Cour de cassation, 18 février 2016. 14-29.398
Juridiction :
Cour de cassation
Numéro de pourvoi :
14-29.398
Date de décision :
18 février 2016
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SOC.
MF
COUR DE CASSATION
______________________
Audience publique du 18 février 2016
Rejet
M. LACABARATS, conseiller le plus ancien faisant fonction de président
Arrêt n° 371 F-D
Pourvoi n° U 14-29.398
R É P U B L I Q U E F R A N Ç A I S E
_________________________
AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
_________________________
LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE SOCIALE, a rendu l'arrêt suivant :
Statuant sur le pourvoi formé par la société Compagnie thermale de Dax, société anonyme d'économie mixte, dont le siège est [Adresse 1],
contre l'arrêt rendu le 30 octobre 2014 par la cour d'appel de Pau (chambre sociale), dans le litige l'opposant :
1°/ à Mme [O] [E], domiciliée [Adresse 2],
2°/ à Pôle emploi Aquitaine, dont le siège est [Adresse 3],
défendeurs à la cassation ;
La demanderesse invoque, à l'appui de son pourvoi, les deux moyens de cassation annexés au présent arrêt ;
Vu la communication faite au procureur général ;
LA COUR, en l'audience publique du 19 janvier 2016, où étaient présents : M. Lacabarats, conseiller le plus ancien faisant fonction de président, M. Betoulle, conseiller rapporteur, Mme Geerssen, conseiller, Mme Hotte, greffier de chambre ;
Sur le rapport de M. Betoulle, conseiller, les observations de la SCP Waquet, Farge et Hazan, avocat de la société Compagnie thermale de Dax, de la SCP Garreau, Bauer-Violas et Feschotte-Desbois, avocat de Mme [E], l'avis de M. Petitprez, avocat général, et après en avoir délibéré conformément à la loi ;
Attendu, selon l'arrêt attaqué (Pau, 30 octobre 2014), qu'engagée le 1er juin 1984 par la société Compagnie Thermale de Dax (CTD), qui comportait quatre établissements hôteliers et thermaux, en qualité de réceptionniste pour exercer en dernier lieu les fonctions de responsable des ressources humaines, Mme [E] a été licenciée pour motif économique par lettre du 10 décembre 2010 après avoir accepté le 30 novembre 2010 une convention de reclassement personnalisée ;
Sur le premier moyen :
Attendu que l'employeur fait grief à l'arrêt de le condamner à payer à la salariée une somme à titre de dommages-intérêts pour licenciement sans cause réelle et sérieuse alors, selon le moyen :
1°/ qu'a satisfait à son obligation de reclassement l'employeur qui a adressé au salarié dont le licenciement est envisagé une offre écrite et personnalisée de reclassement ; que l'arrêt constate que par un courrier du 30 novembre 2010, l'employeur a proposé à la salariée un emploi de serveur à plein temps moyennant une rémunération égale au smic ; qu'en jugeant que nonobstant cette proposition, l'employeur avait manqué à son obligation de reclassement, sans constater qu'il existait d'autres postes disponibles au sein de l'entreprise qui auraient dû être proposés à la salariée, la cour d'appel a privé sa décision de base légale au regard de l'article L. 1233-4 du code du travail ;
2°/ que l'objet du litige est déterminé par les prétentions des parties ; que devant la cour d'appel, la salariée a fait valoir exclusivement que l'employeur avait manqué à son obligation de reclassement en proposant un même poste aux six salariés concernés par la mesure de licenciement ; qu'en jugeant que l'employeur avait manqué à son obligation de reclassement aux motifs qu'il n'établissait ni que le poste proposé était effectivement vacant, ni l'absence de tout autre poste disponible au sein de l'entreprise, quand ces deux éléments n'étaient pas contestés par la salariée, la cour d'appel a violé l'article 4 du code de procédure civile ;
Mais attendu qu'ayant retenu à bon droit qu'il résulte de l'article L. 1233-4 du code du travail que l'obligation de reclassement qui pèse sur l'employeur est une obligation de moyen renforcée qui lui impose de rapporter la preuve qu'il a mis en oeuvre toutes les mesures nécessaires pour permettre le reclassement des salariés dont le licenciement est envisagé et ayant constaté qu'aucune précision n'était donnée par la société CTD sur sa recherche de reclassement dans l'ensemble des établissements de l'entreprise, que le seul poste qui était offert à la salariée ne figurait pas sur les extraits du registre d'entrée et de sortie du personnel, interdisant de vérifier la réalité et le sérieux de cette proposition dont il n'était par ailleurs pas démontré qu'il s'agissait de la seule qui pouvait être formulée, la cour d'appel a pu en déduire, sans modifier l'objet du litige, que l'employeur avait manqué à son obligation de reclassement, privant ainsi le licenciement de cause réelle et sérieuse et a légalement justifié sa décision ;
Et sur le second moyen :
Attendu que l'employeur fait grief à l'arrêt de dire qu'il a manqué à son obligation d'établissement des critères d'ordre des licenciements alors, selon le moyen :
1°/ que la catégorie professionnelle qui sert de base à l'établissement de l'ordre des licenciements regroupe l'ensemble des salariés qui exercent dans l'entreprise des activités de même nature supposant une formation professionnelle commune et qui sont ainsi interchangeables ; qu'en jugeant que les cadres appartiennent à une même catégorie professionnelle, sans qu'il y ait lieu de distinguer les fonctions exercées par chaque salarié appartenant à cette même catégorie, la cour d'appel a violé l'article L. 1233-5 du code du travail ;
2°/ que tout jugement doit être motivé ; que devant la cour d'appel, l'employeur a fait valoir que Mme [F] exerçait seulement des fonctions d'assistance sous l'autorité et dans le cadre des instructions données par son supérieur, que Mme [T] était exclusivement en charge de la paye et de l'établissement des bulletins de salaire, quand Mme [E], en sa qualité de directrice des ressources humaines, avait la responsabilité du recrutement, de la gestion des carrières et assumait seule des fonctions d'encadrement, ce dont il résulte que les fonctions de ces salariées n'était pas de même nature ; qu'en affirmant péremptoirement le contraire, sans préciser les éléments lui permettant de procéder à une telle assertion, la cour d'appel a violé l'article 455 du code de procédure civile ;
Mais attendu qu'ayant relevé que la salariée, responsable des ressources humaines, classée cadre niveau 5 échelon 1, exerçait des fonctions de même nature que celles de sa collègue adjointe des ressources humaines et que celles de la responsable administrative du personnel, ayant le même classement, et qu'il n'était pas nécessaire que ces fonctions soient identiques, la cour d'appel, qui n'était pas tenue de suivre les parties dans le détail de leur argumentation, a pu déduire de ces seuls motifs que la totalité des salariés appartenant à la même catégorie professionnelle n'était pas concernée par le projet de licenciement pour lequel devaient être établis des critères d'ordre, l'employeur ayant de la sorte manqué à son obligation ; que le moyen n'est pas fondé ;
PAR CES MOTIFS :
REJETTE le pourvoi ;
Condamne la société Compagnie Thermale de Dax aux dépens ;
Vu l'article 700 du code de procédure civile, la condamne également à payer à Mme [E] la somme de 3 000 euros ;
Ainsi fait et jugé par la Cour de cassation, chambre sociale, et prononcé par le président en son audience publique du dix-huit février deux mille seize.MOYENS ANNEXES au présent arrêt
Moyens produits par la SCP Waquet, Farge et Hazan, avocat aux Conseils, pour la société Compagnie thermale de Dax.
PREMIER MOYEN DE CASSATION
IL EST FAIT GRIEF à l'arrêt attaqué d'avoir condamné la société Compagnie Thermale de Dax à payer à Mme [E] une somme de 115.000 euros à titre de dommages intérêts pour licenciement sans cause réelle et sérieuse ;
AUX MOTIFS QUE l'employeur prétend avoir satisfait à son obligation de reclassement dans la mesure où il pouvait faire la proposition du même poste de reclassement à l'ensemble des six salariés concernés par la mesure de licenciement, cette proposition constituant une offre personnalisée et individualisée ; que la proposition de reclassement litigieuse, faite aux six salariés dont le licenciement était envisagé par courrier du 30 novembre 2010 ; est ainsi rédigée : « nous faisons suite à notre entretien au cours duquel nous avons évoqué le projet de licenciement économique qui malheureusement vous concerne. Dans ce cadre, comme nous l'avons précisé, tous nos efforts portent sur la recherche de reclassement vous concernant que nous avons initiée. A ce jour, nous vous précisons que seul un emploi à temps plein de serveur, moyennant une rémunération égale au smic en vigueur, serait disponible. Bien que nous sachions que ce poste de travail ne réponde pas à votre profil professionnel, il s'agit malheureusement là de la seule proposition que nous puissions vous formuler. Nous poursuivons néanmoins de (sic) recherche. Nous restons à votre disposition pour tout renseignement complémentaire qui vous serait utile (…) » ; que le fait d'affirmer que tous les efforts portent sur la recherche de reclassement ne permet pas de savoir quels sont les efforts déployés et n'est pas de nature à démontrer la réalité des efforts prétendus. Qu'or, aucune précision n'est donnée sur cette recherche de reclassement qui devait être effectuée sur l'ensemble des établissements de l'entreprise ; que de plus, un tel courrier n'est pas susceptible de constituer une offre précise, loyale et effective ; qu'en effet, il résulte de ce courrier que l'emploi à temps plein de serveur « serait disponible » ; qu'il n'est donc pas indiqué que ce poste serait effectivement disponible, et l'emploi du conditionnel (serait) implique de supposer qu'il était susceptible de devenir disponible sans que le salarié puisse déterminer à quelles conditions, ni s'il s'agissait de conditions de délai, de temps, de lieu d'exercice, de rémunération, de revendication propre au salarié à qui cette « proposition » était faite ou autre, à défaut de toute indication en ce sens ; que l'employeur ajoute avoir conscience que ce poste de travail ne répond pas au profil professionnel du salarié à qui il est proposé, sans démontrer qu'il s'agissait véritablement de la seule proposition qui pouvait être formulée, comme il l'affirme, et par conséquence, sans établir le caractère sérieux d'une proposition qui n'était même pas effective, ni précise ; qu'il ne peut donc s'agir d'une proposition précise, loyale, et effective ; que l'employeur ne démontre pas qu'aucun poste n'était disponible, le plaçant dans l'impossibilité de proposer un reclassement ; qu'en effet, l'employeur a produit des extraits du registre d'entrée et de sortie du personnel ; mais qu'il s'agit des pages 373 à 473 qui couvrent la période du 18 décembre 2010 au 31 mars 2011 et ne concernent donc pas la période contemporaine au licenciement qui a été engagé par la convocation à l'entretien préalable le 17 novembre 2010 ; qu'il convient en outre de souligner que le poste à temps plein de serveur qui, selon le courrier du 30 novembre 2010, « serait disponible » ne figure pas sur les pages produites, interdisant de vérifier la réalité et le sérieux de cette « proposition » ; que par conséquence, il y a lieu de dire que l'employeur a manqué à son obligation de reclassement, privant ainsi le reclassement de cause réelle et sérieuse ;
1. ALORS QU'a satisfait à son obligation de reclassement l'employeur qui a adressé au salarié dont le licenciement est envisagé une offre écrite et personnalisée de reclassement ; que l'arrêt constate que par un courrier du 30 novembre 2010, l'employeur a proposé à la salariée un emploi de serveur à plein temps moyennant une rémunération égale au smic ; qu'en jugeant que nonobstant cette proposition, l'employeur avait manqué à son obligation de reclassement, sans constater qu'il existait d'autres postes disponibles au sein de l'entreprise qui auraient dû être proposés à la salariée, la cour d'appel a privé sa décision de base légale au regard de l'article L.1233-4 du code du travail ;
2. ALORS QUE l'objet du litige est déterminé par les prétentions des parties ;
que devant la cour d'appel, la salariée a fait valoir exclusivement que l'employeur avait manqué à son obligation de reclassement en proposant un même poste aux six salariés concernés par la mesure de licenciement ; qu'en jugeant que l'employeur avait manqué à son obligation de reclassement aux motifs qu'il n'établissait ni que le poste proposé était effectivement vacant, ni l'absence de tout autre poste disponible au sein de l'entreprise, quand ces deux éléments n'étaient pas contestés par la salariée, la cour d'appel a violé l'article 4 du code de procédure civile.
SECOND MOYEN DE CASSATION
IL EST FAIT GRIEF à l'arrêt attaqué d'avoir dit que l'employeur a manqué à son obligation d'établissement des critères d'ordre des licenciements ;
AUX MOTIFS QUE la CTD a prétendu qu'il n'y avait pas lieu à définir d'ordre des licenciements dans la mesure où une catégorie professionnelle avait été entière touchée par la suppression de l'ensemble des emplois qui la constituait ; qu'il convient de distinguer le poste de la catégorie professionnelle ; que lors de la réunion extraordinaire du comité d'entreprise, l'employeur a présenté la situation économique de l'entreprise et les conséquences générales pour l'emploi et a informé et consulté le comité sur le projet de licenciement collectif pour raison économique ; qu'il a été ainsi indiqué que la catégorie professionnelle concernée par le projet de licenciement était la catégorie cadre ; que six cadres de l'entreprise ont été licenciés pour motif économique et que l'employeur n'a établi aucun ordre des licenciements au motif que toute la catégorie professionnelle était concernée ; que Mme [E] était classée cadre niveau 5, échelon 1 ;
que Mme [F] a été engagée à compter du 11 janvier 2010 en qualité d'adjointe ressources humaines, catégorie cadre, niveau 5, échelon 1 ; que Mme [T], qui exerçait en qualité de responsable administratif du personnel, avait le statut de cadre, niveau 5, échelon 1 ; qu'ainsi ces deux salariées avaient le même niveau et le même échelon que Mme [E], exerçaient des fonctions de même nature, sans qu'il soit nécessaire que les fonctions soient identiques et appartenaient à la même catégorie cadre qui constituait une catégorie professionnelle, sans qu'il y ait lieu de distinguer les fonctions exercées par chaque salarié appartenant à cette même catégorie, de sorte que la totalité des salariés appartenant à la même catégorie professionnelle n'était pas concernée par le projet de licenciement pour lequel devait donc être établi un ordre des licenciements, ce que n'a pas fait l'employeur qui a ainsi manqué à son obligation ;
ET AUX MOTIFS EVENTUELLEMENT ADOPTES QU'il apparaît que l'employeur n'a pas proposé à Mme [T], qui pouvait prétendre à la retraite à taux plein, une quelconque possibilité de rupture du fait de sa situation ; que Mme [E] comptait plus de trente années de présence dans l'entreprise, et qu'elle ne pouvait prétendre aux droits à la retraite ; que compte tenu des niveaux de qualification identique de Mme [E], Mme [T], Mme [F], il y a lieu de considérer qu'elles font partie de la même catégorie socio professionnelle ;
1. ALORS QUE la catégorie professionnelle qui sert de base à l'établissement de l'ordre des licenciements regroupe l'ensemble des salariés qui exercent dans l'entreprise des activités de même nature supposant une formation professionnelle commune et qui sont ainsi interchangeables ; qu'en jugeant que les cadres appartiennent à une même catégorie professionnelle, sans qu'il y ait lieu de distinguer les fonctions exercées par chaque salarié appartenant à cette même catégorie, la cour d'appel a violé l'article L.1233-5 du code du travail ;
2. ALORS QUE tout jugement doit être motivé ; que devant la cour d'appel, l'employeur a fait valoir que Mme [F] exerçait seulement des fonctions d'assistance sous l'autorité et dans le cadre des instructions données par son supérieur, que Mme [T] était exclusivement en charge de la paye et de l'établissement des bulletins de salaire, quand Mme [E], en sa qualité de directrice des ressources humaines, avait la responsabilité du recrutement, de la gestion des carrières et assumait seule des fonctions d'encadrement, ce dont il résulte que les fonctions de ces salariées n'était pas de même nature ; qu'en affirmant péremptoirement le contraire, sans préciser les éléments lui permettant de procéder à une telle assertion, la cour d'appel a violé l'article 455 du code de procédure civile.
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