Texte intégral
TRIBUNAL JUDICIAIRE DE LILLE
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Le magistrat délégué par la présidente du Tribunal judiciaire
NOTE D’AUDIENCE
Articles L.614-1, L.614-13, L.741-10, L.743-5, L.743-20 du CESEDA
Audience publique
DATE D’AUDIENCE : 17 Septembre 2024
DOSSIER : N° RG 24/01998 - N° Portalis DBZS-W-B7I-YYB5 - M. LE PREFET DE LA SOMME / M. [T] [I] alias [T] [B]
MAGISTRAT : Coralie COUSTY
GREFFIER : Maud BENOIT
DEMANDEUR :
M. LE PREFET DE LA SOMME
Représenté par M. [M] [S]
DEFENDEUR :
M. [T] [I] alias [T] [B]
Représenté par Maître Belinda BOUBAKER, avocat commis d’office
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DEROULEMENT DES DEBATS
L’avocat soulève les moyens suivants : pas de moyen, mais sollicite le rejet de la demande préfectorale.
Le représentant de l’administration répond à l’avocat : personne faisant l’objet d’une interdiction définitive du territoire français. Monsieur a un alias : les recherches ont d’abord été faites auprès des autorités marocaines avec cet alias. Ensuite nous avons appris sa réelle identité. Le vol a été annulé auprès du Maroc. On a donc fait des démarches auprès des autorités algériennes à partir du 30 août.
DÉCISION
Sur la demande de maintien en rétention :
o RECEVABLE o IRRECEVABLE
o PROROGATION o REJET o ASSIGNATION A RÉSIDENCE
Le greffier Le magistrat délégué
Maud BENOIT Coralie COUSTY
COUR D’APPEL DE DOUAI
TRIBUNAL JUDICIAIRE DE LILLE
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Le magistrat délégué par la présidente du Tribunal judiciaire
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Dossier n° N° RG 24/01998 - N° Portalis DBZS-W-B7I-YYB5
ORDONNANCE STATUANT SUR LA PROROGATION D’UNE MESURE DE RETENTION ADMINISTRATIVE
Articles L.614-1, L.614-13, L.741-10, L.743-5, L.743-20 CESEDA
Nous, Coralie COUSTY, magistrat délégué par la présidente du Tribunal judiciaire de LILLE, assisté de Maud BENOIT, greffier ;
Vu les dispositions des articles suivants du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile (CESEDA) :
- L.614-1, L.614-13, L.741-10, L.743-5, L.743-20
- L. 741-1, L.741-4, L.741-5, L.741-7, L.744-1, L.751-9, L.751-10
- L. 743-14, L.743-15, L.743-17
- L. 743-19, L. 743-25
- R. 741-3
- R.742-1, R. 743-1 à R. 743-8, R. 743-21
Vu la décision de placement en rétention administrative prise le 18 août 2024 par M. LE PREFET DE LA SOMME;
Vu l’ordonnance de maintien en rétention rendue par le magistrat délégué par la présidente du Tribunal judicaire de Lille, le 21 août 2024 ;
Vu la requête en prorogation de l’autorité administrative en date du 16 septembre 2024 reçue et enregistrée le 16 septembre 2024 à 16h23 (cf. Timbre du greffe) tendant à la prorogation de la rétention de M. [T] [I] alias [T] [B] dans les locaux ne relevant pas de l’administration pénitentiaire pour une durée de trente jours ;
Vu l’extrait individualisé du registre prévu à l’article L. 744-2 du CESEDA émargé par l’intéressé ;
PARTIES
AUTORITE ADMINISTRATIVE QUI A ORDONNE LE PLACEMENT EN RETENTION
M. LE PREFET DE LA SOMME
préalablement avisé, représenté par Monsieur [M] [S], représentant de l’administration
PERSONNE RETENUE
M. [T] [I] alias [T] [B]
né le 09 Mars 1978 à [Localité 3]
de nationalité Algérienne
actuellement maintenu en rétention administrative
préalablement avisé et absent à l’audience,
représenté par Maître Belinda BOUBAKER, avocat commis d’office,
LE PROCUREUR DE LA RÉPUBLIQUE, préalablement avisé n’est pas présent à l’audience.
DÉROULEMENT DES DÉBATS
A l’audience publique, le magistrat délégué a procédé au rappel de l’identité des parties ;
Le représentant du préfet a été entendu en ses observations ;
L’avocat a été entendu en sa plaidoirie ;
Le représentant du préfet ayant répondu à l’avocat ;
MOTIFS DE LA DÉCISION
PAR CES MOTIFS :
Statuant publiquement en premier ressort, par décision assortie de l’exécution provisoire,
DÉCLARONS recevable la requête en prorogation de la rétention administrative
ORDONNONS LA PROROGATION DE LA RETENTION de M. [T] [I] alias [T] [B] pour une durée de trente jours à compter du 17 septembre 2024 à 14h15 ;
DISONS N’Y AVOIR LIEU A LA PROROGATION de la rétention de M. [T] [I] alias [T] [B] dans les locaux ne relevant pas de l’administration pénitentiaire ;
RAPPELONS qu’il a l’obligation de quitter le territoire national
ORDONNONS L’ASSIGNATION A RESIDENCE de M. [T] [I] alias [T] [B] à l’adresse suivante **** ;
DISONS que pendant la durée de l’assignation (préciser la durée), M. [T] [I] alias [T] [B] sera astreint à résider dans le lieu fixé par le magistrat délégué et devra se présenter quotidiennement au service de police ou aux unités de gendarmerie territorialement compétents au regard du lieu d’assignation en vue de l’exécution de la mesure d’éloignement ;
RAPPELONS que le non-respect des prescriptions liées à l’assignation à résidence est passible, dans les conditions prévues aux articles L. 824-4 à L. 824-7 du CESEDA, d’une peine d’emprisonnement de trois ans ;
Fait à LILLE, le 17 Septembre 2024
Notifié ce jour à h mn
LE GREFFIER LE MAGISTRAT DELEGUE
La présente ordonnance mettant fin à la rétention ou assignant l’étranger à résidence, a été notifiée par mail au procureur de la République, ce jour à h mn
LE GREFFIER
NOTIFICATION DE L’ORDONNANCE AUX PARTIES
DOSSIER : N° RG 24/01998 - N° Portalis DBZS-W-B7I-YYB5 -
M. LE PREFET DE LA SOMME / M. [T] [I] alias [T] [B]
DATE DE L’ORDONNANCE : 17 Septembre 2024
NOTIFIONS sur le champ la présente ordonnance à M. LE PREFET DE LA SOMME qui, en émargeant ci-après, atteste en avoir reçu copie, et par tout moyen au centre de rétention administrative pour remise à M. [T] [I] alias [T] [B] qui en accusera réception, et les avisons de la possibilité de faire appel, devant le Premier président de la cour d’appel ou son délégué, de la présente ordonnance dans les vingt-quatre heures de son prononcé ; les informons que la déclaration d’appel doit être motivée et peut être transmise par tout moyen (notamment par mail via la boîte structurelle : [Courriel 2]; leur indiquons que seul l’appel formé par le ministère public peut être déclaré suspensif par le Premier président de la cour d’appel ou son délégué.
Information est donnée à M. [T] [I] alias [T] [B] qu’il est maintenu à disposition de la justice pendant un délai de vingt-quatre heures à compter de la notification de la présente ordonnance au procureur de la République, lorsqu’il est mis fin à sa rétention ou lors d’une assignation à résidence. Durant cette période, l’intéressé peut, s'il le souhaite, contacter son avocat et un tiers, rencontrer un médecin et s'alimenter.
LE REPRESENTANT DU PREFET LE GREFFIER
Par mail le 17 septembre 2024
L’AVOCAT
Par mail le 17 septembre 2024
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RÉCÉPISSÉ
M. [T] [I] alias [T] [B]
retenu au Centre de Rétention de [Localité 1]
reconnait avoir reçu notification de ladite ordonnance en date du 17 Septembre 2024
date de remise de l’ordonnance :
le :
signature de l’intéressé
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