Texte intégral
TRIBUNAL JUDICIAIRE
DE CLERMONT-FERRAND
Décision du : 28 Janvier 2025
SYNDICAT DES COPROPRIÉTAIRES « LES JARDINS DE LA TIRETAINE
C/
SCCV CHAMALIERES TIRETAINE
N° RG 24/00357 - N° Portalis DBZ5-W-B7I-JMOZ
n°:
ORDONNANCE
Rendue le vingt huit Janvier deux mil vingt cinq
par Madame Virginie THEUIL-DIF, Vice-Présidente du Tribunal judiciaire de CLERMONT-FERRAND,
assistée de Madame Charlotte TRIBOUT, Greffier
DEMANDERESSE
SYNDICAT DES COPROPRIÉTAIRES « LES JARDINS DE LA TIRETAINE » représenté par la SARL [D] & ASSOCIÉS sise [Adresse 3], administrateur judiciaire, représentée par Me [Z] [D], désignée en qualité de syndic provisoire de la copropriété
[Adresse 1]
[Localité 5]
Représenté par Me Philippe MARIN de la SOCIETE SEMAPHORE CONSULT, avocat au barreau de PARIS, avocat plaidant
Et par Me Arnaud REMEDEM de la SCP BLANC-BARBIER-VERT-REMEDEM & ASSOCIÉS, avocat au barreau de CLERMONT-FERRAND, avocat postulant
DEFENDERESSE
SCCV CHAMALIERES TIRETAINE
[Adresse 2]
[Localité 4]
Représentée par Me Christophe GALAND de la SARL TRUNO & ASSOCIES, avocats au barreau de CLERMONT-FERRAND
Après l’audience de mise en état physique du 10 décembre 2024, l’audience du l’affaire a été mise en délibéré à ce jour.
EXPOSE DU LITIGE
Les copropriétaires de la résidence « Les Jardins de la Tiretaine », située [Adresse 1] à [Localité 5] ont acquis leurs lots immobiliers de la SCCV « [Localité 5] Tiretaine » en l’état futur d’achèvement, et le syndicat des copropriétaires est né le 3 juin 2021, date de la livraison du premier lot.
La SARL [D] & Associés, représentée par Me [Z] [D], administrateur judiciaire, a été désignée en qualité de syndic provisoire du syndicat de copropriétaires « Les jardins de la Tiretaine » et a été autorisée par une ordonnance en date du 26 juillet 2022 à mandater le bureau d’études Idéum Partners dans le cadre d’une mission de diagnostic structure du mur de soutènement des berges de la Tiretaine.
La livraison des parties communes a eu lieu le 11 janvier 2022 et de nombreuses réserves ont été actées, notamment une réserve sur le mur de soutènement de la berge de la Tiretaine.
Me [Z] [D], es qualité de syndic provisoire, a mandaté le cabinet d’avocat « SEMAPHORE consult » afin de mettre en demeure le promoteur de lever les réserves.
Par acte en date du 25 juillet 2022, Mme [X] [P], copropriétaire, constatant des désordres d’ordre thermique et sonore, a fait assigner la SCCV CHAMALIERE TIRETAINE et Maître [D], administrateur judiciaire, ès qualités de syndic provisoire de la copropriété « Les jardins de la Tiretaine » devant le juge des référés afin de solliciter l’organisation d’une mesure d’expertise judiciaire au visa des dispositions de l’article 145 du code de procédure civile.
Le syndicat des copropriétaires a sollicité une extension de la mission de l’expert judiciaire portant sur les nuisances phoniques et thermiques relevées par Mme [P].
Par ordonnance du 24 janvier 2023, M. [G] a été désigné en qualité d’expert, avec une mission générale, mission qui a été précisée par le juge chargé du contrôle des expertises par courrier du 18 juillet 2023.
Par acte du 16 janvier 2024, le syndicat des copropriétaires « Les jardins de la Tiretaine » a fait assigner la SCCV CHAMALIERES TIRETAINE devant le tribunal judiciaire de Clermont-Ferrand afin de :
- la voir condamner à faire réaliser les travaux nécessaires à la levée des réserves visées dans le PV de livraison des parties communes du 11 janvier 2022, sous astreinte de 1000 euros par jour de retard à compter du jugement ;
-la voir condamner au paiement de 66 000 euros à titre de dommages et intérêts en réparation des préjudices collectifs subis par les copropriétaires au titre des retards ;
-la condamner au paiement de 10 000 euros à titre de dommages et intérêts correspondant aux frais et honoraires d’avocats engendrés par le suivi de l’expertise judiciaire ;
- ordonner la capitalisation des intérêts ;
-la voir condamner au paiement de 10 000 euros sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile, outre les dépens.
Par conclusions notifiées le 3 septembre 2024, le Syndicat des copropriétaires « Les jardins de la Tiretaine » demande au juge de la mise en état, au visa des articles 378 et 379 du code de procédure civile, de prononcer un sursis à statuer de la présente instance jusqu’au dépôt du rapport d’expertise judiciaire confiée à M. [G] et de réserver les dépens et les frais
Par conclusions notifiées le 22 octobre 2024, la SSCV « CHAMALIERE TIRETAINE » demande au juge de la mise en état, au visa des articles 378 et 379 du code de procédure civile, de prononcer un sursis à statuer de la présente instance jusqu’au dépôt du rapport d’expertise judiciaire et de réserver les dépens.
MOTIFS DE LA DECISION
- Sur la demande de sursis à statuer
Il résulte de l’article 378 du code de procédure civile que « la décision de sursis suspend le cours de l’instance pour le temps ou jusqu’à la survenance de l’évènement qu’elle détermine ».
Il est de principe que le sursis à statuer peut être prononcé dans l’intérêt d’une bonne justice, étant précisé que le juge en apprécie de manière discrétionnaire l’opportunité.
En l’espèce, il ressort des pièces et débats que Mme [P] a saisi le juge des référés d’une demande d’expertise judiciaire et que cette expertise a été étendue au syndicat des copropriétaires « Les jardins de la Tiretaine » ; que celle-ci est actuellement en cours.
Or, ladite expertise a notamment pour but de vérifier l’existence des non-conformités et désordres allégués par Madame [P] et par le Syndicat des copropriétaires « Les jardins de la Tiretaine », de décrire les travaux nécessaires pour y remédier, et d’évaluer les préjudices de toute nature en résultant et affectant le programme immobilier, dont la société en charge de la réalisation du programme de construction était la SSCV « CHAMALIERE TIRETAINE ».
Il est en conséquence de bonne administration de la justice de surseoir à statuer dans l’attente du dépôt du rapport d’expertise judiciaire définitif de M. [G], l’expertise étant un élément déterminant dans le cadre de la présente instance.
Toutefois, en l’absence d’éléments d’information quant à la date éventuelle d’achèvement des opérations d’expertise, il convient de prononcer une radiation de la présente affaire, laquelle pourra être réinscrite à la demande de la partie la plus diligente.
- Sur les dépens
Les dépens de la présente instance d’incident seront réservés.
PAR CES MOTIFS
Le juge de la mise en état, statuant en premier ressort, par ordonnance contradictoire, mise à disposition au greffe et non susceptible d’appel immédiat indépendamment du jugement sur le fond sauf sur autorisation du Premier Président de la Cour d’appel,
ORDONNE le sursis à statuer de la présente procédure dans l’attente du dépôt du rapport d’expertise judiciaire définitif de M. [N] [G] dans la procédure de référé numéro RG 22/00552 ;
PRONONCE la radiation de l'affaire,
DIT qu'elle sera réinscrite à la demande de la partie la plus diligente dès le dépôt du rapport précité,
RÉSERVE les dépens,
La présente ordonnance a été signée par le juge de la mise en état et le greffier.
Le greffier, Le juge de la mise en état,
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