Texte intégral
AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS
LA COUR DE CASSATION, PREMIERE CHAMBRE CIVILE, a rendu l'arrêt suivant :
Sur le pourvoi formé par M. X...,
en cassation d'un jugement rendu le 18 décembre 1997 par le tribunal de grande instance de Millau, au profit de l'Union départementale des associations familiales (UDAF) de l'Aveyron, dont le siège est 11-13, avenue Amans Rodat, 12000 Rodez,
défenderesse à la cassation ;
Le demandeur invoque, à l'appui de son pourvoi, le moyen unique de cassation annexé au présent arrêt ;
LA COUR, composée selon l'article L. 131-6, alinéa 2, du Code de l'organisation judiciaire, en l'audience publique du 16 janvier 2001, où étaient présents : M. Lemontey, président, M. Durieux, conseiller rapporteur, M. Renard-Payen, conseiller, M. Sainte-Rose, avocat général, Mme Aydalot, greffier de chambre ;
Sur le rapport de M. Durieux, conseiller, les observations de la SCP Philippe et François-Régis Boulloche, avocat de M. X..., les conclusions de M. Sainte-Rose, avocat général, et après en avoir délibéré conformément à la loi ;
Donne défaut contre l'UDAF de l'Aveyron ;
Sur le moyen unique :
Vu l'article 490 du Code civil ;
Attendu qu'il est pourvu à la protection d'un majeur lorsqu'il est médicalement établi que ses facultés mentales sont altérées par une maladie, une infirmité ou un affaiblissement dû à l'âge ;
Attendu que, pour placer M. X... sous le régime de la curatelle, le jugement attaqué se borne à énoncer, par motifs propres et adoptés, que l'intéressé, qui reste encore très fragile et dépendant de son frère et de son épouse, a besoin d'être contrôlé et conseillé dans les actes de la vie civile en raison de l'altération de ses facultés ;
Attendu qu'en se prononçant ainsi, sans constater que l'altération de ses facultés mentales avait été médicalement établie, le Tribunal n'a pas donné se base légale à sa décision ;
PAR CES MOTIFS :
CASSE ET ANNULE, dans toutes ses dispositions, le jugement rendu le 18 décembre 1997, entre les parties, par le tribunal de grande instance de Millau ; remet, en conséquence, la cause et les parties dans l'état où elles se trouvaient avant ledit jugement et, pour être fait droit, les renvoie devant le tribunal de grande instance de Rodez ;
Condamne l'UDAF de l'Aveyron aux dépens ;
Dit que sur les diligences du procureur général près la Cour de Cassation, le présent arrêt sera transmis pour être transcrit en marge ou à la suite du jugement cassé ;
Ainsi fait et jugé par la Cour de Cassation, Première chambre civile, et prononcé par le président en son audience publique du vingt février deux mille un.
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