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Cour de cassation, 07 octobre 1987. 86-11.787

Juridiction :

Cour de cassation

Numéro de pourvoi :

86-11.787

Date de décision :

7 octobre 1987

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Texte intégral

LA COUR DE CASSATION, DEUXIEME CHAMBRE CIVILE, a rendu l'arrêt suivant : Sur le pourvoi formé par la CAISSE PRIMAIRE D'ASSURANCE MALADIE (C.P.A.M.) de SEINE-ET-MARNE, dont le siège est à Rubelles (Seine-et-Marne) Maincy en cassation d'un arrêt rendu le 7 mai 1985 par la Cour d'appel de Paris (17ème chambre-section A) au profit : 1°/ de Monsieur Jean-Claude Y..., demeurant résidence "La Forestière" ... à Clichy-sous-Bois (Seine-Saint-Denis), 2°/ de la compagnie d'assurances VIA ASSURANCES NORD et MONDE dont le siège est ... (9ème), 3°/ de Madame François X... épouse Z..., demeurant ... (Seine-et-Marne), défendeurs à la cassation, La demanderesse invoque à l'appui de son pourvoi, les trois moyens de cassation annexés au présent arrêt : LA COUR, en l'audience publique du 8 juillet 1987, où étaient présents : M. Aubouin, Président, M. Chabrand, rapporteur, MM. A..., Michaud, Devouassoud, Dutheillet-Lamonthézie, Deroure, Burgelin, Laroche de Rousssane, Conseillers, Mme B..., M. Lacabarats, Conseillers référendaires, M. Ortolland, Avocat général, Mme Lagardère, Greffier de chambre ; Sur le rapport de M. le Conseiller Chabrand, les observations de la société civile professionnelle Desaché et Gatineau, avocat de la Caisse Primaire d'Assurance Maladie de Seine-et-Marne (C.P.A.M.), de Me Célice, avocat de M. Y... et de la compagnie d'assurances Via assurances Nord et Monde, les conclusions de M. Ortolland, Avocat général, et après en avoir délibéré conformément à la loi, Donne défaut contre Mme Z... ; Sur les trois moyens réunis, tels que reproduits en annexe : Attendu, selon l'arrêt confirmatif attaqué (Paris, 7 mai 1985) que, de nuit, dans une agglomération, l'automobile conduite par M. Y... heurta et blessa Mme Z... qui, à cyclomoteur, quittait un groupe de personnes au bord du trottoir et se dirigeait en pédalant pour mettre en marche le moteur de son engin vers le milieu de la chaussée ; que la Caisse Primaire d'Assurance Maladie de Seine-et-Marne (C.P.A.M.) a assigné, en remboursement de ses prestations à la victime, M. Y... et son assureur, la compagnie Via assurances Nord et Monde ; que Mme Z... est intervenue à l'instance ; que la C.P.A.M. a été déboutée de sa demande ; Attendu qu'aux termes de l'article 4 de la loi n° 85-677 du 5 juillet 1985, rendu applicable par l'article 47 de ce même texte aux affaires pendantes devant la Cour de Cassation, la faute commise par le conducteur d'un véhicule terrestre à moteur a pour effet de limiter ou d'exclure l'indemnisation des dommages qu'il a subis ; Attendu que l'arrêt, après avoir constaté que la victime s'était dirigée subitement vers le centre de la chaussée, au moment où l'automobile arrivait à sa hauteur, relève que la bonne visibilité et les conditions atmosphériques n'imposaient pas à son conducteur qui se trouvait sur une voie rectiligne, de réduire son allure à l'approche du cyclomotoriste qu'il avait vu arrêté près d'un trottoir et retient que M. Y... qui s'était déporté au centre de la chaussée pour laisser un écart suffisant entre son véhicule et le cyclomoteur ne pouvait prévoir que celui-ci allait brusquement couper la trajectoire de sa voiture, le mettant dans l'impossibilité de pratiquer une manoeuvre d'évitement ; Qu'en l'état de ces constatations et énonciations, d'où il résulte que la faute de la victime, qui avait la qualité de conducteur d'un véhicule terrestre à moteur, avait été la cause exclusive de l'accident, l'arrêt se trouve légalement justifié ; PAR CES MOTIFS : REJETTE LE POURVOI ;

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