Texte intégral
TRIBUNAL
JUDICIAIRE DE RENNES
Madame PRIOL
juge des libertés et de la détention
N° RG 24/03166 - N° Portalis DBYC-W-B7I-K6QX
Minute n° 24/462
PROCÉDURE DE SAISINE OBLIGATOIRE
HOSPITALISATION COMPLÈTE
Article L.3211-12-1 et suivants , R.3211-28 et suivants
du Code de la Santé Publique
Loi N° 2011-803 du 5 Juillet 2011
ORDONNANCE DE MAINLEVÉE
DE L’HOSPITALISATION COMPLÈTE
Le 10 mai 2024 ;
Devant Nous, Aude PRIOL, Vice-Présidente placée près la cour d’appel de Rennes, déléguée au tribunal judiciaire de Rennes pour exercer les fonctions de juge des libertés et de la détention par ordonnance du Premier Président en date du 20 décembre 2023,
Assisté(e) de Nicolas DESPRES, Greffier,
Siégeant en audience publique,
DEMANDEUR :
M. LE DIRECTEUR DU CENTRE HOSPITALIER DE [Localité 6]
Non comparant, ni représenté
DÉFENDEUR :
Monsieur [P] [V]
né le 25 mai 1979 à [Localité 5]
[Adresse 2]
[Localité 3]
et actuellement en soins psychiatriques au Centre Hospitalier de [Localité 6]
Absent(e) (certificat médical art. L.3211-12-2 - état incompatible), représenté(e) par Me Sylvie PELOIS
PARTIE INTERVENANTE :
Monsieur [E] [V]
[Adresse 1]
[Localité 4]
en sa qualité de curateur
En l’absence du Ministère public qui a communiqué ses observations par écrit,
Vu la requête présentée par M. LE DIRECTEUR DU CENTRE HOSPITALIER DE [Localité 6], en date du 06 mai 2024, aux fins de voir statuer sur la poursuite de l’hospitalisation complète ;
Vu les convocations adressées le 06 mai 2024 à M. [P] [V], et à M. LE DIRECTEUR DU CENTRE HOSPITALIER DE [Localité 6] ;
Vu l’avis d’audience adressé le 06 mai 2024 à M. [E] [V], tiers ;
Vu l’article L.3211-12 du code de la Santé Publique ;
Vu le procès-verbal d’audience en date du 10 mai 2024 ;
Motifs de la décision
Selon l’article L3212-1 du Code de la Santé Publique, une personne atteinte de troubles mentaux ne peut faire l’objet de soins psychiatriques sur la décision du directeur d’un établissement mentionné à l’article L3222-1 que lorsque les deux conditions suivantes sont réunies :
- ses troubles mentaux rendent impossibles son consentement,
- son état mental impose des soins immédiats assortis soit d’une surveillance médicale constante justifiant une hospitalisation complète soit d’une surveillance médicale régulière justifiant d’une prise en charge sous une autre forme incluant des soins ambulatoires.
Selon l’article L3211-12-1 du même code, l’hospitalisation complète d’un patient ne peut se poursuivre sans que le juge de la liberté et de la détention préalablement saisi par le directeur de l’établissement n’ait statué sur cette mesure avant l’expiration d’un délai de 12 jours à compter de l’admission. Cette saisine est accompagnée d’un avis motivé rendu par un psychiatre.
Sur la procédure :
Le conseil de M. [P] [V] fait valoir que ce dernier est placé sous curatelle renforcée et que le curateur n'a pas été convoqué à l'audience de ce jour devant le juge des libertés et de la détention et ne s'est pas vu davantage communiquer la requête.
Aux termes de l'article R.3211-10 2° du Code de la santé publique, le juge des libertés et de la détention est saisi par une requête comportant, "s'il y a lieu, les coordonnées [du] tuteur [ou du] curateur" de la personne faisant l'objet de soins psychiatriques ; l'article R.3211-11 1° dispose que le greffe du juge des liberté et de la détention communique la requête, dès réception, s'il y a lieu, au tuteur ou curateur ; l'article R.3211-13 dispose enfin que le greffier du juge des libertés et de la détention convoque le tuteur ou le curateur à l'audience.
Ces différentes exigences visent à assurer la représentation ou l'assistance du majeur protégé et à susciter des observations éventuelles du tuteur ou curateur à l'audience.
En l'espèce, copie d'une ordonnance de changement de curateur en date du 11 mars 2024 a été communiquée ; elle permet d'établir que M. [P] [V] est placé sous curatelle renforcée, les fonctions de curateur ayant été confiées à son père, M. [E] [V]. Il relève également des éléments du dossier que le tiers à l'origine de la demande d'hospitalisation est M. [E] [V], père et curateur du patient.
Par ailleurs, il résulte des pièces du dossier que M. [E] [V] a été avisé de la date d'audience en tant que tiers. Aucune convocation ne lui a été adressée en qualité de curateur.
Force est de constater que les dispositions de l'article R.3211-13 du Code de la santé publique n'ont pas été respectées. Or, il est admis que le défaut de convocation du curateur, fût-il le tiers ayant demandé l'admission en soins sans consentement, constitue une irrégularité de fond entraînant la nullité de la procédure sans qu'il ne soit nécessaire de démontrer un grief pour le patient. En effet, la violation de ces prescriptions a conduit à priver le curateur en charge de la protection des intérêts de M. [V] de la possibilité d'assister l'intéressé à l'audience, ou de faire part de ses observations sur la mesure.
En conséquence, il y a lieu de constater l'irrégularité de la procédure et d'ordonner la mainlevée de la mesure d'hospitalisation complète dont fait l'objet M. [P] [V].
Attendu toutefois que, conformément aux dispositions des articles L. 3211-2-1 et L. 3211-12-1 III du Code de la santé publique, au regard des éléments rapportés dans l'avis médical le plus récent, faisant état, chez un patient hospitalisé pour une décompensation psychotique avec désorganisation psychique et instabilité psychocomportementale, il y a lieu de différer la mainlevée de l'hospitalisation, cette mainlevée devant prendre effet dans un délai maximal de 24 heures afin qu'un programme de soins puisse, le cas échéant, être établi.
PAR CES MOTIFS
Après débat contradictoire, en audience publique, statuant par décision contradictoire mise à disposition au greffe et en premier ressort :
Disons n’y avoir lieu à maintenir la mesure d’hospitalisation complète de M. [P] [V] avec effet dans un délai de 24 heures, afin de qu’un programme de soins puisse, le cas échéant, être établi en application du II de l’article L3211-2-1, suivant l’article L3211-12-1 III du Code la Santé publique.
Disons que le Procureur de la République a la possibilité dans un délai de 6 heures à partir de la notification de la présente ordonnance de s’y opposer et d’en suspendre les effets.
Notifions qu’en application des dispositions des articles R.3211-18 et suivants du code de la Santé publique, la présente décision est susceptible d'être contestée par la voie de l'appel, interjeté dans un délai de 10 JOURS à compter de sa notification, devant le Premier Président de la Cour d'Appel de RENNES, par une déclaration motivée transmise par tout moyen au greffe de la Cour d’Appel ou par courriel : [Courriel 7].
LE GREFFIER LE JUGE DES LIBERTÉS ET
DE LA DÉTENTION
Copie transmise par télécopie au Directeur
de l’établissement
Le 10 mai 2024
Le greffier,
Copie transmise par télécopie pour notification
à M. [P] [V], par l’intermédiaire du directeur de l’établissement
Le 10 mai 2024
Le greffier,
Copie de la présente ordonnance a été adressée
au curateur
Le 10 mai 2024
Le greffier,
Copie de la présente ordonnance a été adressée
à l’avocat de M. [P] [V]
Le 10 mai 2024
Le greffier,
Notification de la présente ordonnance au Procureur de la République
Le à
Le greffier,
Décision du Procureur de la République
à Heures
Le Procureur de la République
Besoin d'analyser cette décision en profondeur ?
Berlioz peut résumer, comparer et extraire les informations clés de cette décision pour votre dossier.
Sans engagement • Annulation à tout moment