Cour de cassation, 28 novembre 2006. 05-42.471
Juridiction :
Cour de cassation
Numéro de pourvoi :
05-42.471
Date de décision :
28 novembre 2006
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Débloquer le résumé IATexte intégral
AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS
LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE SOCIALE, a rendu l'arrêt suivant :
Attendu que Mme X... après un contrat de travail avec la société Exilog en date du 1er juin 1985 a été engagée par la société Arcades en 1996 ; qu'elle est devenue commerciale en 1997 ; que par lettre du 12 novembre 2002, elle a reproché à son employeur une modification du contrat de travail l'amenant à considérer qu'une rupture est intervenue du fait de l'employeur s'assimilant à un licenciement ;
qu'elle a saisi le conseil de prud'hommes le 13 février 2003 en résiliation judiciaire du contrat de travail et paiement de diverses sommes afférentes à cette rupture ; qu'elle a été licenciée pour inaptitude le 11 mars 2003 ;
qu'elle s'est au surplus prévalue devant le conseil de prud'hommes de la qualité de VRP ;
Sur le moyen unique du pourvoi incident de l'employeur qui est préalable :
Attendu que la société Arcades fait grief à l'arrêt d'avoir dit que Mme X... pouvait prétendre au statut de VRP alors, selon le moyen :
1 / que ne peut prétendre à la qualité de VRP que le salarié qui est lié à son employeur par un contrat déterminant la région dans laquelle il doit exercer son activité ou la catégorie de clients qu'il est chargé de démarcher ; qu'en se contentant de constater l'existence d'affaires, et le statut de la rémunération, sans caractériser le secteur affecté, la cour d'appel n'a pas légalement justifié sa décision au regard de l'article L. 751-1 du code du travail ;
2 / que l'employeur soulignait dans ses écritures que si Mme X... s'était vu attribuer des clients, ceux-ci étaient disséminés sur le territoire et ne relevaient ni d'un secteur géographique, ni d'une catégorie déterminée ; qu'en ne répondant pas à cette argumentation précise et déterminante, et en ne caractérisant pas le secteur, la cour d'appel a de plus fort privé sa décision de base légale au regard dudit article L. 751-1 du code du travail ;
Mais attendu que par motifs adoptés, la cour d'appel a retenu l'existence d'un secteur et caractérisé celui-ci ;
Que le moyen n'est pas fondé ;
Mais sur le premier moyen du pourvoi principal de la salariée, pris en ses deux premières branches :
Vu l'article 455 du nouveau code de procédure civile ;
Attendu que pour débouter la salariée de sa demande en résiliation judiciaire du contrat de travail, la cour d'appel après avoir rappelé la demande de la salariée en résiliation judiciaire de son contrat de travail en raison de la modification unilatérale de son contrat de travail, en violation du statut de VRP, l'employeur ayant selon elle pris l'initiative de modifier son secteur et le nombre de ses clients donc sa rémunération, la cour d'appel a notamment énoncé que la salariée produit un courrier adressé à M. Y... le 12 novembre 2002 par lequel elle proteste contre les modifications substantielles à son contrat de travail qu'elle énumère, ainsi que la réponse de l'employeur dont on ne peut retirer qu'il acquiesce à ses accusations ; que la salariée était en congé depuis le 8 octobre précédent ; qu'elle ne produit donc aucun document probant à l'appui de ses affirmations ;
Qu'en statuant ainsi sans examiner la lettre du 10 octobre 2002 communiquée sous le n° 9 aux termes de laquelle l'employeur annonçait la liste des clients à elle attribués par département, et deux types de mises à jour : une réaffectation des départements suite à l'arrivée de nouveaux commerciaux, une suppression de clients suite aux entretiens individuels de mai, lettre figurant au bordereau de communication de pièces annexé aux conclusions responsives de la salariée visées par le greffe devant la cour d'appel et ainsi définie audit bordereau : "notes d'informations et commentaires sur l'activité de la société Arcades et de ses représentants prouvant également la modification du secteur de Mme X...", la cour d'appel n'a pas satisfait aux exigences du texte susvisé ;
PAR CES MOTIFS, et sans qu'il soit nécessaire de statuer sur les autres branches du premier moyen et sur le second moyen :
CASSE ET ANNULE, mais seulement en ses dispositions relatives à la rupture du contrat de travail, l'arrêt rendu le 1er avril 2005, entre les parties, par la cour d'appel de Bourges ; remet, en conséquence, sur ce point, la cause et les parties dans l'état où elles se trouvaient avant ledit arrêt et, pour être fait droit, les renvoie devant la cour d'appel d'Orléans ;
Condamne la société Arcades aux dépens ;
Vu les articles 700 du nouveau code de procédure civile et 37 de la loi du 10 juillet 1991, rejette la demande de la société Arcades, la condamne à verser à la SCP Waquet, Farge et Hazan, qui renoncera à percevoir la part contributive de l'Etat au service de l'aide juridictionnelle, la somme de 2 000 euros ;
Dit que sur les diligences du procureur général près la Cour de cassation, le présent arrêt sera transmis pour être transcrit en marge ou à la suite de l'arrêt partiellement cassé ;
Ainsi fait et jugé par la Cour de cassation, chambre sociale, et prononcé par le président en son audience publique du vingt-huit novembre deux mille six.
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