Tribunal Administratif de Lille, 03 novembre 2022. 2207145
Juridiction :
Tribunal Administratif de Lille
Numéro de pourvoi :
2207145
Date de décision :
3 novembre 2022
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Débloquer le résumé IATexte intégral
Vu la procédure suivante :
Par une requête enregistrée le 21 septembre 2022, Mme B A conteste une décision du 8 août 2022.
Par un courrier du 21 septembre 2022, le tribunal a invité Mme A à produire la décision qu'elle entend contester et l'a informée qu'à défaut de régularisation dans le délai imparti, sa requête serait considérée comme manifestement irrecevable et pourrait être rejetée par ordonnance dès l'expiration de ce délai.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu le code de justice administrative.
Considérant ce qui suit :
1. D'une part, aux termes de l'article R. 222-1 du code de justice administrative : " Les présidents de tribunal administratif, les premiers vice-présidents des tribunaux et des cours () peuvent, par ordonnance : () 4º Rejeter les requêtes manifestement irrecevables, () lorsqu'elles n'ont pas été régularisées à l'expiration du délai imparti par une demande en ce sens () "
2. D'autre part, aux termes de l'article R. 421-1 du code de justice administrative : " La juridiction ne peut être saisie que par voie de recours formé contre une décision, et ce, dans les deux mois à partir de la notification ou de la publication de la décision attaquée. () ". Le premier alinéa de l'article R. 412-1 du même code dispose que : " La requête doit, à peine d'irrecevabilité, être accompagnée, sauf impossibilité justifiée, de la décision attaquée () ".
3. Aux termes de l'article R. 612-1 dudit code dispose que : " Lorsque des conclusions sont entachées d'une irrecevabilité susceptible d'être couverte après l'expiration du délai de recours, la juridiction ne peut les rejeter en relevant d'office cette irrecevabilité qu'après avoir invité leur auteur à les régulariser. () La demande de régularisation mentionne que, à défaut de régularisation, les conclusions pourront être rejetées comme irrecevables dès l'expiration du délai imparti qui, sauf urgence, ne peut être inférieur à quinze jours. () "
4. Lors du dépôt de sa requête, Mme A n'a pas joint la décision qu'elle conteste. Par un courrier recommandé avec accusé-réception du 21 septembre 2022, la requérante a été invitée à régulariser sa requête, dans le délai d'un mois, en produisant l'acte attaqué. Si la requérante a accusé réception du courrier le 23 septembre 2022, elle n'a pas produit la décision dans le délai qui lui était imparti. Dans ces conditions, la requête qui n'a pas été régularisée, est entachée d'une irrecevabilité manifeste et doit être rejetée par application des dispositions précitées du 4° de l'article R. 222-1 du code de justice administrative.
ORDONNE :
Article 1er : La requête de Mme A est rejetée.
Article 2 : La présente ordonnance sera notifiée à Mme B A
Fait à Lille, le 3 novembre 2022.
Le premier vice-président,
Signé
A. JARRIGE
La République mande et ordonne au préfet du Nord en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées de pourvoir à l'exécution de la présente ordonnance.
Pour expédition conforme,
Le greffier,
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