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Cour de cassation, 10 décembre 2009. 08-17.390

Juridiction :

Cour de cassation

Numéro de pourvoi :

08-17.390

Date de décision :

10 décembre 2009

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Texte intégral

LA COUR DE CASSATION, DEUXIÈME CHAMBRE CIVILE, a rendu l'arrêt suivant : Sur le moyen unique : Vu l'article 1147 du code civil ; Attendu, selon l'arrêt attaqué rendu sur renvoi après cassation (2e Civ., 20 octobre 2005, pourvoi n° 03-19.420) et les productions, que le 20 juin 1982, M. Christian X... a été victime d'un accident de la circulation, à la suite duquel il a dû être amputé de la jambe gauche après avoir subi des transfusions sanguines ; qu'ayant été reconnu en 1990 atteint par le virus de l'hépatite C, M. X... après une expertise médicale ordonnée en référé, a assigné en responsabilité et réparation le Centre régional de transfusions sanguines de Bordeaux (CRTS), et son assureur, la société Mutuelle d'assurance des collectivités locales (la MACSF), en présence de la caisse primaire d'assurance maladie de la Gironde ; Attendu que pour condamner l'Etablissement français du sang (EFS), venu aux droits du CRTS, sous la garantie de son assureur, à payer à M. X... la somme de 45 353 euros en réparation du préjudice résultant de sa contamination par le virus de l'hépatite C, l'arrêt énonce qu'au jour de l'expertise de Mme Y... le 17 décembre 2004, M. X... ne suivait aucun traitement médicamenteux en rapport avec l'hépatite C, qu'il ne présentait ni hépatomégalie ni signe d'insuffisance hépato-cellulaire, et indiquait avoir une tension artérielle habituellement normale ; qu'il a précisé à Mme Y..., sans que celle-ci puisse en vérifier l'exactitude en l'absence de dossier médical, que le suivi biologique aurait montré la disparition de l'ARN viral et que son médecin hépatogastro-entérologue traitant lui aurait indiqué qu'il était guéri ; qu'analysant les postes des "préjudices extra patrimoniaux après consolidation", il énonce encore que M. X... subit un déficit fonctionnel permanent sans retentissement professionnel de 4 %, à réparer par la somme de 3 600 euros, et que le "préjudice permanent exceptionnel", qui comprend les perturbations de la vie sociale, familiale et sexuelle de l'intéressé, les souffrances morales et la crainte d'un avenir difficile, s'apparente au préjudice de contamination à l'exception du pretium doloris physique indemnisé de façon autonome, et qu'eu égard au fait que M. X... serait selon lui guéri et qu'il ne suit aucun traitement, ce préjudice sera réparé par la somme de 12 000 euros ; Qu'en indemnisant ainsi un préjudice permanent, la cour d'appel a violé le texte susvisé ; PAR CES MOTIFS : CASSE ET ANNULE, mais seulement en ce qu'il condamne l'Etablissement français du sang à payer en deniers ou quittances à M. Christian X... la somme de 45 353 euros en indemnisation de son préjudice résultant de sa contamination par le virus de l'hépatite C, l'arrêt rendu le 5 mai 2008, entre les parties, par la cour d'appel de Bordeaux ; remet, en conséquence, sur ce point, la cause et les parties dans l'état où elles se trouvaient avant ledit arrêt et, pour être fait droit, les renvoie devant la cour d'appel de Bordeaux, autrement composée ; Laisse à chaque partie la charge de ses propres dépens ; Vu l'article 700 du code de procédure civile, rejette la demande de la société MACSF ; Dit que sur les diligences du procureur général près la Cour de cassation, le présent arrêt sera transmis pour être transcrit en marge ou à la suite de l'arrêt partiellement cassé ; Ainsi fait et jugé par la Cour de cassation, deuxième chambre civile, signé et prononcé par M. Mazars, conseiller doyen, conformément aux dispositions des articles 452 et 456 du code de procédure civile, en l'audience publique du dix décembre deux mille neuf. MOYEN ANNEXE au présent arrêt Moyen produit par la SCP Piwnica et Molinié, avocat aux Conseils pour l'Etablissement français du sang. Il est fait grief à l'arrêt attaqué d'avoir condamné l'E.F.S., sous la garantie de son assureur, à payer à M. X... la somme de 45.353 euros en réparation du préjudice résultant de sa contamination par le virus de l'hépatite C, AUX MOTIFS QU' en 1997, M. X..., à la suite d'une demande d'affection longue durée pour l'hépatite non traitée, mais simplement suivie avec une ou deux prises de sang annuelles et autant de consultations de médecine générale, a cependant obtenu son placement en invalidité deuxième catégorie en raison de cette hépatite, alors qu'il était jusqu'à cette date en invalidité première catégorie depuis son accident ; qu'en mars 2000, il a été rétrogradé en catégorie 1 car l'hépatite n'avait aucun soin ; qu'au jour de l'expertise du professeur Y..., M. X... ne suivait aucun traitement médicamenteux en rapport avec l'hépatite C ; qu'il ne présentait ni hépatomégalie, ni signe d'insuffisance hépato-cellulaire, et indiquait avoir une tension artérielle habituellement normale ; que M. X... a précisé à l'expert Y..., sans que celle-ci puisse en vérifier l'exactitude en l'absence de dossier médical, que le suivi biologique aurait montré la disparition de l'ARN viral et que son hépato-gastro-entérologue traitant lui aurait indiqué qu'il était guéri ; que compte tenu de ces observations, il convient d'évaluer le préjudice de M. X... né le 19 juillet 1963 ainsi qu'il suit, en application des dispositions de la loi du 21 décembre 2006 applicable en l'espèce ; … que M. X... subit un déficit fonctionnel permanent de 4%, sans retentissement professionnel, évalué à 3.600 euros ; que le préjudice permanent exceptionnel, qui comprend les perturbations de la vie sociale, familiale et sexuelle de l'intéressé, les souffrances morales et la crainte d'un avenir difficile, s'apparente au préjudice de contamination à l'exception du pretium doloris physique indemnisé de façon autonome ; qu'eu égard au fait que M. X... serait selon lui guéri et qu'il ne suit aucun traitement, ce préjudice sera évalué à 12.000 euros ; ALORS QUE, le préjudice spécifique de contamination par le virus de l'hépatite C, qui résulte du risque permanent d'évolution de la pathologie, est inexistant lorsque la personne contaminée est guérie ; qu'ayant constaté que M. X... était guéri, la cour d'appel, qui lui a néanmoins alloué une indemnité destinée à réparer un « préjudice permanent exceptionnel » s'apparentant au préjudice spécifique de contamination par le virus de l'hépatite C et comprenant les perturbations de la vie sociale, familiale et sexuelle, les souffrances morales et la crainte d'un avenir difficile, n'a pas tiré les conséquences légales de ses propres constatations et a violé l'article 1147 du code civil.

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