Cour d'appel, 03 juillet 2025. 25/00669
Juridiction :
Cour d'appel
Numéro de pourvoi :
25/00669
Date de décision :
3 juillet 2025
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République Française
Au nom du Peuple Français
COUR D'APPEL DE DOUAI
CHAMBRE 8 SECTION 2
ARRÊT DU 03/07/2025
N° de MINUTE : 25/530
N° RG 25/00669 - N° Portalis DBVT-V-B7J-WAKD
Jugement (N° 24/00040) rendu le 18 Décembre 2024 par le Juge des contentieux de la protection d'[Localité 6]
APPELANTE
Madame [W] [M]
[Adresse 5]
Comparante en personne
INTIMÉES
Société [19] chez [21]
[Adresse 1]
Société [23]
[Adresse 25]
Société [13] chez [24]
[Adresse 15]
Société [18]
[Adresse 3]
Société [11] chez [12]
[Adresse 16]
Société [8]
chez [Localité 20] Contentieux - [Adresse 2]
Non comparants ni représentés
Les parties ont été régulièrement convoquées à l'audience
DÉBATS à l'audience publique du 30 Avril 2025 tenue par Danielle Thébaud magistrat chargé d'instruire le dossier qui, après rapport oral de l'affaire, a entendu seul les plaidoiries, en application de l'article 945-1 du Code de Procédure Civile , les parties ou leurs représentants ne s'y étant pas opposés et qui en a rendu compte à la Cour dans son délibéré (article 805 du Code de Procédure Civile).
Les parties ont été avisées à l'issue des débats que l'arrêt serait prononcé par sa mise à disposition au greffe
GREFFIER LORS DES DÉBATS : Anne-Sophie Joly
COMPOSITION DE LA COUR LORS DU DÉLIBÉRÉ
Sylvie Collière, président de chambre
Catherine Convain, magistrat honoraire exerçant des fonctions juridictionnelles
Danielle Thébaud, conseiller
ARRÊT PAR DEFAUT prononcé publiquement par mise à disposition au greffe le 3 juillet 2025 (date indiquée à l'issue des débats) et signé par Sylvie Collière, président et Anne-Sophie Joly, greffier, auquel la minute a été remise par le magistrat signataire.
Vu le jugement réputé contradictoire prononcé par le juge des contentieux de la protection du tribunal judiciaire de Avesnes-sur-Helpe, statuant en matière de surendettement des particuliers le 18 décembre 2024,
Vu l'appel interjeté le 8 janvier 2025,
Vu le procès-verbal de l'audience du 30 avril 2025,
***
Après avoir bénéficié de 33 mois mois de mensualités de remboursement lors d'un plan commun avec son ancien compagnon en 2021, suivant déclaration enregistrée le 12 janvier 2024 au secrétariat de la [7], Mme [W] [M] a déposé un nouveau dossier et demandé le bénéfice des mesures de traitement des situations de'surendettement'des particuliers, ne parvenant pas à s'acquitter de ses dettes en raison de l'absence de ressources mensuelles suffisantes et des dépenses nécessaires pour satisfaire aux besoins de la vie courante.
Par décision du 28 février 2024, la [14] a constaté la situation de surendettement de Mme [W] [M] et déclaré recevable sa demande visant à bénéficier de la procédure de traitement des situations de surendettement des particuliers.
Le 12 juin 2024, après examen de la situation de Mme [W] [M] dont les dettes ont été évaluées à 21 322,03 euros, les ressources mensuelles à 2000 euros et les charges mensuelles à 1512 euros, la commission qui a déterminé un minimum légal à laisser à la disposition de la débitrice de 1508,06 euros, une capacité de remboursement de 488 euros et un maximum légal de remboursement de 491,94 euros, a retenu une mensualité de remboursement de 488 euros et a imposé des mesures de rééchelonnement de tout ou partie des créances sur une durée maximum de 45 mois, au taux de 0%.
Cette décision a été notifiée par lettre recommandée avec accusé de réception signé le 2 juillet 2024 à Mme [W] [M] qui a formé un recours par lettre recommandé avec accusé de réception expédiée le 4 juillet 2024.
L'affaire a été appelé à l'audience du 30 octobre 2024.
A cette audience, Mme [W] [M] a comparu en personne, elle a contesté ces mesures au motif qu'elle vivait seule avec deux enfants en garde alternée, qu'elle avait vécu une séparation compliquée et qu'elle n'avait pas d'aide de la [9]'; qu'elle trouvait anormal de régler des dettes qui étaient en partie des dettes communes avec son ancien compagnon. Elle a présenté sa situation personnelle et financière actuelle, faisant valoir en substance qu'elle avait connu une baisse de revenus car elle avait perdu son travail, et précisant que l'arrivée d'un bébé rendait difficile tout remboursement pour le moment.
Les autres parties n'ont pas comparu.
Par un jugement du 18 décembre 2024, le juge des contentieux de la protection du tribunal judiciaire d'Avesnes-sur-Helpe, statuant en matière de surendettement, saisi du recours, formé par Mme [W] [M], à l'encontre des mesures imposées par la [14] le 12 juin 2024, a notamment :
- dit recevable le recours formé par Mme [W] [M]';
- rééchelonné le paiement des dettes de Mme [W] [M] sur 45 mois, avec un taux d'intérêt de 0%, dit que les dettes reportées ou rééchelonnées ne produiront pas intérêts, qu'à l'issue toutes les dettes seront réglées'; qu'à compter du 1er février 2025 et au plus tard le 15 de ce mois et de chacun des mois suivants, [W] [M] s'acquittera de ses dettes selon les modalités figurant au plan annexé au jugement';
- laissé les dépens à la charge du Trésor public';
Par courrier recommandé du 8 janvier 2025, Mme [W] [M] a relevé appel de ce jugement.
Mme [W] [M] ainsi que ses créanciers ont régulièrement été convoqués à l'audience du 30 avril 2025.
A l'audience du 30 avril 2025, Mme [W] [M] comparant en personne a contesté la mensualité de remboursement arrêtée par le premier juge au motif que sa situation avait changée. Elle a expliqué qu'elle était en congé maternité, ayant accouché en février 2025, et qu'en plus de ce nouvel enfant, elle avait deux enfants d'une précédente union à sa charge en garde alternée'; qu'elle percevait la somme de 1966 euros au titre d'indemnités journalières, outre celle de 111 euros versée par la [9]. Elle a précisé que son conjoint n'était pas dépositaire du dossier de surendettement, qu'il ne participait pas aux charges sauf à faire de temps des courses alimentaires à hauteur de 300 euros depuis la naissance du bébé, qu'il était au chômage et recevait ses deux enfants d'une précédente union un week-end sur deux, auxquels il versait une pension alimentaire. Elle a indiqué que son loyer s'élevait à la somme de 450 euros et qu'elle estimait sa capacité de remboursement à la somme de 250 euros, qu'elle n'avait rien versé depuis la décision de la [7] et du premier juge. Elle a remis les pièces justificatives de ses ressources et charges.
Les intimés régulièrement convoqués par le greffe par lettre recommandée avec demande d'avis de réception, n'ont pas comparu, ni personne pour les représenter.
MOTIFS
1. Sur les créances
Selon l'article L. 733-12 du code de la consommation, le juge saisi de la contestation des mesures imposées par la commission peut vérifier, même d'office, la validité des créances et des titres qui les constatent ainsi que le montant des sommes réclamées.
Par ailleurs, aux termes de l'article 1353 du Code civil, « celui qui réclame l'exécution d'une obligation doit la prouver. Réciproquement, celui qui se prétend libéré, doit justifier le paiement ou le fait qui a produit l'extinction de son obligation » ;
Compte tenu du montant non contesté des créances retenues par le premier juge, le passif de Mme [W] [M], sera fixé à la somme de 21 322,03 euros somme retenue par la commission de surendettement lors des mesures imposées, étant précisé qu'en tout état de cause, les versements effectués par cette dernière en cours de procédure qui n'auraient pas été pris en compte, s'imputeront sur les montants des créances concernées.
2. Sur la situation de surendettement
Aux termes de l'article L 733-10 du code de la consommation, « une partie peut contester devant le juge des contentieux de la protection, dans un délai fixé par décret, les mesures imposées par la commission en application des articles L 733-1, L 733-4 ou L 733-7. »
Aux termes de l'article L 733-13 du code de la consommation, "le juge saisi de la contestation prévue à l'article L 733-10 prend tout ou partie des mesures définies aux articles L 733-1, L 733-4 et L 733-7. Dans tous les cas, la part des ressources nécessaires aux dépenses courantes du ménage est déterminée dans les conditions prévues à l'article L 731-2. Elle est mentionnée dans la décision. Lorsqu'il statue en application de l'article L 733-10, le juge peut en outre prononcer un redressement personnel sans liquidation judiciaire."
Lorsqu'un débiteur se trouve dans l'impossibilité d'apurer sa situation de surendettement par la mise en 'uvre des mesures de traitement prévues aux articles L 732-1, L 733-1, L 733-4 et L 733-7, il est dans une situation irrémédiablement compromise au sens de l'article L 724-1 du code de la consommation et est fondé, s'il ne dispose d'aucun bien de valeur au sens de l'article L 724-1 du code de la consommation, à bénéficier d'une procédure de rétablissement personnel sans liquidation judiciaire.
Aux termes de l'article L 731-1 du code de la consommation, 'le montant des remboursements est fixé, dans des conditions précisées par décret en conseil d'État, par référence à la quotité saisissable du salaire telle qu'elle résulte des articles L.3252-2 et L 3252-3 du code du travail, de manière à ce que la part des ressources nécessaires aux dépenses courantes du ménage lui soit réservée par priorité.'
Aux termes de l'article L 731-2 du code de la consommation, 'la part des ressources nécessaires aux dépenses courantes du ménage ne peut être inférieure, pour le ménage en cause, au montant forfaitaire mentionné à l'article L 262-2 du code de l'action sociale et des familles. Elle intègre le montant des dépenses de logement, d'électricité, de gaz, de chauffage, d'eau, de nourriture et de scolarité, de garde et de déplacements professionnels ainsi que les frais de santé.'
Selon l'article R 731-1 du code de la consommation, 'pour l'application des dispositions des articles L 732-1, L 733-1 et L 733-4, la part des ressources mensuelles du débiteur à affecter à l'apurement de ses dettes est calculée, dans les conditions prévues aux articles L 731-1, L 731-2 et L 731-3, par référence au barème prévu à l'article R 3252-2 du code du travail. Toutefois, cette somme ne peut excéder la différence entre le montant des ressources mensuelles réelles de l'intéressé et le montant forfaitaire du revenu de solidarité active mentionné au 2° de l'article L 262-2 du code de l'action sociale et des familles applicable au foyer du débiteur.'
Il résulte de ces articles que le montant des remboursements à la charge du débiteur, dans le cadre des mesures de traitement de sa situation de surendettement, doit être fixé par référence à la quotité saisissable du salaire telle qu'elle résulte des articles L. 3252-2 et L. 3252-3 du code du travail, de manière à ce qu'une partie des ressources nécessaires aux dépenses courantes du débiteur, égale au moins au montant forfaitaire du revenu de solidarité active dont il disposerait, lui soit réservée par priorité et à ce qu'il n'excède pas la différence entre le montant des ressources mensuelles réelles de l'intéressé et le montant du revenu de solidarité active.
Le juge apprécie la situation du débiteur au regard des éléments dont il dispose au jour où il statue.
En l'espèce, il résulte des pièces actualisées produites, que Mme [W] [M] est actuellement en congé maternité, (étant précisé qu'avant son départ en congé maternité elle était au chômage), et qu'elle perçoit à ce titre des indemnités journalières postnatales à hauteur de 2016 euros par mois, la somme de 111 euros d'allocations familiales, outre 150 euros correspondant à la contribution de son compagnon aux charges de l'enfant commun, soit des ressources s'élevant à la somme de 2277 euros en moyenne par mois, .
Mme [W] [M] a à charge deux enfants en garde alternée et un nouvel enfant depuis février 2025.
La part saisissable sur les revenus de Mme [W] [M] déterminée par les articles L3252-2 et L3252-3 du code du travail est de'474,89 euros.
Le montant du revenu de solidarité active pour une personne seule avec un enfant à charge s'élève à la somme de 969,78 euros
Le montant des dépenses courantes de la débitrice qui a à sa charge un enfant et deux enfants en garde alternée, doit être évalué, au vu des pièces justificatives produites et des éléments du dossier à la somme de'1940 euros (et des barèmes en vigueur auprès de la [7])
Compte tenu de ces éléments, il convient de fixer à la somme mensuelle de 337 euros le montant de la contribution mensuelle de remboursement de Mme [W] [M] à l'apurement de son passif, ce montant laissant à sa disposition une somme de 1940 euros qui est supérieure au revenu de solidarité active dont elle pourrait disposer ('969,78 euros), n'excédant pas la différence entre ses ressources mensuelles et le revenu de solidarité active, soit 1307,22 euros, ni le montant de la quotité saisissable de ses ressources '(474,89 euros) et lui permettant de faire face aux dépenses de la vie courante ( 1940 euros).
En application de l'article'L 733-1'du code de la consommation, le juge des contentieux de la protection saisi d'une contestation des mesures imposées par la commission peut':
« 1° Rééchelonner le paiement des dettes de toute nature, y compris, le cas échéant, en différant le paiement d'une partie d'entre elles, sans que le délai de report ou de rééchelonnement puisse excéder sept ans ou la moitié de la durée de remboursement restant à courir des emprunts en cours ; en cas de déchéance du terme, le délai de report ou de rééchelonnement peut atteindre la moitié de la durée qui reste à courir avant la déchéance ;
2° Imputer les paiements, d'abord sur le capital ;
3° Prescrire que les sommes correspondantes aux échéances reportées ou rééchelonnées porteront intérêt à un taux réduit qui peut être inférieur au taux de l'intérêt légal sur décision spéciale et motivée et si la situation du débiteur l'exige. Quelle que soit la durée du plan de redressement, le taux ne peut être supérieur au taux légal ;
4° Suspendre l'exigibilité des créances autres qu'alimentaires pour une durée qui ne peut excéder deux ans. Sauf décision contraire de la commission, la suspension de la créance entraîne la suspension du paiement des intérêts dus à ce titre. Durant cette période, seules les sommes dues au titre du capital peuvent être productives d'intérêts dont le taux n'excède pas le taux de l'intérêt légal." .
S'il est manifeste que Mme [W] [M] se trouve actuellement dans une situation difficile, sa situation financière lui permet cependant d'apurer une partie de ses dettes dans le délai de 51 mois, mois restant compte tenu des mesures de désendettement sur 33 mois dont elle a déjà bénéficié et compte tenu de ses ressources et charges incompressibles.
Ainsi, la contribution mensuelle 337 euros de Mme [W] [M] à l'apurement de son passif sera répartie entre les créanciers conformément au plan figurant dans le dispositif du présent arrêt (étant précisé que les versements effectués au profit de l'un ou l'autre des créanciers depuis la fixation de l'état des créances par la commission de'surendettement'et/ou le prononcé du jugement entrepris s'imputeront sur les dernières échéances dues aux créanciers bénéficiaires de ces règlements).
Afin de favoriser le redressement de la situation financière de la débitrice, le taux des intérêts des créances sera réduit à 0'% pendant la durée du plan d'apurement du passif.
A l'issue de l'échéancier figurant dans le dispositif du présent arrêt, l'effacement du montant des créances'non intégralement payés à l'issue de l'exécution du plan d'apurement du passif sera ordonné, en application de l'article L 733-4 2° du code de la consommation.
Le jugement entrepris sera infirmé du chef des modalités de remboursement des dettes et de la capacité de remboursement.
Sur les dépens et l'article 700 du code de procédure civile
Le litige s'inscrivant dans le cadre d'une procédure de'surendettement, les dépens seront laissés à la charge du trésor public.
PAR CES MOTIFS,
La cour statuant publiquement, par mise à disposition au greffe, par arrêt par défaut et en dernier ressort,
Infirme le jugement entrepris sauf du chef des dépens, et de la recevabilité du recours de Mme [W] [M] ;
Statuant à nouveau,
Fixe la contribution mensuelle de remboursement de Mme [W] [M] à la somme de'337 euros ;
Dit que 'Mme [W] [M] devra rembourser ses dettes sur une durée de 51 mois selon les modalités fixées dans l'échéancier annexé à la présente décision':
Dit que les versements effectués au profit de l'un ou l'autre des créanciers depuis la fixation de l'état des créances par la commission de'surendettement'et/ou le prononcé du jugement entrepris s'imputeront sur les dernières échéances dues aux créanciers bénéficiaires de ces règlements ;
Réduit à 0'% le taux des intérêts dus sur les créances figurant dans cet échéancier pendant la durée du plan ;
Dit que sauf meilleur accord des parties, les paiements devront être effectués le 15'de chaque mois et pour la première fois le 15'du mois suivant la notification du présent arrêt ;
Dit qu'à défaut de paiement d'une seule des mensualités du plan à son terme, l'ensemble du plan est de plein droit caduc quinze jours après une mise en demeure adressée à Mme [W] [M] par lettre recommandée avec avis de réception d'avoir à exécuter ses obligations, et restée infructueuse ;
Rappelle qu'aucune voie d'exécution ne pourra être poursuivie par l'un quelconque des créanciers figurant dans le plan, pendant toute la durée d'exécution des mesures sauf à constater la caducité de ces dernières ;
Ordonne l'effacement du montant des créances'non intégralement payés à l'issue de l'exécution du plan d'apurement du passif en application de l'article L 733-4 2° du code de la consommation';
Dit qu'il appartiendra à Mme [W] [M], en cas de changement significatif de ses conditions de ressources ou de ses charges, à la hausse comme à la baisse, de ressaisir la commission de'surendettement'd'une nouvelle demande de traitement de sa situation de'surendettement ;
Rejette toute autre demande ;
Laisse les dépens d'appel à la charge du trésor public.
LE GREFFIER
Anne-Sophie JOLY
LE PRESIDENT
Sylvie COLLIERE
ANNEXE : MESURES IMPOSEES - RG 25/00669 ' ARRET du 3 Juillet 2025
Date de l'arrêt et du plan : 3 Juillet 2025 - Débiteur : Mme [W] [M] - Mensualité de remboursement : 337 euros
Nombre de mois : 51 Taux : 0%
Nom du créancier
Montant de la créance
1er palier
mois 1 à 2
2 mois
2eme palier
mois 3 à 51
49 mois
Effacement partiel fin de Plan
Restant dû à la fin du plan.
[22]
98-1746837364
303,39 €
151,70 €
0,00 €
0,00 €
0,00 €
[22]
98-1746837364
257,85 €
128,93 €
0,00 €
0,00 €
0,00 €
BNP [XXXXXXXXXX04]
2 071,12 €
0,00 €
42,26 €
0,38 €
0,00 €
[10] 102780270400042808515
1 578,07 €
0,00 €
32,20 €
0,27 €
0,00 €
[10] 102780270400042808505
12 318,00 €
0,00 €
173,54 €
3 814,54 €
0,00 €
[13] 28931000793090
1 002,26 €
0,00 €
20,00 €
22,26 €
0,00 €
[17] 44133306294100
972,84 €
0,00 €
19,85 €
0,04 €
0,00 €
[17] 5024872683
1 516,56 €
0,00 €
25,00 €
291,56 €
0,00 €
FCT savoir faire 2025250355185385
1 176,50 €
0,00 €
24,00 €
0,50 €
0,00 €
[10] 102780270400042808516
125,44 €
62,72 €
0,00 €
0,00 €
0,00 €
TOTAL
21 322,03 €
343,35 €
336,85 €
4 129,55 €
0,00 €
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