Texte intégral
ARRET N°
N° RG 21/00536
N°Portalis DBWA-V-B7F-CIOI
M. [I] [W] [M]
C/
FONDS DE GARANTIE DES ASSURANCES OBLIGATOIRES DE D OMMAGES
COUR D'APPEL DE FORT DE FRANCE
CHAMBRE CIVILE
ARRET DU 19 DECEMBRE 2023
Décision déférée à la cour : Jugement du Tribunal Judiciaire Fort de France, en date du 16 Juillet 2021, enregistré sous le n° 21/00603 ;
APPELANT :
Monsieur [I] [W] [M]
[Adresse 2]
[Adresse 2]
[Localité 4] Martinique
Représenté par Me Malika NEGRE-JEAN-CHARLES, avocat au barreau de MARTINIQUE
Me Lucette DINGLOR, avocat plaidant, au barreau de PARIS
INTIMEE :
FONDS DE GARANTIE DES ASSURANCES OBLIGATOIRES DE DOMMAGES, personne morale de droit privé représentée par son Directeur Général sur délégation du Conseil d'Administration
[Adresse 1]
[Localité 3]
Représentée par Me Alexandra REQUET, avocat postulant, au barreau de MARTINIQUE
Me Denis LATRÉMOUILLE, avocat plaidant, au barreau de PARIS
COMPOSITION DE LA COUR :
En application des dispositions des articles 805 et 907 du code de procédure civile, l'affaire a été débattue à l'audience publique du 22 Septembre 2023, les avocats ne s'y étant pas opposés, devant Madame Claire DONNIZAUX, chargée du rapport. Ce magistrat a rendu compte dans le délibéré de la cour, composée de :
Présidente : Mme Nathalie RAMAGE, Présidente de Chambre
Assesseur : Mme Claire DONNIZAUX, Conseillère
Assesseur : M. Thierry PLUMENAIL, Conseiller
Greffière, lors des débats : Mme Micheline MAGLOIRE,
Les parties ont été avisées, dans les conditions prévues à l'article 450 du code de procédure civile, de la date du prononcé de l'arrêt fixée le 21 novembre 2023, prorogé au 05 décembre 2023 puis, au 19 Décembre 2023 ;
ARRÊT : Contradictoire
Prononcé publiquement par mise à disposition au greffe de la cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l'article 450 du code de procédure civile.
EXPOSE DU LITIGE :
Le 26 janvier 2016, M. [O] [E], conducteur d'un véhicule poids-lourd, a été victime d'un accident de la circulation impliquant un bus appartenant à M. [I] [M].
Le même jour, M. [I] [M] a déclaré le sinistre à son assureur [5].
La société [5] a décliné sa garantie au motif d'une résiliation survenue le 3 janvier 2016 en raison d'un prélèvement impayé en septembre 2015, et a transmis le dossier au fonds de garantie des assurances obligatoires (FGAO).
Le fonds de garantie des assurances obligatoires de dommages a remboursé la somme de 10 300 euros à l'assureur de l'employeur de la victime au titre de ses dommages matériels le 28 juillet 2016, et versé la somme provisionnelle de 5 500 euros à M. [O] [E] le 24 avril 2017.
Le 7 novembre 2017, M. [O] [E] a assigné M. [I] [M] et la RAM (réunion des assureurs maladie) en référé devant le président du tribunal de grande instance de Fort-de-France, sollicitant une expertise médicale et la condamnation de M. [I] [M] à lui verser une indemnité provisionnelle de 20 000 euros. Le 27 février 2018, M. [I] [M] a assigné la société [5] en intervention forcée et garantie des condamnations qui pourraient être prononcées contre lui. Le FGAI est intervenu volontairement à l'instance.
Par ordonnance du 20 juillet 2018, le juge des référé a donné acte au FGAO de son intervention volontaire et ordonné une expertise. Il a débouté M. [O] [E] de sa demande provision et n'a pas mis hors de cause la société [5] « à ce stade de la procédure ».
Après avoir transigé avec M. [O] [E], l'avoir indemnisé et indemnisé son employeur, le FGAO a, par lettre recommandé avec accusé de réception du 21 janvier 2021, mis en demeure M. [I] [M] d'avoir à lui régler les sommes exposées en ses lieux et place pour un montant total de 116 643,50 euros.
Par acte d'huissier du 24 mars 2021, M. [I] [M] a assigné le FGAO (FGAO) devant le tribunal judiciaire de Fort-de-France aux fins de se voir déclarer inopposable la transaction conclue entre le FGAO et M. [O] [E], de voir déclarer le FGAO irrecevable et mal fondé à lui réclamer la somme de 116 643,50 euros avec intérêts au taux légal et de le voir condamner au paiement de la somme de 3500 euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile outre les dépens.
Par jugement réputé contradictoire du 16 juillet 2021, le tribunal a déclaré M. [I] [M] irrecevable en ses prétentions et l'a condamné aux dépens.
Par déclaration électronique du 12 octobre 2021, M. [I] [M] a interjeté appel de ce jugement en toutes ses dispositions.
L'affaire a été orientée à la mise en état.
Le FGAO s'est constitué le 27 octobre 2021.
Aux termes de ses conclusions récapitulatives d'appel n° 3 notifiées par voie électronique le 23 janvier 2023, M. [I] [M] demande à la cour de :
- déclarer recevable et fondé l'appel de M. [I] [W] [M],
- déclarer irrecevable l'appel incident formé par le FGAO,
- déclarer irrecevables comme nouvelles les demandes formées en appel par le FGAO,
- infirmer le jugement déféré en ce qu'il a déclaré M. [I] [W] [M] irrecevable en ses prétentions ;
Statuant à nouveau,
- déclarer recevable l'action en contestation de M. [I] [W] [M] à l'encontre du FGAO,
- déclarer irrecevable et mal fondée au regard de l'article R. 421-4 du code des assurances, l'action récursoire exercée par le FGAO contre M. [I] [W] [M] assuré par le [5] au moment de l'accident dont M. [E] a été victime,
- déclarer inopposable à M. [I] [W] [M] l'exception de non-assurance invoquée par le FGAO,
- déclarer inopposable à M. [I] [W] [M] la transaction conclue entre le FGAO et M. [O] [E],
- en tout état de cause, fusse cette transaction opposable, dire incertaine en son principe et son montant la créance réclamée à M. [I] [W] [M] par le FGAO,
- dire le FGAO irrecevable et mal-fondé à réclamer à M. [I] [W] [M] la somme de 116.643,50 euros, assortie des intérêts au taux légal,
- en conséquence, dire que M. [W] [I] [M] n'est pas redevable de la somme de 116.643,50 euros dont le remboursement lui est réclamé,
- condamner le FGAO à payer à M. [I] [W] [M] la somme de 4.000 euros au titre de l'article 700 du Code de procédure civile,
- condamner le FGAO aux entiers dépens,
- et dire que, conformément aux dispositions de l'article 699 du code de procédure civile, Maître Nègre Jean-Charles pourra recouvrer directement les frais dont elle a fait l'avance sans en avoir reçu provision.
Aux termes de ses conclusions n° 5 notifiées par voie électronique le 31 mars 2023, le fonds de garantie des assurances obligatoire (FGAO) demande à la cour de :
- réformer le jugement déféré en ce qu'il a omis de statuer sur la recevabilité de la constitution du FGAO,
- infirmer le jugement déféré en ce qu'il a, dans ses motifs, déclaré la constitution du FGAO irrecevable ;
Statuant à nouveau :
- déclarer la constitution de première instance du FGAO recevable ;
En conséquence :
- déclarer le FGAO recevable en ses prétentions,
- rejeter l'ensemble des prétentions de M. [M],
- condamner M. [M] à verser au FGAO la somme de 116.643,50 euros,
- dire que cette somme porte intérêts au taux légal à compter du 21janvier 2021, date de la mise en demeure,
condamner M. [M] à verser au FGAO la somme de 2 000 euros par application des dispositions de l'article 700 du code de procédure civile,
- condamner M. [M] aux dépens de la présente procédure.
La cour, pour un plus ample exposé des faits, de la procédure, des demandes et moyens des parties, fera expressément référence à la décision entreprise, ainsi qu'aux dernières conclusions déposées.
La procédure a été clôturée le 20 avril 2023 et l'affaire appelée à l'audience du 22 septembre 2023.
MOTIFS :
Sur la recevabilité de l'appel incident et des demandes du FGAO :
Aux termes de ses conclusions comportant appel incident, le FGAO sollicite l'infirmation du jugement du 16 juillet 2021 « en ce qu'il a, dans ses motifs, déclaré la constitution du fonds de garantie irrecevable. »
M. [I] [M] soutient en premier lieu que le FGAO est irrecevable en son appel incident en ce qu'il entend obtenir la réformation d'un chef de jugement qui n'existe pas, puisque le premier juge ne s'est pas prononcé sur la recevabilité des demandes du FGAO, et qu'il appartenait à ce dernier de formuler une requête en omission de statuer.
Or, il ressort du jugement querellé que le FGAO s'est constitué en première instance le 2 juin 2021, postérieurement à l'ordonnance de clôture, que le FGAO apparaît dans l'entête du jugement comme défendeur assisté de son avocat constitué, et que dans sa motivation, le premier juge a estimé que la constitution du fonds était tardive et qu'elle ne saurait être déclarée recevable.
Il ressort en outre des pièces versées par le FGAO que celui-ci a saisi le tribunal, postérieurement à l'ordonnance de clôture mais avant la date du délibéré, de « conclusions aux fins de réouverture des débats, de rabat de clôture et en défense », auxquelles le tribunal n'a pas répondu.
Même si le tribunal a motivé sa décision concernant l'irrecevabilité de la constitution du FGAO, il a omis de statuer de ce chef dans son dispositif, et il n'a pas statué sur la demande de réouverture des débats et de révocation de la clôture.
Or, il est de jurisprudence ancienne et constante qu'en application des articles 462 et 463 du code de procédure civile, dès lors qu'un jugement est frappé d'appel, il appartient à la cour, et non plus à la juridiction de première instance, de statuer sur les éventuelles rectifications d'erreurs matérielles et omissions de statuer, du fait de l'effet dévolutif de l'appel. (Civ 2ème, 29 mai 1979, Civ 3ème 4 mars 1980, Civ 2ème, 22 octobre 1997 n° 95-18.923).
En l'espèce, du fait de l'appel principal interjeté par M. [I] [M] et de l'effet dévolutif de l'appel, il appartient à la cour de statuer sur la demande de réparation des omissions éventuelles de statuer. Le FGAO, qui est donc recevable à interjeter appel incident pour faire réparer l'omission du premier juge.
M. [I] [M] soutient en second lieu que le FGAO est irrecevable en ses demandes, qui apparaissent nouvelles en appel.
Pour autant, il ressort des conclusions déposées par le FGAO en première instance que les demandes de condamnation de M. [I] [M] ont déjà été formulées devant le tribunal, même si celui-ci ne les a pas examinées, considérant que la constitution était tardive et irrecevable.
A supposer que les demandes du FGAO aux fins de condamnation de M. [I] [M] au paiement de la somme de 116.643,50 euros puissent être considérées comme nouvelles pour ne pas avoir été examinées par le tribunal, celles-ci constituent en tout état de cause des demandes reconventionnelles, recevables pour la première fois en appel sur le fondement de l'article 567 du code de procédure civile, ainsi que des prétentions destinées à faire écarter les prétentions adverses, recevables sur le fondement de l'article 564 du même code, dès lors que M. [I] [M] sollicite depuis son assignation de voir déclarer le fonds irrecevable et mal-fondé à lui réclamer la somme de 116.643,50 euros.
Il convient donc de déclarer recevables les demandes du FGAO.
Sur la recevabilité des demandes de M. [M] :
Le tribunal a déclaré M. [I] [M] irrecevable en ses prétentions au motif qu'il n'était pas recevable à exercer une action préventive à l'encontre du fonds de garantie qui ne l'avait pas encore assigné en paiement, et qu'il n'avait donc pas d'intérêt né et actuel à agir, en application de l'article 31 du code de procédure civile. Il a considéré que la réception par M. [M] d'une mise en demeure de payer émanant du FGAO n'était pas suffisante pour lui permettre de solliciter du tribunal qu'il défende un tiers de lui opposer un acte ou de lui réclamer des fonds.
Aux termes de l'article L. 421-3 du code des assurances :
« Le fonds de garantie est subrogé dans les droits que possède le créancier de l'indemnité contre la personne responsable de l'accident ou son assureur. Il a droit, en outre, à des intérêts calculés au taux légal en matière civile et à des frais de recouvrement.
Lorsque le fonds de garantie transige avec la victime, cette transaction est opposable à l'auteur des dommages, sauf le droit pour celui-ci de contester devant le juge le montant des sommes qui lui sont réclamées du fait de cette transaction. Cette contestation ne peut avoir pour effet de remettre en cause le montant des indemnités allouées à la victime ou à ses ayants droit. »
L'article R. 421-16 du même code précise :
« Sans préjudice de l'exercice résultant de la subrogation légale du fonds de garantie dans les droits que possède le créancier de l'indemnité contre l'auteur de l'accident ou l'assureur, le fonds de garantie a le droit de réclamer également au débiteur de l'indemnité : d'une part, des intérêts qui sont calculés au taux légal depuis la date du paiement des indemnités lorsque celles-ci ont été fixées judiciairement, ou depuis la mise en demeure adressée par le fonds de garantie lorsque les indemnités ont été fixées par une transaction ; d'autre part, une allocation forfaitaire qui est destinée à couvrir les frais de recouvrement et dont le montant est fixé sur les bases que détermine un décret pris sur proposition du ministre du budget.
Le cas échéant, le fonds de garantie recouvre également sur le débiteur de l'indemnité la contribution mentionnée au 4° de l'article R. 421-27.
Lorsque l'auteur des dommages entend user du droit de contestation prévu par l'article L. 421-3, il doit porter son action devant le tribunal compétent dans un délai de trois mois à compter de la mise en demeure de remboursement adressée par le fonds de garantie.
La mise en demeure prévue aux alinéas ci-dessus résulte de l'envoi par le fonds d'une lettre recommandée avec demande d'avis de réception. »
Il résulte de ces dispositions que lorsque le fonds de garantie a indemnisé la victime à la suite d'une transaction, cette transaction est opposable à l'auteur de l'accident, qui conserve toutefois le droit de contester judiciairement le montant des sommes qui lui sont réclamées par le fonds. Cette contestation prend la forme d'une action engagée dans les trois mois de la mise en demeure de remboursement que lui a adressée le fonds de garantie.
En l'espèce, le FGAO a mis en demeure M. [I] [M] de lui rembourser la somme de 116 643,50 euros par lettre recommandée avec accusé de réception du 21 janvier 2021, reçue le 2 février 2021, ce courrier comportant le rappel des dispositions de l'article R. 421-16 précité relatif aux modalités et délais de contestation.
M. [I] [M] disposait donc d'un délai de trois mois à compter du 2 février 2021 pour contester les sommes qui lui étaient réclamées par le FGAO.
Son action engagée par acte d'huissier délivré au FGAO le 24 mars 2021, prévue par l'article R 421-16, est donc parfaitement recevable, M. [I] [M] ayant intérêt à faire valoir son droit de contestation issu des dispositions précitées sans attendre d'être assigné en paiement. Le jugement sera infirmé en ce qu'il a déclaré M. [I] [M] irrecevable en ses prétentions.
Sur la recevabilité de l'action récursoire du FGAO et l'opposabilité de la transaction conclue avec la victime :
M. [I] [M] soutient qu'il était assuré au moment des faits, que les conditions d'intervention du FGAO n'étaient donc pas réunies et que l'action récursoire du FGAO à son égard n'est en conséquence pas recevable.
Il ressort de l'article L. 421-1 III du code des assurances, qui instaure le principe de subsidiarité de l'intervention du FGAO, que « le fonds de garantie paie les indemnités qui ne peuvent être prises en charge à aucun autre titre. »
Aux termes de l'article L. 421-1 I,
« 1. le fonds de garantie indemnise les dommages résultant d'atteintes à la personne :
a) lorsque le responsable des dommages est inconnu,
b) lorsque le responsable des dommages n'est pas assuré, sauf par l'effet d'une dérogation légale à l'obligation d'assurance.
2. le fonds de garantie indemnise les dommages aux biens, dans les conditions et limites fixées par un décret en Conseil
d'État :
a) lorsque le responsable des dommages est inconnu, sous réserve que l'accident ait causé une atteinte à la personne,
b) lorsque le responsable des dommages est identifié mais n'est pas assuré, sauf par l'effet d'une dérogation légale à l'obligation d'assurance. »
Lorsque le responsable des dommages est connu, le FGAO n'intervient donc que si celui-ci n'est pas assuré.
M. [I] [M] soutient qu'il était assuré, dès lors qu'il n'a pas reçu la lettre recommandée de résiliation de la société [5], cette résiliation ne lui étant ainsi pas opposable. Il fait en outre valoir que la société [5] est resté son assureur après le sinistre et a accepté un avenant le 1er octobre 2015, après l'incident de paiement survenu en septembre, et que cet avenant couvrait la période du sinistre. Enfin il rappelle que le juge des référés n'a pas mis la société [5] hors de cause.
Le FGAO rapporte toutefois la preuve de ce que le contrat d'assurance de l'appelant était résilié, en produisant d'une part la lettre recommandée du 16 novembre 2015 par laquelle la société [5] a mis en demeure M. [I] [M] de régler l'échéance impayée du 30 septembre 2015 d'un montant de 375,80 euros et qu'à défaut de paiement dans les 40 jours le contrat serait résiliation sans autre avis, ce courrier rappelant en outre les dispositions légales relatives à la résiliation du contrat, et d'autre part la preuve de l'expédition de ce courrier recommandé le 16 novembre 2015.
M. [I] [M] soutient ne pas avoir reçu ce courrier, dont l'accusé de réception n'est pas produit.
Cependant l'article L. 113-3 du code des assurances ne prévoit pas que la mise en demeure soit adressée en recommandé avec accusé de réception, de sorte qu'un courrier envoyé en recommandé est suffisant, dès lors que le preuve de l'envoi est rapportée (Civ. 2ème, 4 octobre 2012, n° 11-19.431), ce qui est le cas en l'espèce.
La preuve de la résiliation étant rapportée, elle combat utilement la présomption d'assurance dont se prévaut M. [M] sur le fondement de l'article A. 211-7 du code des assurances au motif qu'il disposait d'une attestation d'assurance couvrant la période du sinistre.
De même, au regard de cette résiliation effective à la date de l'accident, le fait que M. [M] justifie qu'il était assuré auprès de la société [5] avant le sinistre et que [5] a continué de l'assurer postérieurement au sinistre n'est pas de nature à démontrer qu'il était assuré le jour du sinistre. De même il produit un avenant de renouvellement au contrat d'assurance datant du 1er octobre 2015 et portant sur la période du 1er octobre 2015 au 30 septembre 2016, couvrant donc la date de l'accident. Pour autant, il convient de relever que cet avenant est antérieur à la mise en demeure du 16 novembre 2015, de sorte que ce moyen est inopérant, la résiliation portant précisément sur ce contrat récemment renouvelé par avenant.
Enfin l'ordonnance de référé du 20 juillet 2018 est sans incidence sur le présent litige dès lors qu'une ordonnance de référé n'a pas autorité de chose jugée au principal, que la cour est souveraine dans l'appréciation des éléments de preuve qui lui sont rapportés, et qu'en outre le juge des référés a précisé qu'il n'y avait pas lieu de mettre le [5] hors de cause « à ce stade de la procédure ».
M. [I] [M] invoque ensuite le fait que le FGAO ne rapporte pas la preuve de ce que la société [5] a informé « concomitamment » le FGAO et la victime du défaut de garantie, en violation de l'article R. 421-5 du code des assurances, et que ce défaut de garantie serait donc inopposable à la victime.
Aux termes de l'article R. 421-5, « lorsque l'assureur entend invoquer la nullité du contrat d'assurance, sa suspension ou la suspension de la garantie, une non-assurance ou une assurance partielle opposables à la victime ou à ses ayants droit, il doit, par lettre recommandée ou par envoi recommandé électronique, avec demande d'avis de réception, le déclarer au fonds de garantie et joindre à sa déclaration les pièces justificatives de son exception ; il doit en aviser en même temps et dans les mêmes formes la victime ou ses ayants droit en précisant le numéro du contrat.
Si l'assureur entend contester l'existence du contrat d'assurance, nonobstant la présentation par le responsable de l'accident du document justificatif mentionné à l'article R. 211-15, il doit, d'une part, le déclarer sans délai au fonds de garantie par lettre recommandée ou par envoi recommandé électronique, avec demande d'avis de réception et, d'autre part, en aviser en même temps et dans les mêmes formes la victime ou ses ayants droit. »
Ces dispositions, édictées en faveur de la victime à qui l'assureur ne peut opposer l'exception de non garantie s'il n'a pas accompli les formalités de notification mentionnées ci-dessus, ne peuvent être invoqués par le responsable de l'accident lui-même, à qui la résiliation a été notifiée et est opposable.
Il s'en déduit que ce moyen est inopérant, même si la preuve n'est en l'espèce pas rapportée d'une information simultanée du FGAO et de M. [O] [E] par la société [5] en lettre recommandée avec accusé de réception, étant précisé que l'assurance n'est pas partie à la procédure en ce qu'aucune des parties n'a jugé utile de l'appeler à l'instance.
De même, M. [I] [M] invoque la jurisprudence de la Cour de justice de l'Union européenne (arrêt Fidelidade du 20 juillet 2017 relatif à la nullité du contrat d'assurance de responsabilité civile automobile résultant de fausses déclarations initiales du preneur d'assurance), à la suite de laquelle les compagnies d'assurance ne sont plus en mesure d'opposer aux victimes les suspensions de la garantie notamment pour non paiement de prime.
Mais à l'instar des dispositions de l'article R. 421-5 précisées, cette jurisprudence protectrice des victimes n'est pas susceptible d'être invoquée par le responsable assuré.
Les conditions d'intervention du FGAO auprès de M. [O] [E] étant réunies, il convient de s'interroger sur l'existence de la subrogation du FGAO dans les droits de la victime qu'il a indemnisé, et sur le caractère opposable à l'auteur du dommage de la transaction entre le FGAO et M. [O] [E].
Aux termes de l'article L. 421-3 du code des assurances précédemment rappelé, « le fonds de garantie est subrogé dans les droits que possède le créancier de l'indemnité contre la personne responsable de l'accident ou son assureur. Il a droit, en outre, à des intérêts calculés au taux légal en matière civile et à des frais de recouvrement.
Lorsque le fonds de garantie transige avec la victime, cette transaction est opposable à l'auteur des dommages, sauf le droit pour celui-ci de contester devant le juge le montant des sommes qui lui sont réclamées du fait de cette transaction. Cette contestation ne peut avoir pour effet de remettre en cause le montant des indemnités allouées à la victime ou à ses ayants droit. »
Pour s'opposer à la subrogation du FGAO, M. [I] [M] soutient qu'il est de jurisprudence constante que le fonds de garantie n'est subrogé dans les droits de la victime que dans la mesure où les indemnités résultent soient d'une décision judiciaire exécutoire, soit d'une transaction ayant reçu l'assentiment du fonds de
garantie, et que ceci exclut donc l'hypothèse d'une transaction passée directement par celui-ci avec la victime sans l'intervention du responsable des dommages. Il cite à ce sujet une jurisprudence aux références erronées, qui ajoute cependant aux conditions prévues par l'article précité.
Il se fonde ensuite sur un arrêt de la 1ère chambre civile du 13 février 1996, n° 93-11.012, selon lequel, si le FGAO peut conclure avec la victime une transaction qui est opposable à l'auteur des dommages, sauf le droit pour celui-ci de contester devant le juge le montant des sommes qui lui sont réclamés du fait de cette transaction, « c'est à la condition que le conducteur du véhicule non assuré, contre lequel le FGAO pourra exercer une action récursoire, ait, par application des dispositions de l'article R. 421-12 du même code, été déclaré responsable par une décision de justice passée en force de chose jugée ou qu'il ait conclu lui-même une transaction avec la victime ou ses ayants droit. » La Cour de cassation a ainsi jugé « ayant constaté que tel n'était pas le cas, la cour d'appel en a exactement déduit que la transaction conclue entre le FGAO et la victime ne lui était pas opposable. »
Cette jurisprudence, critiquée à l'époque par la doctrine, a ultérieurement donné lieu à une position différente de la 2ème chambre civile, qui, revenant à une interprétation plus proche de la lettre et de l'esprit de l'article L. 421-3 du codes des assurances, destiné à assurer la célérité de l'indemnisation de la victime sans porter atteinte aux droits du responsable du dommage, a jugé ainsi :
« lorsque le fonds de garantie a transigé avec la victime, cette transaction est opposable à l'auteur des dommages, sauf le droit pour celui-ci de contester devant le juge le montant des sommes qui lui ont été réclamées du fait de la transaction. Dès lors, viole l'article L. 421-3 alinéa 2 la cour d'appel qui retient que, conformément à cet article, l'opposabilité de la transaction conclue entre le Fonds et les ayants droit de la victime suppose que le conducteur du véhicule non assuré contre lequel le Fonds peut exercer une action récursoire ait, par application des dispositions de l'article R. 421-12, été déclaré responsable par une décision de justice passée en force de chose jugée ou qu'il ait conclu lui-même une transaction avec la victime ou ses ayants droit » (Civ. 2ème, 8 février 2006, n° 04-10.525 et 4 juin 2006).
Il n'est donc pas nécessaire, pour que la transaction entre le Fonds de garantie et M. [O] [E] soit opposable à M. [I] [M], que celui-ci ait été déclaré responsable par une décision de justice passée en force de chose jugée ou qu'il ait lui-même conclu une transaction avec la victime.
Et si la responsabilité de M. [I] [M] en qualité de propriétaire du véhicule impliqué dans l'accident ne découle d'aucune décision de justice ni d'aucune transaction qu'il aurait lui-même conclue, son obligation d'indemniser la victime résulte clairement des pièces du dossier, et en particulier du constat amiable qu'il a lui-même rempli le jour des faits.
Ce constat fait ainsi apparaître que l'accident dont M. [O] [E] a été victime n'a impliqué que deux véhicules, à savoir le poids-lourd conduite par la victime et le bus appartenant à M. [I] [M] et conduit par son salarié, le bus ayant quitté sa voie de circulation, empiété sur la voie de circulation du poids-lourd et finalement percuté ce dernier, le choc ayant eu lieu dans la voie de circulation du poids-lourd conduit par le victime, qui a cherché à alerter le chauffeur du bus en klaxonnant et en faisant des appels de phare. Du seul fait de l'implication du bus appartenant à M. [I] [M], laquelle n'est pas contestée par l'appelant, et dès lors qu'aucune faute de la victime n'est alléguée ni ne lui est manifestement imputable au regard des circonstances de l'accident, M. [I] [M] est tenu à l'indemnisation des conséquences dommageables de l'accident.
M. [M] sera donc débouté de ses demandes tendant à faire juger l'action récursoire du FGAO irrecevable et la transaction conclue entre le FGAO et la victime inopposable.
Sur la demande en paiement :
M. [I] [M] conteste le montant de l'indemnité qui lui est demandée, au motif que la transaction servant de base à l'indemnisation de M. [O] [E] ne lui a pas été communiquée, que la preuve des paiements effectuées n'est pas rapportées, et qu'il incombe au FGAO de rapporter la preuve de l'existence des préjudices et de lien de causalité avec l'accident.
Le FGAO, qui a en effet la charge de la preuve, produit :
- le rapport d'expertise médicale de la victime établi par le docteur [G] dans le cadre de la procédure de référé expertise à laquelle le FGAO et M. [M] étaient parties ; les conclusions de ce rapport, qui ne sont pas contestées par M. [I] [M], établissent clairement le lien de causalité entre les blessures et séquelles subies par la victime et l'accident du 26 janvier 2016,
- le courrier du FGAO au conseil de M. [O] [E] daté du 14 février 2020 comportant son offre d'indemnisation pour un montant total de 106 343,50 euros, détaillée par chef de préjudices, incluant les frais divers, l'aide humaine avant consolidation et après consolidation, le déficit fonctionnel temporaire, les souffrances endurées, les préjudices esthétiques temporaire et permanent, le préjudice sexuel, étant précisé que les dépenses de santé actuelle, la perte de gains professionnels actuels, l'incidence professionnelle et le déficit fonctionnel permanent ont été prise en charge par la sécurité sociale (débours et rente accident du travail),
- un extrait informatique du service comptable du FGAO faisant apparaître le détail des règlements dans le dossier de M. [O] [E], pour un montant total de 106 343,50 euros,
- le rapport d'estimation des dommages matériels du véhicule de la société [6] conduit par la victime, pour un montant de 10.300 euros,
- un extrait informatique du service comptable du FGAO faisant apparaître le détail des règlements dans le dossier de la société [6], pour un montant total de 10 300 euros,
- une attestation de paiement établie par le FGAO récapitulant les versements effectués dans le dossier de l'accident du 26 janvier 2016, pour un montant de 106 343,50 euros réglé à M. [E] et de 10 300 euros à la société [6].
Si le procès-verbal de transaction signé par la victime n'est pas produit, il est exact qu'aucun texte n'impose au FGAO, légalement subrogé sur le fondement de l'article L. 421-3 du code des assurances, de solliciter une quittance subrogative pour justifier du paiement des indemnités, et que le paiement se prouve par tout moyen.
La cour considère, au regard de l'offre d'indemnisation faite par le FGAO, correspondant aux chefs de préjudices estimés par l'expert médical, de l'extrait informatique du service comptable et de l'attestation de paiement du FGAO, que la preuve du paiement de la somme de 106.343,50 euros est rapportée.
De même, la production du rapport d'estimation des dommages matériels, de l'extrait informatique du service comptable et de l'attestation de paiement du FGAO permet suffisamment de prouver le paiement de la somme de 10 300 euros.
S'agissant de l'évaluation des préjudices, M. [I] [M] ne conteste que celle de l'aide humaine après consolidation, fixée par le FGAO à la somme de 41 745,88 euros.
Or, l'expert médical, qui a fixé la date de la consolidation au 27 septembre 2018, a préconisé une aide humaine d'une heure par semaine à titre viager, pour le port des charges lourdes. L'aide humaine ne nécessitant en l'espèce aucune qualification particulière, le coût horaire a été pertinemment évaluée à 16 euros. De même, le calcul effectué par le FGAO sur la base de 57 semaines, pour tenir compte des congés payés, avec un indice de capitalisation correspondant à un homme de 26 ans, âge de la victime à la date de la consolidation, doit être approuvé. Le montant de l'aide humaine après consolidation est donc de 57 semaines x 1 heure x 16 euros x 45,774 = 41 745,88 euros.
Au regard de l'ensemble de ces éléments, il convient d'accueillir la demande de paiement du FGAO et de condamner M. [I] [M] à lui verser la somme de 116 643,50 euros en remboursement des indemnités versées à la victime et au propriétaire du véhicule conduit par la victime à la suite de l'accident du 26 janvier 2016, au titre de leurs préjudices corporels et matériels, cette somme portant intérêts au taux légal à compter de la mise en demeure du 21 janvier 2021.
Sur les autres demandes :
Succombant, M. [I] [M] sera condamné aux dépens de première instance et d'appel, et débouté de sa demande fondée sur l'article 700 du code de procédure civile.
Il n'est pas inéquitable de le condamner à prendre en charge partie des frais irrépétibles engagés par le FGAO dans le cadre de son action récursoire. Il sera donc condamner à lui payer la somme de 1 500 euros sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile.
PAR CES MOTIFS,
La cour,
Statuant par arrêt contradictoire et prononcé par mise à disposition au greffe,
INFIRME le jugement querellé en toutes ses dispositions ;
Statuant à nouveau et y ajoutant,
DECLARE recevable l'action engagée par M. [I] [M] contre le Fonds de garantie des assurances obligatoires ;
DECLARE recevable l'appel incident interjeté par le Fonds de garantie des assurances obligatoires ;
DECLARE recevables les prétentions formées devant la cour par le Fonds de garantie des assurances obligatoires ;
DEBOUTE M. [I] [M] de sa demande tendant à faire juger irrecevable l'action récursoire du Fonds de garantie des assurances obligatoires à son encontre ;
DEBOUTE M. [I] [M] de sa demande tendant à faire juger inopposable à son égard la transaction conclue entre le Fonds de garantie des assurances obligatoires et M. [O] [E] ;
CONDAMNE M. [I] [M] à payer au Fonds de garantie des assurances obligatoires la somme de 116 643,50 euros, avec intérêts au taux légal à compter de la mise en demeure du 21 janvier 2021 ;
CONDAMNE M. [I] [M] aux dépens de première instance et d'appel ;
CONDAMNE M. [I] [M] à payer au Fonds de garantie des assurances obligatoires la somme de 1 500 euros sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile ;
DEBOUTE M. [I] [M] de sa demande formée sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile.
Signé par Mme Nathalie RAMAGE, Présidente de Chambre et Mme Micheline MAGLOIRE, Greffière, lors du prononcé à laquelle la minute a été remise.
LA GREFFIERE, LA PRESIDENTE,