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Cour de cassation, 10 mai 1991. 89-18.484

Juridiction :

Cour de cassation

Numéro de pourvoi :

89-18.484

Date de décision :

10 mai 1991

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Texte intégral

AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS LA COUR DE CASSATION, DEUXIEME CHAMBRE CIVILE, a rendu l'arrêt suivant : Sur le pourvoi formé par M. Gérard X..., agent général d'assurances, demeurant anciennement ..., boulevard de l'Océan à Locmaria-Plouzane (Finistère), en cassation d'un arrêt rendu le 14 mars 1989 par la cour d'appel de Rennes (7e chambre), au profit : 1°) de la société Transports Mesguen, dont le siège est à Kerlaudy Gare, Plouenan (Finistère), 2°) du Groupe des assurances nationales (GAN), compagnie d'assurances dont le siège est ... (9e), défendeurs à la cassation ; Le demandeur invoque, à l'appui de son pourvoi, les deux moyens de cassation annexés au présent arrêt ; LA COUR, en l'audience publique du 25 mars 1991, où étaient présents : M. Dutheillet-Lamonthézie, président, M. Michaud, conseiller rapporteur, MM. Chabrand, Deroure, Burgelin, Mme Dieuzeide, conseillers, MM. Bonnet, Mucchielli, conseillers référendaires, M. Tatu, avocat général, Mme Lagardère, greffier de chambre ; Sur le rapport de M. le conseiller Michaud, les observations de la SCP Le Bret et Laugier, avocat de M. X..., de la SCP Defrenois et Lévis, avocat de la société Transports Mesguen et du GAN, les conclusions de M. Tatu, avocat général, et après en avoir délibéré conformément à la loi ; Sur le premier moyen : Attendu, selon l'arrêt attaqué, que M. X..., agent général d'assurances, ayant été blessé dans un accident de la circulation dont la société Les Transports Mesguen (la société) a été reconnue responsable par décision devenue définitive, assigna cette société et son assureur, la compagnie Groupe des assurances nationales (GAN), en réparation de son préjudice ; Attendu qu'il est fait grief à l'arrêt d'avoir réduit le montant de l'indemnisation de M. X... fixée par les premiers juges au titre de l'incapacité permanente partielle avec incidence professionnelle, alors que, selon l'article 20 de leur statut, les agents généraux d'assurances ont le choix, en cas de cessation des fonctions, entre la présentation d'un successeur et le paiement d'une indemnité compensatrice constituée des droits de créance qu'ils abandonnent sur les commissions afférentes au portefeuille de leur agence ; que, dès lors, l'arrêt, ayant constaté que l'accident avait porté atteinte à la progression des commissions encaissées par l'agence de M. Père, n'aurait pu retenir que cette atteinte avait été seulement momentanée ; qu'en refusant de tenir compte de la perte de substance définitivement consacrée indépendamment du plafonnement subi par le cabinet de M. Père à partir de l'année 1984, l'arrêt, qui n'aurait pas réparé l'entier préjudice subi par celui-ci conformément aux règles de la profession, aurait violé ensemble les articles 1382 du Code civil et 20 du décret n° 49-317 du 5 mars 1949 ; Mais attendu que M. X... n'ayant pas cessé ses fonctions mais seulement ralenti ses activités du fait de l'accident, le moyen manque par le fait qui lui sert de base ; Sur le second moyen, pris en sa seconde branche : Attendu qu'il est fait grief à l'arrêt d'avoir condamné M. X... à restituer au GAN le trop perçu éventuel avec intérêts de droit à compter du règlement intervenu et dit que les intérêts échus porteront eux-mêmes des intérêts en application de l'article 1154 du Code civil, alors que ni le GAN, ni la société n'ayant sollicité la capitalisation des intérêts prétendument échus sur le trop perçu indemnitaire, l'arrêt, en l'absence de demande en justice de cette capitalisation, aurait violé l'article 1154 du Code civil ; Mais attendu que dès lors que le GAN et la société reprochent à la cour d'appel d'avoir statué sur des choses non demandées, il leur appartenait de présenter requête dans les conditions et délais prévus aux articles 463 et 464 du nouveau Code de procédure civile ; Que, par suite, le moyen est irrecevable ; Mais sur le second moyen, pris en sa première branche : Vu l'article 1153, alinéa 3, du Code civil ; Attendu que les intérêts ne sont dûs que du jour de la sommation de payer, excepté dans le cas où la loi les fait courir de plein droit ; Attendu que l'arrêt, après avoir relevé que la société et le GAN affirment avoir versé une somme supérieure au montant du préjudice résultant de l'incapacité permanente partielle avec incidence professionnelle au titre de la provision et de l'exécution provisoire, condamne M. X... à restituer au GAN le trop perçu avec intérêts de droit à compter du règlement intervenu ; Qu'en statuant ainsi, la cour d'appel a violé le texte susvisé ; PAR CES MOTIFS : CASSE ET ANNULE, mais seulement en ce qui concerne le point de départ des intérêts, l'arrêt rendu le 14 mars 1989, entre les parties, par la cour d'appel de Rennes ; remet, en conséquence, quant à ce, la cause et les parties dans l'état où elles se trouvaient avant ledit arrêt et, pour être fait droit, les renvoie devant la cour d'appel de Caen ; Condamne le GAN, envers M. X..., aux dépens et aux frais d'exécution du présent arrêt ; Ordonne qu'à la diligence de M. le procureur général près la Cour de Cassation, le présent arrêt sera transmis pour être transcrit sur les registres de la cour d'appel de Rennes, en marge ou à la suite de l'arrêt partiellement annulé ; Ainsi fait et jugé par la Cour de Cassation, Deuxième chambre civile, et prononcé par M. le président en son audience publique du dix mai mil neuf cent quatre vingt onze.

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