024
à Me CODACCIONI
Copie certifiée conforme délivrée le 31/07/2024
à
Copie aux parties délivrée le 31/07/2024
JUGEMENT DU 31 JUILLET 2024
COMPOSITION DU TRIBUNAL
PRESIDENT : Madame UGOLINI, Vice-Président
GREFFIER : Madame RAMONDETTI, Greffière
L’affaire a été examinée à l’audience publique du 11 Juillet 2024 du tribunal judiciaire DE MARSEILLE, tenue par Madame UGOLINI, Vice-Président juge de l’exécution par délégation du Président du Tribunal Judiciaire de Marseille, assistée de Madame RAMONDETTI, Greffière.
L’affaire oppose :
DEMANDERESSE
Madame [I] [H]
née le 20 Décembre 1997 à [Localité 3] (13), demeurant [Adresse 2]
non comparante, représentée par Maître Sylvie CODACCIONI, avocat au Barreau de Marseille
(bénéficie d’une aide juridictionnelle Totale numéro 13206-2024-004832 du 26/03/2024 accordée par le bureau d’aide juridictionnelle de Marseille)
DEFENDERESSE
SASU ACTION LOGEMENT SERVICES, au capital de 20 000 000,00 euros, immatriculée au RCS de PARIS sous le n° 824 541 148, ayant son siège social [Adresse 1] à [Localité 4], agissant poursuites et diligences de son Directeur Général domicilié en cette qualité audit siège,
non comparante, non représentée
Al’issue des débats, l’affaire a été mise en délibéré. Le président a avisé les parties que le jugement serait prononcé le 31 Juillet 2024 par mise à disposition au greffe de la juridiction.
NATURE DE LA DECISION : réputée contradictoire et en premier ressort
EXPOSÉ DU LITIGE :
Madame [I] [H] et Monsieur [J] [L] ont conclu un bail avec la SCI Foncière RU PR/2016 pour un logement sis [Adresse 2] et un loyer de 1035,25 euros outre 120 euros de provisions pour charge.
La Sas Action Logement Service s’est portée caution du paiement des loyers dans le cadre des dispositions VISALE. Elle a réglé les sommes dues au titre d’arriérés de loyer, puis, subrogée dans les droits du bailleur, a fait signifier un commandement de payer visant la clause résolutoire pour la somme de 5 776,25 euros le 7 avril 2022, sans succès.
Sur sa demande, et par jugement du 6 novembre 2023, le Tribunal Judiciaire de Marseille a :
- constaté que les conditions d’acquisition de la clause résolutoire étaient réunies à la date du 7 juin 2022 et que le bail se trouve résilié depuis cette date,
- condamné Madame [I] [H] et Monsieur [J] [L] à payer à la Sas Action Logement Services la somme de 16 752,89 euros au titre des loyers et charges arrêtés au 16 juin 2023 avec intérêts légaux à compter du 7 avril 2022 sur la somme de 5 776,25 euros et à compter de la délivrance de l’assignation pour le surplus,
- condamné Madame [I] [H] et Monsieur [J] [L] à payer à la Sas Action Logement Services la somme de 1 155,52 euros au titre de l’indemnité d’occupation à compter de l’échéance du 1er juillet 2023,
- condamné Madame [I] [H] et Monsieur [J] [L] à payer à la Sas Action Logement Services la somme de 200 euros en application des dispositions de l’article 700 du code de procédure civile.
Cette décision a été signifiée le 21 novembre 2023.
Selon acte d’huissier en date du 13 décembre 2023, la Sas Action Logement Services a fait signifier à Madame [I] [H] et Monsieur [J] [L] un commandement de quitter les lieux.
Par requête en date du 15 février 2024, Madame [H] a demandé à comparaître devant le juge de l’exécution de Marseille en vue de l’octroi de délais pour quitter les lieux.
À l’audience, son Conseil s’en est référé à ses conclusions.
La Sas Action Logement Services n’était ni présente, ni représentée.
L’affaire a été mise en délibéré au 31 juillet 2024.
MOTIFS
En vertu de l’article R412-4 du code des procédures civiles d’exécution, à compter de la signification du commandement d'avoir à libérer les locaux, toute demande de délais formée en application des articles L412-2 à L412-6 est portée devant le juge de l'exécution du lieu de situation de l'immeuble.
L’article L412-3, alinéa premier du code des procédures civiles d’exécution dispose que le juge peut accorder des délais renouvelables aux occupants de lieux habités ou de locaux à usage professionnel, dont l'expulsion a été ordonnée judiciairement, chaque fois que le relogement des intéressés ne peut avoir lieu dans des conditions normales, sans que ces occupants aient à justifier d'un titre à l'origine de l'occupation.
L’article L412-4 énonce que la durée des délais prévus à l'article L. 412-3 ne peut, en aucun cas, être inférieure à un mois ni supérieure à un an. Pour la fixation de ces délais, il est tenu compte de la bonne ou mauvaise volonté manifestée par l'occupant dans l'exécution de ses obligations, des situations respectives du propriétaire et de l'occupant, notamment en ce qui concerne l'âge, l'état de santé, la qualité de sinistré par faits de guerre, la situation de famille ou de fortune de chacun d'eux, les circonstances atmosphériques, ainsi que des diligences que l'occupant justifie avoir faites en vue de son relogement. Il est également tenu compte du droit à un logement décent et indépendant, des délais liés aux recours engagés selon les modalités prévues aux articles L. 441-2-3 et L. 441-2-3-1 du code de la construction et de l'habitation et du délai prévisible de relogement des intéressés.
Ces dispositions imposent au juge de l’exécution qui apprécie une demande de délais pour quitter les lieux et/ou de paiement de respecter un équilibre entre deux revendications contraires en veillant à ce que l’atteinte au droit du propriétaire soit proportionné.
En l’espèce, il ressort des pièces versées au débats que Madame [H] a quatre enfants à charge, tous en bas âge, qu’elle a été licenciée pour inaptitude le 23 août 2023, qu’elle fait l’objet d’une procédure de surendettement.
Elle est éligible à la procédure DALO et s’est vu proposer un logement le 26 avril 2024, mais deux autres candidats étaient également en lice. Elle démontre faire des recherches actives pour trouver un logement.
La Sas Action Logement Services n’a pas répondu à la demande de délais formulée par Madame [H].
En conséquence, il convient de faire droit à la demande de Madame [I] [H].
Sur les dépens :
La Sas Action Logement Services, succombant, supportera les dépens de la procédure, conformément aux dispositions de l’article 696 du code de procédure civile.
Sur l’exécution provisoire :
En vertu de l’article R121-21 du code des procédures civiles d’exécution, la décision du juge est exécutoire de plein droit par provision.
PAR CES MOTIFS,
Le juge de l’exécution, statuant par jugement réputée contradictoire et en premier ressort, prononcé par mise à disposition du public au greffe,
Accorde à Madame [I] [H] un délai de UN AN à compter de la notification de la présente décision par le greffe, pour quitter les lieux sis [Adresse 2] ;
Dit que, pendant ce délai, la procédure d’expulsion engagée à son encontre est suspendue ;
Condamne la Sas Action Logement Services aux dépens de la procédure ;
Rejette tous autres chefs de demandes ;
Rappelle que le présent jugement bénéficie de l’exécution provisoire de droit ;
Et la le juge de l’exécution a signé avec le greffier ayant reçu la minute.
Le greffier Le juge de l’exécution
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