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Cour de cassation, 17 juillet 1990. 88-20.019

Juridiction :

Cour de cassation

Numéro de pourvoi :

88-20.019

Date de décision :

17 juillet 1990

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Texte intégral

LA COUR DE CASSATION, PREMIERE CHAMBRE CIVILE, a rendu l'arrêt suivant : Sur le pourvoi formé par la Société bordelaise de crédit industriel et commercial, société anonyme, ayant siège ..., en cassation d'un arrêt rendu le 5 octobre 1988 par la cour d'appel d'Agen (1re chambre), au profit de Mme Gisèle, Pierrette, Laure X..., épouse Y..., demeurant ... (Haute-Garonne), défenderesse à la cassation ; La demanderesse invoque à l'appui de son pourvoi, le moyen unique de cassation annexé au présent arrêt ; LA COUR, composée selon l'article L. 131-6, alinéa 2, du Code de l'organisation judiciaire, en l'audience publique du 19 juin 1990, où étaient présents : M. Jouhaud, président, M. Mabilat, rapporteur, M. Viennois, conseiller, Mme Flipo, avocat général, Mlle Ydrac, greffier de chambre ; Sur le rapport de M. le conseiller Mabilat, les observations de Me Parmentier, avocat de la Société bordelaise de crédit industriel et commercial, de la SCP Guiguet, Bachellier et Potier de la Varde, avocat de Mme Y..., les conclusions de Mme Flipo, avocat général, et après en avoir délibéré conformément à la loi ; Sur le moyen unique, pris en ses trois branches : Attendu, selon les énonciations des juges du fond, que, par acte sous seing privé du 29 janvier 1970, Mme Y... s'est portée caution solidaire de son mari, commerçant en viande et animaux sur pied, "à concurrence de tous engagements" envers la Société bordelaise de crédit industriel et commercial (la banque) ; que M. Y... ayant été déclaré en liquidation des biens le 17 juin 1980, la banque a poursuivi le recouvrement de ses créances, d'un montant total de 250 771,20 francs, contre Mme Y... ; que l'arrêt infirmatif attaqué (Agen, 5 octobre 1988), statuant sur renvoi après cassation, a déclaré nul l'engagement de caution de Mme Y... et débouté la banque de ses demandes ; Attendu que la Société bordelaise de crédit industriel et commercial fait grief à cet arrêt d'avoir ainsi statué, alors que, selon le moyen, d'une part, c'est pour l'appréciation du caractère explicite et non équivoque de la mention manuscrite apposée par la caution que les juges du fond doivent tenir compte, à côté des termes employés, des circonstances extrinsèques à ladite mention ; que, dès lors, en déduisant directement des circonstances extrinsèques à la mention manuscrite apposée par Mme Y... que celle-ci n'avait pas, lorsqu'elle a signé son engagement de caution, une connaissance suffisante de l'étendue de cet engagement, la cour d'appel a violé les articles 1326 et 2015 du Code civil ; alors que, d'autre part, pour statuer sur la validité de l'engagement de caution de Mme Y..., il y avait lieu de rechercher, à partir des termes de la mention manuscrite apposée par celle-ci et des circonstances extrinsèques à l'engagement de caution, si cette mention exprimait, de façon explicite et non équivoque, la connaissance qu'avait la caution de l'étendue de son engagement ; que, dès lors, en se bornant, à partir des éléments extrinsèques à la mention apposée par Mme Y..., et sans avoir égard aux termes de ladite mention, à énoncer que la caution n'avait pas une connaissance suffisante de l'étendue de son engagement, la cour d'appel a privé sa décision de base légale ; et alors, enfin, qu'en relevant, pour déclarer nul l'engagement de caution de Mme Y..., que la banque ne rapportait pas la preuve, à partir d'éléments extrinsèques à la mention manuscrite apposée sur l'acte, que Mme Y... avait connaissance de l'étendue de son engagement, la cour d'appel a inversé la charge de la preuve ; Mais attendu que l'arrêt énonce exactement que le cautionnement donné pour un montant indéterminé doit, pour être valable, comporter une mention manuscrite exprimant, sous une forme quelconque, mais de façon explicite et non équivoque, la connaissance, par celui qui s'engage, de la nature et de l'étendue de l'obligation qu'il contracte et, encore, que cette connaissance par la caution s'apprécie en tenant compte, non seulement des termes employés dans la mention manuscrite, mais aussi de la qualité, des fonctions et des connaissances de la caution, ainsi que de ses relations avec le créancier et le débiteur de l'obligation cautionnée ; qu'après avoir relevé que la mention manuscrite, formulée en termes généraux : "à concurrence de tous engagements", marquait seulement l'acceptation d'un engagement illimité, mais n'exprimait pas, de manière suffisante, la connaissance qu'avait Mme Y... de l'étendue de son engagement, l'arrêt retient qu'il n'est établi par aucun élément probant qu'en 1970, Mme Y... participait à la marche des affaires de son mari, avait des intérêts économiques dans celles-ci et était même au courant de l'activité commerciale de son époux ou de ses relations avec la banque ; que la cour d'appel en a déduit, sans inverser la charge de la preuve, que Mme Y..., en s'engageant en qualité de caution de son mari, n'avait pas connaissance de l'étendue de cet engagement ; qu'ainsi, elle a légalement justifié sa décision ; d'où il suit qu'en aucune de ses branches, le moyen n'est fondé ; PAR CES MOTIFS : REJETTE le pourvoi ;

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