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Tribunal Administratif de Paris, 06 janvier 2023. 2021532

Juridiction :

Tribunal Administratif de Paris

Numéro de pourvoi :

2021532

Date de décision :

6 janvier 2023

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Texte intégral

Vu la procédure suivante : Par une requête enregistrée le 8 décembre 2020 au tribunal administratif de Nantes, transmise par le président de ce tribunal au tribunal administratif de Paris par une ordonnance n° 2012653 du 14 décembre 2020, et par un mémoire enregistré le 12 juillet 2021, M. B A demande, dans le dernier état de ses écritures qu'il soit ordonné au ministre chargé des comptes publics (direction spécialisée des finances publiques pour l'étranger) de procéder au versement de sa pension augmentée des intérêts moratoires et qu'une indemnité soit mise à la charge de l'Etat en réparation du préjudice subi. Par un mémoire enregistré le 26 mars 2021 le directeur spécialisé des finances publiques pour l'étranger conclut au rejet de la requête. Vu les pièces du dossier. Vu le code de justice administrative. Considérant ce qui suit : 1. Aux termes de l'article R. 222-1 du code de justice administrative : " () les présidents de formation de jugement des tribunaux et des cours () peuvent, par ordonnance : () / 4º Rejeter les requêtes manifestement irrecevables, lorsque () elles n'ont pas été régularisées à l'expiration du délai imparti par une demande en ce sens () ". 2. Aux termes de l'article R. 431-8 du même code : " Les parties non représentées devant un tribunal administratif par un avocat () qui ont leur résidence en dehors du territoire de la République et en dehors de l'Union européenne, de l'Espace économique européen ou de la Suisse doivent faire élection de domicile sur l'un de ces territoires. ". En outre, l'article R. 612-1 de ce code dispose que " Lorsque des conclusions sont entachées d'une irrecevabilité susceptible d'être couverte après l'expiration du délai de recours, la juridiction ne peut les rejeter en relevant d'office cette irrecevabilité qu'après avoir invité leur auteur à les régulariser () La demande de régularisation mentionne qu'à défaut de régularisation, les conclusions pourront être rejetées comme irrecevables dès l'expiration du délai imparti qui, sauf urgence, ne peut être inférieur à quinze jours. La demande de régularisation tient lieu de l'information prévue à l'article R. 611-7 ". 3. M. A, qui réside en Russie, a été invité, par un courrier du 7 décembre 2022 dont il a pris connaissance le jour même par l'intermédiaire de l'application Télérecours à justifier, dans le délai de quinze jours, de son élection de domicile sur l'un des territoires mentionnés à l'article R. 431-8 du code de justice administrative. En l'absence de réponse de sa part, sa requête n'a pas été régularisée. Il suit de là qu'elle est manifestement irrecevable. Elle doit, dès lors, être rejetée. O R D O N N E : Article 1er : La requête de M. A est rejetée. Article 2 : La présente ordonnance sera notifiée à M. B A et à la direction spécialisée des finances publiques pour l'étranger. Copie en sera adressée au ministre chargé des comptes publics. Fait à Paris, le 6 janvier 2023. La vice-présidente de la 5ème section, S. Aubert La République mande et ordonne au ministre chargé des comptes publics en ce qui le concerne, ou à tous commissaires de justice à ce requis, en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente ordonnance.

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