Texte intégral
N° RG 24/07090 - N° Portalis DBVX-V-B7I-P4KQ
Nom du ressortissant :
[R] [X]
[X]
C/
PREFET DE LA SAVOIE
COUR D'APPEL DE LYON
JURIDICTION DU PREMIER PRÉSIDENT
ORDONNANCE DU 10 SEPTEMBRE 2024
statuant en matière de Rétentions Administratives des Etrangers
Nous, Marianne LA MESTA, conseillère à la cour d'appel de Lyon, déléguée par ordonnance de madame la première présidente de ladite Cour en date du 2 septembre 2024 pour statuer sur les procédures ouvertes en application des articles L.342-7, L. 342-12, L. 743-11 et L. 743-21 du code d'entrée et de séjour des étrangers en France et du droit d'asile,
Assistée de Ynes LAATER, greffière,
En l'absence du ministère public,
Statuant en notre cabinet dans la procédure suivie entre :
APPELANT :
M. [R] [X]
né le 25 Février 2005 à [Localité 4] (MAROC)
de nationalité Marocaine
Actuellement retenu au centre de rétention administrative de [6]
Ayant pour conseil Maître Paul GOUY-PAILLIER, avocat au barreau de LYON, commis d'office
ET
INTIME :
M. PREFET DE LA SAVOIE
[Adresse 3]
[Adresse 2]
[Localité 1]
Ayant pour conseil Maître Jean-Paul TOMASI, avocat au barreau de LYON
Avons mis l'affaire en délibéré au 10 Septembre 2024 à 15h00 et à cette date et heure prononcé l'ordonnance dont la teneur suit :
FAITS ET PROCÉDURE
Le 11 janvier 2023, le préfet du Nord a édicté à l'encontre de [R] [X] une décision portant obligation de quitter le territoire français sans délai assortie d'une interdiction de retour pendant une durée de 2 ans, le recours exercé par l'intéressé à l'encontre de cette mesure ayant été rejeté par jugement du tribunal administratif de Lille en date du 24 janvier 2023.
Le 3 septembre 2024, à l'issue d'une mesure de retenue administrative, le préfet de la Savoie a ordonné le placement de [R] [X] en rétention dans les locaux ne relevant pas de l'administration pénitentiaire afin de permettre l'exécution de la mesure d'éloignement précitée.
Suivant requête enregistrée le 4 septembre 2024 à 12 heures 52 par le greffe, [R] [X] a contesté la décision de placement en rétention administrative prise par le préfet de la Savoie, en sollicitant sa remise en liberté et subsidiairement une assignation à résidence.
Il a excipé de l'incompétence de l'auteur de l'arrêté contesté et du caractère non exécutoire de l'obligation de quitter le territoire français fondant son placement en rétention, abrogée par l'arrêté de transfert Dublin pris le 9 février 2023 par le préfet du Nord.
Par requête du 6 septembre 2024, reçue le jour-même à 15 heures par le greffe, le préfet de la Savoie a saisi le juge des libertés et de la détention du tribunal judiciaire de Lyon aux fins de voir ordonner la prolongation de la rétention de [R] [X] pour une durée de vingt-six jours.
Dans son ordonnance du 7 septembre 2024 à 14 heures 41, le juge des libertés et de la détention du tribunal judiciaire de Lyon, prenant acte de l'abandon du moyen tiré de l'incompétence de l'auteur de l'acte attaqué, a ordonné la jonction des deux procédures, déclaré recevable la requête de [R] [X], mais rejeté les moyens soulevés, déclaré régulière la décision de placement en rétention, recevable la requête en prolongation de la préfecture de la Savoie, régulière la procédure diligentée à l'encontre de [R] [X] et ordonné la prolongation de la rétention de l'intéressé dans les locaux du centre de rétention administrative de [5] pour une durée de vingt-six jours.
Par déclaration reçue au greffe le 9 septembre 2024 à 12 heures 27, [R] [X] a interjeté appel de cette ordonnance dont il demande l'infirmation, outre sa mise en liberté et subsidiairement une assignation à résidence.
Il fait valoir que la décision de placement en rétention est dépourvue de base légale, en raison de l'abrogation de l'obligation de quitter le territoire français du 11 janvier 2023 par l'arrêté de transfert édicté postérieurement le 9 février 2023 et exécuté le 22 février 2023, peu importe que cet arrêté ne le mentionne pas expressément .
Par courriel adressé le 9 septembre 2024 à 14 heures 42, les parties ont été informées que le magistrat délégué par le premier président envisageait de faire application des dispositions des articles L. 743-21, L. 743-23 et R. 743-15 du Code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile (CESEDA) et les a invitées à faire part, pour le 10 septembre 2024 à 9 heures au plus tard, de leurs observations éventuelles sur l'absence de circonstance nouvelle de fait ou de droit depuis le placement en rétention administrative, ou sur l'absence d'éléments fournis à l'appui de la requête d'appel permettant de justifier qu'il soit mis fin à la rétention.
Vu les observations du conseil de la préfecture de la Savoie reçues par courriel le 9 septembre 2024 à 15 heures 13 tendant à la confirmation de la décision entreprise,
Vu l'absence d'observations de la part du conseil de [R] [X],
MOTIVATION
L'appel de [R] [X], relevé dans les formes et délais légaux, est recevable.
Aux termes de l'alinéa 2 de l'article L. 743-23 du CESEDA, le premier président ou son délégué peut, lorsqu'il est saisi d'un appel contre une décision rendue par le juge des libertés et de la détention dans les cas prévus aux articles L. 741-10 et L. 742-8, rejeter la déclaration d'appel sans avoir préalablement convoqué les parties s'il apparaît qu'aucune circonstance nouvelle de fait ou de droit n'est intervenue depuis le placement en rétention administrative ou son renouvellement, ou que les éléments fournis à l'appui de la demande ne permettent manifestement pas de justifier qu'il soit mis fin à la rétention.
En l'espèce, la déclaration d'appel de [R] [X] est une réplique quasiment à l'identique de la requête en contestation déposée devant le premier juge, puisqu'elle reprend presque mot pour mot l'un des deux moyens de droit articulés en première instance, étant rappelé que l'intéressé s'est désisté du premier relatif à l'incompétence de l'auteur de l'arrêté contesté en première instance.
Il est également à noter que cet acte d'appel ne comporte aucune pièce nouvelle, seule l'ordonnance du premier juge figurant dans le bordereau.
L'appelant n'apporte ainsi aucune critique à l'ordonnance déférée et à la réponse apportée par le premier juge sauf à formuler son désaccord sur son analyse en relevant appel et en se bornant à réitérer sa requête initiale, uniquement délestée du premier moyen précité auquel il avait renoncé à l'audience.
En l'absence de moyen(s) nouveau(x) et d'une discussion de leur contenu, les motifs particulièrement clairs, circonstanciés, complets et pertinents développés par le premier juge sont adoptés purement et simplement, sauf à rappeler en sus que le fait de savoir si un arrêté de transfert édicté postérieurement à une obligation de quitter le territoire français emporte abrogation implicite de cette mesure d'éloignement est une question qui relève de la seule compétence du juge administratif et échappe donc à l'appréciation du juge judiciaire.
Aucune atteinte disproportionnée à ses droits consécutive à son maintien en rétention n'est en outre démontrée ni même alléguée par [R] [X].
C'est pourquoi, il y a lieu de considérer que les éléments invoqués par [R] [X] ne permettent pas de justifier qu'il soit mis à sa rétention administrative tandis qu'il n'invoque aucune circonstance nouvelle de droit ou de fait depuis son placement en rétention.
Son appel doit dès lors être rejeté sans audience et l'ordonnance entreprise est confirmée.
PAR CES MOTIFS
Déclarons recevable l'appel formé par [R] [X],
Confirmons en toutes ses dispositions l'ordonnance déférée.
Le greffier, Le conseiller délégué,
Ynes LAATER Marianne LA MESTA
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