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Cour de cassation, 12 juin 2002. 00-40.892

Juridiction :

Cour de cassation

Numéro de pourvoi :

00-40.892

Date de décision :

12 juin 2002

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Texte intégral

AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE SOCIALE, a rendu l'arrêt suivant : Sur le pourvoi formé par M. Jean-Francois Y..., demeurant ..., en cassation d'un arrêt rendu le 15 décembre 1999 par la cour d'appel de Nancy (chambre sociale), au profit : 1 / de M. Christophe X..., demeurant ..., 2 / de la société civile professionnelle Silvestri-Baujet, demeurant ..., prise ès qualités de mandataire liquidateur de la SARL News Trans Atlantique, 3 / du CGEA sud-ouest, dont le siège est ..., 4 / de l'AGS de Paris, dont le siège est ..., défendeurs à la cassation ; Vu la communication faite au Procureur général ; LA COUR, en l'audience publique du 29 avril 2002, où étaient présents : M. Chagny, conseiller le plus ancien, faisant fonctions de président, M. Bailly, conseiller rapporteur, Mmes Trassoudaine-Verger, Lebée, conseillers référendaires, M. Fréchède, avocat général, Mme Ferré, greffier de chambre ; Sur le rapport de M. Bailly, conseiller, les observations de la SCP Rouvière et Boutet, avocat de M. Y..., de Me Blanc, avocat de M. X..., de Me Ricard, avocat de la SCP Silvestri-Beaujet, ès qualités, et après en avoir délibéré conformément à la loi ; Attendu que M. X... a été employé à compter du 5 février 1997 comme conducteur de poids-lourds par la société NTA (New Trans Atlantique), exploitant en location-gérance le fonds de M. Y... ; qu'à la suite de l'ouverture d'une procédure de liquidation judiciaire à l'égard de la société NTA, le 19 novembre 1997, le liquidateur judiciaire a notifié la restitution du fonds à son propriétaire, lequel a refusé cette restitution, prétendant que le fonds avait disparu ; qu'aucun travail ne lui étant plus fourni à partir du 12 décembre 1997, M. X... a saisi la juridiction prud'homale de demandes en paiement de salaires, d'indemnités de rupture et de dommages-intérêts ; Sur le premier moyen : Attendu que M. Y... fait grief à l'arrêt attaqué (Nancy, 15 décembre 1999) d'avoir dit que le contrat de travail de M. X... lui avait été transféré, en lui imputant la rupture du contrat de travail et en le condamnant au paiement de diverses sommes au salarié alors, selon le moyen, 1 / que la résiliation du contrat de location-gérance n'emportant pas de plein droit poursuite de l'exploitation du fonds par le bailleur, c'est au salarié qui prétend que le contrat de travail s'est poursuivi avec le bailleur de l'établir ; qu'en déclarant que M. Y... avait la charge de la preuve de la ruine du fonds de commerce, la cour d'appel a renversé la charge de la preuve et a violé l'article 1315 du Code civil, ensemble l'article L. 122-12, alinéa 2, du Code du travail ; 2 / que la poursuite du contrat de travail avec le bailleur du fonds de commerce, après la fin de la location-gérance, est subordonnée au caractère viable de l'exploitation de son activité économique ; qu'en déduisant l'existence d'une exploitation viable du fonds de commerce du seul fait que M. X... avait travaillé pour le compte de la société Transaq du 20 novembre 1997 au 12 décembre 1997 avec un camion dépendant du fonds de commerce exploité par la société New trans atlantique, la cour d'appel a privé sa décision de base légale au regard de l'article L. 122-12, alinéa 2, du Code du travail ; 3 / que tout jugement doit être motivé à peine de nullité ; qu'en procédant par voie d'affirmation pour dire que M. Y... avait frauduleusement concouru à la ruine du fonds de commerce, ce qui lui interdisait de s'en prévaloir, la cour d'appel a violé l'article 455 du nouveau Code de procédure civile ; Mais attendu qu'appréciant les élements de fait et de preuve qui lui étaient soumis, la cour d'appel a constaté que l'exploitation du fonds de commerce avait été poursuivie dès sa restitution à M. Y..., à l'instigation de celui-ci et selon ses directives, avec le même personnel, la même clientèle et le même matériel ; que, dès lors que résultait de ses constatations et énonciations le transfert d'une entité économique constituée d'un ensemble organisé de personnes et d'éléments corporels et incorporels permettant l'exercice d'une activité économique qui poursuivait un objectif propre et dont l'exploitation s'était poursuivie, la cour d'appel a pu décider, abstraction faite des motifs critiqués dans la troisième branche du moyen et qui sont surabondants, que le contrat de travail de M. X... s'était poursuivi de plein droit avec le propriétaire du fonds et que ce dernier devait supporter les conséquences de la rupture des relations de travail ; que le moyen n'est pas fondé ; Sur le second moyen : Attendu qu'il est encore fait grief à l'arrêt attaqué d'avoir condamné M. Y... "à payer - en l'état - seul" les sommes allouées à M. X..., d'avoir sursis à statuer sur les demandes dirigées à l'encontre de la société Transaq et d'avoir ordonné la réouverture des débats pour être plaidé et statué à son égard alors, selon le moyen, que constitue une décision définitive le jugement qui statue au fond "en l'état" ; qu'ayant relevé que, si elle était établie, la collusion frauduleuse de la société Transaq avec M. Y... entraînerait leur responsabilité solidaire et le prononcé d'une condamnation in solidum, la cour d'appel qui a néanmoins statué à l'égard de M. Y... mettant à sa seule charge les sommes allouées à M. X... tandis qu'elle sursoyait à statuer sur les demandes dirigées à l'encontre de la société Transaq et ordonnait la réouverture des débats à l'égard de celle-ci, n'a pas déduit de ses propres constatations les conséquences légales qui s'en évinçaient nécessairement et a violé les articles 480 et 481 du nouveau Code de procédure civile, 1147 du Code civil ; Mais attendu que l'arrêt se borne à ordonner la réouverture des débats et à renvoyer l'affaire à une audience ultérieure, pour qu'il soit statué sur les demandes que le salarié avait dirigées contre une autre partie qui n'avait pas été régulièrement convoquée devant les juges d'appel ; qu'il en résulte que le moyen est irrecevable ; PAR CES MOTIFS : REJETTE le pourvoi ; Condamne M. Y... aux dépens ; Vu l'article 700 du nouveau Code de procédure civile, rejette la demande des défendeurs ; Ainsi fait et jugé par la Cour de Cassation, Chambre sociale, et prononcé par le président en son audience publique du douze juin deux mille deux.

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