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Cour de cassation, 13 février 1995. 94-81.501

Juridiction :

Cour de cassation

Numéro de pourvoi :

94-81.501

Date de décision :

13 février 1995

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Texte intégral

AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE CRIMINELLE, en son audience publique tenue au Palais de Justice à PARIS, le treize février mil neuf cent quatre vingt quinze, a rendu l'arrêt suivant : Sur le rapport de M. le conseiller ROMAN, les observations de Me A..., de Me Y... et de la société civile professionnelle TIFFREAU et THOUIN-PALAT, avocats en la Cour, et les conclusions de M. l'avocat général LIBOUBAN ; Statuant sur les pourvois formés par : - CARRIE C..., - B... Jacques, contre l'arrêt de la cour d'appel de PARIS, 12ème chambre, en date du 9 février 1994, qui, pour tentative d'escroquerie, a condamné le premier à 20 000 francs d'amende et le second à 8 000 francs d'amende et a prononcé sur les intérêts civils ; Joignant les pourvois en raison de la connexité ; Vu les mémoires produits en demande et en défense ; Sur le moyen unique de cassation proposé en faveur de Jean-Marc X... et pris de la violation de l'article 405 du Code pénal, de l'article 6 de la Convention européenne de sauvegarde du principe des droits de la défense, de l'article 593 du Code de procédure pénale, défaut de motifs et manque de base légale ; "en ce que l'arrêt attaqué a condamné Jean-Marc X... pour tentative d'escroquerie ; "aux motifs que, à l'occasion d'un litige qui opposait la société Comatec, dont X... était directeur du personnel, à Nick D..., Jean Z... avait rédigé une première attestation en date du 30 juin 1988 dans laquelle il indiquait avoir été témoin de discrimination envers M. E... et n'avoir rendu compte à personne d'autre que D..., que X... lui en avait dicté une autre, datée du 28 avril 1988, dans laquelle Z... attestait que de façon systématique M. D... dénigrait M. E..., qu'il lui avait déclaré plusieurs fois que ce dernier était un imbécile et qu'il ne fallait pas suivre ses directives, que si le conseil de prud'hommes a estimé que ces deux attestations n'étaient pas contradictoires et venaient à l'appui d'autres pièces pour prouver le comportement inadmissible de D..., le fait d'avoir fait pression sur un salarié pour lui faire rédiger et produire une attestation différente de celle qu'il avait d'abord écrite, en invoquant l'argument d'autorité, constituait un acte positif tendant à surprendre la décision des juges, qu'au surplus le fait d'avoir non pas produit une lettre postérieure de Z..., en date du 14 août 1989, revenant sur son attestation, mais d'avoir maintenu la production de la première attestation avait constitué une réitération de cette production ; "alors, d'une part, que la cour d'appel n'a pas constaté que la seconde attestation de M. Z... ait été mensongère ; "alors, d'autre part, que l'usage de l'argument d'autorité par l'employeur envers un salarié ne constitue pas, par lui-même, une manoeuvre frauduleuse ; "alors, en outre, que la cour d'appel n'a pas relevé que le prévenu avait agi avec mauvaise foi ; "alors enfin, qu'il ne peut être reproché à une partie de n'avoir pas produit une pièce en justice" ; Sur le moyen unique de cassation proposé en faveur de Jacques B... et pris de la violation des articles 405 du Code pénal, 593 du Code de procédure pénale, défaut de motifs, manque de base légale ; "en ce que l'arrêt infirmatif attaqué a déclaré Jacques B... coupable de tentative d'escroquerie ; "aux motifs que, même si le conseil de prud'hommes, devant lequel ont été produites les deux attestations, a estimé qu'elles n'étaient pas contradictoires et venaient à l'appui des autres pièces produites pour prouver le comportement inadmissible de la partie civile, le fait, pour une des parties, d'avoir fait pression sur un salarié pour lui faire rédiger et produire une attestation différente de celle qu'il avait d'abord écrite, en invoquant l'argument d'autorité, constitue un acte positif tendant à surprendre la décision des juges ; qu'au surplus le fait d'avoir, non pas produit la lettre postérieure adressée par l'auteur des attestations revenant sur la première d'entre elles, mais d'en avoir maintenu la production, a constitué une réitération de cette production ; "qu'il s'ensuit que le délit non pas d'escroquerie, mais de tentative d'escroquerie, est constitué aussi bien à l'égard de Jacques B... que de Jean-Marc X... ; "alors que, d'une part, la Cour, qui a pourtant entièrement adopté la thèse de la partie civile sur les circonstances de l'établissement de l'attestation du 28 avril 1988, mais qui n'a pas prétendu que les faits qui y sont relatés seraient faux ou inexacts, ne pouvait, sans méconnaître les conditions d'application de l'article 405 du Code pénal qui réprime le délit d'escroquerie, admettre que la production de ce document constituait une manoeuvre frauduleuse ; "alors, d'autre part, que la Cour, qui relève que c'était le coprévenu de l'exposant qui avait fait rédiger l'attestation litigieuse, était chargé des affaires du personnel et suivait la procédure prud'homale au cours de laquelle cette attestation avait été produites, et qui n'a relevé aucun acte positif accompli par le demandeur personnellement lors de l'établissement et de la production de ce document, n'a pas caractérisé sa responsabilité pénale au regard de l'article 405 du Code pénal ; "alors, enfin, que, la commission du délit d'escroquerie ne pouvant résulter d'une simple abstention, et l'arrêt ayant seulement constaté que le demandeur avait reçu une lettre de l'auteur de l'attestation dans laquelle ce dernier, sans invoquer d'ailleurs la fausseté de ce document, se bornait à émettre des protestations le concernant, la Cour, qui a également relevé que Jacques B... avait transmis cette lettre au responsable du service du personnel, a violé l'article 405 du Code pénal en entrant en voie de condamnation, à son encontre, sous prétexte qu'il n'avait pas produit ladite lettre devant le conseil des prud'hommes auquel avait été soumise l'attestation" ; Les moyens étant réunis ; Vu lesdits articles ; Attendu que tout jugement ou arrêt doit comporter les motifs propres à justifier la décision ; que l'insuffisance ou la contradiction des motifs équivaut à leur absence ; Attendu que X... et B... ont été renvoyés devant le tribunal correctionnel pour avoir commis une escroquerie au jugement, notamment en produisant dans une instance prud'homale une attestation dictée par X..., "constituant un faux en écriture privée" ; Attendu que, pour infirmer le jugement de relaxe rendu par le tribunal correctionnel et déclarer les deux prévenus coupables de tentative d'escroquerie, la cour d'appel se borne à énoncer que "le fait d'avoir fait pression sur un salarié pour lui faire rédiger une attestation différente de celle qu'il avait d'abord écrite, en invoquant l'argument d'autorité, constitue un acte positif tendant à surprendre la décision des juges", et que "le fait d'avoir, non pas produit la lettre postérieure adressée par Z... revenant sur son attestation, mais maintenu la production de la première attestation, a constitué une réitération de cette production" ; Mais attendu qu'en l'état de ces seuls motifs, qui laissent incertaine la fausseté de l'attestation produite devant le conseil de prud'hommes ainsi que la part prise par chacun des prévenus dans sa production en justice, la cour d'appel n'a pas donné de base légale à sa décision ; Que, dès lors, la cassation est encourue ; Par ces motifs, CASSE ET ANNULE, en toutes ses dispositions, l'arrêt susvisé de la cour d'appel de Paris, en date du 9 février 1994, et pour qu'il soit à nouveau jugé conformément à la loi, RENVOIE la cause et les parties devant la cour d'appel de Paris, autrement composée, à ce désignée par délibération spéciale prise en chambre du conseil ; ORDONNE l'impression du présent arrêt, sa transcription sur les registres du greffe de la cour d'appel de Paris et sa mention en marge ou à la suite de l'arrêt annulé ; Ainsi jugé et prononcé par la Cour de Cassation, chambre criminelle, en son audience publique, les jour, mois et an que dessus ; Où étaient présents : M. Le Gunehec président, M. Roman conseiller rapporteur, MM. Gondre, Culié, Schumacher, Pibouleau, Aldebert, Grapinet, Le Gall conseillers de la chambre, M. de Mordant de Massiac, Mme Mouillard, M. de Larosière de Champfeu conseillers référendaires, M. Libouban avocat général, Mme Arnoult greffier de chambre ; En foi de quoi le présent arrêt a été signé par le président, le rapporteur et le greffier de chambre ; 1

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