Cour de cassation, 02 avril 1997. 95-19.001
Juridiction :
Cour de cassation
Numéro de pourvoi :
95-19.001
Date de décision :
2 avril 1997
Résumé par l'IA
Résumé par l'IA
Accédez au résumé intelligent de cette décision, généré par notre IA juridique.
Débloquer le résumé IATexte intégral
AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS
LA COUR DE CASSATION, DEUXIEME CHAMBRE CIVILE, a rendu l'arrêt suivant :
Sur le pourvoi formé par la compagnie Winterthur assurances, dont le siège est ..., en cassation d'un arrêt rendu le 26 juin 1995 par la cour d'appel de Grenoble (2e chambre civile), au profit :
1°/ de Mme Monique X..., épouse Z...,
2°/ de Mlle Laure Z..., devenue majeure comme étant née le 8 août 1976 à Saint-Martin d'Heres,
3°/ de M. Jean-Luc Z..., demeurant tous trois La Bergogne, Cholonge, 38220 Vizille,
4°/ de la Caisse autonome nationale de la sécurité sociale dans les mines (CANSSM), dont le siège est ...,
5°/ de la Société de secours minière des Alpes et du Rhône, dont le siège est 38770 La Motte d'Aveillans, défendeurs à la cassation ;
La demanderesse invoque, à l'appui de son pourvoi, les trois moyens de cassation annexés au présent arrêt ;
LA COUR, composée selon l'article L. 131-6, alinéa 2, du Code de l'organisation judiciaire, en l'audience publique du 5 mars 1997, où étaient présents : M. Zakine, président, M. Dorly, conseiller rapporteur, M. Chevreau, conseiller, M. Tatu, avocat général, Mme Claude Gautier, greffier de chambre ;
Sur le rapport de M. Dorly, conseiller, les observations de Me Foussard, avocat de la compagnie Winterthur assurances, de Me Bouthors, avocat de la Caisse autonome nationale de la sécurité sociale dans les mines et de la Société de secours minière des Alpes et du Rhône, les conclusions de M. Tatu, avocat général, et après en avoir délibéré conformément à la loi ;
Attendu, selon l'arrêt attaqué, que le 7 septembre 1985, Mme Z... a été victime d'un accident, des conséquences duquel, M. Y... et son assureur, la compagnie Winterthur, ont admis être tenus à réparation; qu'elle a demandé à la compagnie Winterthur réparation de son préjudice; que des tiers payeurs de prestations à la victime, dont la Caisse autonome de la sécurité sociale dans les mines, ont demandé le remboursement de leurs prestations ;
Sur le troisième moyen, qui est préalable :
Attendu qu'il est fait grief à l'arrêt d'avoir évalué comme il l'a fait le préjudice économique de Mme Z..., alors, selon le moyen, que la compagnie Winterthur faisait valoir, dans ses conclusions, que l'âge normal de la retraite de Mme Z... était de 55 ans; qu'en se bornant à affirmer que Mme Z... avait droit à une indemnité au titre du préjudice d'ordre économique qu'elle subissait jusqu'à "l'âge prévu de la retraite", fixant celui-ci à la somme de 944 986,75 francs, sans préciser l'âge de la retraite qu'elle avait pris comme référence pour calculer le préjudice économique, la cour d'appel a privé sa décision de base légale au regard de l'article 1382 du Code civil ;
Mais attendu que c'est dans l'exercice de son pouvoir souverain d'appréciation que la cour d'appel a évalué le préjudice économique de Mme Z..., inclus dans le préjudice soumis à recours ;
D'où il suit que le moyen n'est pas fondé ;
Mais sur le premier moyen :
Vu l'article L. 397 du Code de la sécurité sociale, dans sa rédaction applicable à la date de l'accident ;
Attendu, en vertu de ce texte, que la Caisse de sécurité sociale, tenue de servir des prestations à l'assuré, est admise à poursuivre contre l'auteur responsable de l'accident le remboursement des prestations mises à sa charge, à due concurrence de la part d'indemnité mise à la charge du tiers qui répare l'atteinte à l'intégralité physique de la victime ;
Attendu que l'arrêt condamne la compagnie Winterthur à payer à la Caisse autonome de la sécurité sociale dans les mines 908 704,69 francs, comprenant une somme de 620 587,53 correspondant au capital constitutif des arrérages à échoir d'une pension d'invalidité qu'elle sert à la victime ;
Qu'en statuant ainsi, alors qu'en vertu du texte susvisé la Caisse ne pouvait prétendre qu'au remboursement de ses prestations au fur et à mesure de leur paiement, la cour d'appel a violé le texte susvisé ;
PAR CES MOTIFS, et sans qu'il y ait lieu de statuer sur le deuxième moyen :
CASSE ET ANNULE, mais seulement sur la condamnation au profit de la Caisse autonome nationale de la sécurité sociale dans les mines, l'arrêt rendu le 26 juin 1995, entre les parties, par la cour d'appel de Grenoble; remet, en conséquence, quant à ce, la cause et les parties dans l'état où elles se trouvaient avant ledit arrêt et, pour être fait droit, les renvoie devant la cour d'appel de Grenoble, autrement composée ;
Condamne les défendeurs aux dépens ;
Vu l'article 700 du nouveau Code de procédure civile, rejette la demande de la Caisse autonome nationale de la sécurité sociale dans les mines et de la Société de secours minière des Alpes et du Rhône ;
Dit que sur les diligences du Procureur général près la Cour de Cassation, le présent arrêt sera transmis pour être transcrit en marge ou à la suite de l'arrêt partiellement cassé ;
Ainsi fait et jugé par la Cour de Cassation, Deuxième chambre civile, et prononcé par le président en son audience publique du deux avril mil neuf cent quatre-vingt-dix-sept.
Besoin d'analyser cette décision en profondeur ?
Berlioz peut résumer, comparer et extraire les informations clés de cette décision pour votre dossier.
Sans carte bancaire • Sans engagement • Annulation à tout moment
Historique des décisions
Historique des décisions
Visualisez l'historique procédural complet : première instance, appel, cassation.
Voir l'historique