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Cour de cassation, 27 janvier 2009. 07-43.257

Juridiction :

Cour de cassation

Numéro de pourvoi :

07-43.257

Date de décision :

27 janvier 2009

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Texte intégral

LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE SOCIALE, a rendu l'arrêt suivant : Attendu, selon l'arrêt attaqué (Versailles, 10 mai 2007), que Mme X..., engagée en qualité d'assistante-marketing à compter du 10 mai 1999 par contrats à durée déterminée successifs puis par contrat à durée indéterminée du 11 décembre 2000 par la société Précisa Bruss devenue Precisa France, a été licenciée pour faute grave le 23 mai 2006 alors que, se plaignant de harcèlement moral, elle avait saisi le conseil de prud'hommes aux fins de résiliation de son contrat de travail ; Sur le pourvoi principal de la salariée : Attendu que Mme X... fait grief à l'arrêt d'avoir dit que les faits de harcèlement n'étaient pas établis et de l'avoir déboutée de ses demandes alors, selon le moyen : 1° / qu'en déniant toute valeur à l'attestation de M. Y..., salarié de la société Precisa France, employeur de Mme X..., témoignant de ce que celle-ci " fait l'objet d'une mise à l'écart, qui se manifeste notamment par le fait que certains employés de la société ne lui adressent plus la parole ", motif pris du défaut de mention dans cette attestation de l'assurance d'en avoir été le témoin direct, la cour d'appel a ajouté une condition à celles posées par la loi pour la validité d'une attestation, en violation de l'article 202 du code de procédure civile ; 2° / que le harcèlement moral peut résulter de faits qui, examinés isolément peuvent s'expliquer objectivement, mais dont la conjonction et la répétition révèlent la récurrence d'agissements coupables ; qu'en examinant séparément chaque fait reproché par Mme X... à son employeur, la société Precisa France, sans rechercher si la réitération conjointe de ces faits était constitutive du harcèlement dénoncé, la cour d'appel a privé sa décision de base légale au regard de l'article L. 122-49 du code du travail ; 3° / que Mme X... avait soutenu en appel que la vérification subite et tatillonne de ses états de frais pour le paiement de la prime de déplacement, l'application soudaine du délai de carence pour maladie, la mise en place d'un contrôle médical (certes prévu par la convention collective mais jamais effectué) lors d'un arrêt maladie pour cause de dépression par un médecin non spécialisé en psychiatrie et concluant au caractère injustifié de l'arrêt de travail à la date du 14 avril 2004, la tentative de suicide sur le lieu même de son travail le 11 juillet 2004, la teneur de son courriel d'adieu à son concubin lors de sa tentative de suicide et son hospitalisation puis son suivi médical pour dépression sévère étaient autant de faits objectifs permettant de présumer l'existence d'un harcèlement moral ; qu'en n'examinant pas ces éléments tout en concluant à l'absence d'élément objectif permettant de présumer l'existence d'un harcèlement moral subi par Mme X..., la cour d'appel a privé sa décision de base légale au regard de l'article L. 122-49 et L. 122-52 du code du travail ; 4° / que l'employeur est tenu envers ses salariés d'une obligation de sécurité de résultat en matière de protection de la santé, notamment en cas de harcèlement moral qui peut être le fait d'un autre salarié, et que l'absence de faute de sa part ne peut l'exonérer de sa responsabilité ; qu'en exonérant la société Precisa de toute responsabilité du seul fait que son président directeur général, M. Buhler avait pris contact avec les salariés désignés par Mme X... comme auteurs du harcèlement moral dont elle était la victime et avait répondu à son courrier, sans s'interroger, ainsi qu'il lui était demandé, sur l'exécution de ses obligations en matière de protection de la santé de sa salariée Mme X..., et de prévention du harcèlement, la cour d'appel a privé sa décision de base légale au regard des articles L. 122-49, L. 122-51 et L. 230-2 du code du travail, ensemble la directive CEE n° 89 / 391 du 12 juin 1989 ; Mais attendu que la cour d'appel qui, appréciant souverainement la valeur et la portée des éléments de preuve qui lui était soumis, a estimé que certains des faits que la salariée invoquait comme faisant présumer l'existence d'un harcèlement moral n'étaient pas établis et que, s'agissant des autres, l'employeur prouvait que sa décision était justifiée par des éléments objectifs étrangers à tout harcèlement, n'encourt pas les griefs du moyen ; Sur le pourvoi incident de l'employeur : Attendu que la société Precisa France fait grief à l'arrêt d'avoir dit que le licenciement n'était pas justifié et de l'avoir condamnée à payer diverses sommes alors, selon le moyen : 1° / que la faute grave est celle qui, par son importance, rend impossible le maintien du salarié dans l'entreprise pendant la durée même limitée du préavis ; que la saisine par un salarié de l'inspecteur du travail ou du conseil de prud'hommes afin de voir constater de prétendus faits de harcèlement moral est susceptible, lorsqu'elle présente un caractère abusif, de constituer une faute grave ; qu'en affirmant néanmoins que la seule saisine par un salarié de l'inspecteur du travail ou du conseil de prud'hommes ne peut constituer une faute grave dans l'exécution du contrat de travail, pour en déduire que Mme X... n'avait pu commettre de faute grave en agissant de la sorte, la cour d'appel a violé les articles L. 122-6, L. 122-8, L. 122-9, L. 122-14-3, L. 122-49 et L. 122-52 du code du travail ; 2° / que la faute grave est celle qui, par son importance, rend impossible le maintien du salarié dans l'entreprise pendant la durée même limitée du préavis ; qu'en se bornant à affirmer que la saisine par un salarié de l'inspecteur du travail ou du conseil de prud'hommes ne constitue pas une faute grave, mais l'exercice d'un droit, sans rechercher si Mme X... avait pleinement conscience du caractère mensonger des faits de harcèlement qu'elle avait dénoncés auprès de l'inspecteur du travail et de la juridiction prud'homale, et si elle avait agi de la sorte dans le seul but de nuire aux intérêts de la société Precisa France et d'obtenir des avantages injustifiés, ce qui caractérisait une faute grave, la cour d'appel a privé sa décision de base légale au regard des articles L. 122-6, L. 122-8, L. 122-9 et L. 122-14-3 du code du travail ; Mais attendu que la cour d'appel qui a fait ressortir que la salariée n'avait pas agi de mauvaise foi en dénonçant les agissements dont elle avait à tort estimé qu'ils caractérisaient un harcèlement moral et en saisissant la juridiction prud'homale d'une demande de résiliation du contrat de travail fondée sur ces mêmes agissements, a pu décider que ce comportement ne constituait pas une faute grave et a retenu, dans l'exercice du pouvoir qu'elle tient de l'article L. 122-14-3 du code du travail, devenu l'article L. 1235-1, que le licenciement ne procédait pas d'une cause réelle et sérieuse ; que le moyen n'est pas fondé ; PAR CES MOTIFS : REJETTE les pourvois, tant principal qu'incident ; Laisse à chaque partie la charge de ses dépens ; Vu l'article 700 du code de procédure civile, rejette les demandes ; Ainsi fait et jugé par la Cour de cassation, chambre sociale, et prononcé par le président en son audience publique du vingt-sept janvier deux mille neuf. MOYEN ANNEXE au présent arrêt Moyen produit au pourvoi principal par la SCP Laugier et Caston, avocat aux Conseils pour Mme X... Il est fait grief à l'arrêt attaqué d'AVOIR confirmé le jugement du Conseil de prud'hommes de POISSY du 23 mars 2006 en ce qu'il a dit que les faits de harcèlement n'étaient pas établis et en ce qu'il a débouté Madame X... de sa demande tendant à voir prononcer la résolution de son contrat de travail aux torts de son employeur, la Société PRECISA BRUSS, et de ses demandes subséquentes ; AUX MOTIFS QUE le contrat de travail est soumis aux règles du droit commun des contrats ; que, dès lors, le salarié peut agir sur le fondement des dispositions de l'article 1184 du Code civil pour solliciter la résiliation de son contrat de travail en cas d'inexécution par l'employeur de ses obligations ; qu'au cas présent, Madame Frédérique X... fait valoir qu'elle est victime d'un harcèlement moral de la part de ses supérieurs hiérarchiques depuis le mois de mars 2002 qui l'ont conduit à une tentative de suicide sur son lieu de travail le 11 janvier 2005 ; que selon les dispositions de l'article L. 122-49 et L. 122-52 du Code du travail qu'aucun salarié ne doit subir les agissements répétés de harcèlement moral qui ont pour objet ou pour effet une dégradation des conditions de travail susceptible de porter atteinte à ses droits et à sa dignité, d'altérer sa santé physique ou mentale ou de compromettre son avenir ; qu'en cas de litige relatif à l'application de la disposition susvisée, dès lors que le salarié concerné établit des faits qui permettent de présumer de l'existence d'un harcèlement, il incombe à la partie défenderesse, au vu de ces éléments, de prouver que ces agissements ne sont pas constitutifs d'un tel harcèlement et que sa décision est justifiée par des éléments objectifs étrangers à tout harcèlement ; que le juge forme sa conviction après avoir ordonné, en cas de besoin, toutes mesures d'instruction qu'il estime utiles ; que sur les fait permettant de présumer de l'existence d'un harcèlement, que Madame X... n'établit aucun fait permettant de présumer l'existence du harcèlement moral pour les années 2002 et 2003 ; que pour l'année 2003, on sait seulement qu'un inspecteur du travail s'est déplacé au sein de l'entreprise à la demande de Madame X... au mois de février 2003 et qu'il n'a contesté aucun fait de harcèlement mais uniquement des problèmes relationnels entre la salariée et une personne appartenant à l'ancienne direction de l'entreprise ; qu'informée de cette conclusion, Madame X... ne l'a pas critiquée ; que par ailleurs, auditionnée par Monsieur Z..., enquêteur de la CPAM le 30 août 2005, ce qui a donné lieu à l'établissement d'un rapport versé aux débats, Madame X... a indiqué « les relations de travail se sont complètement dégradées à compter du changement de direction il y a un an et demi et notamment avec Mademoiselle A... qui est devenue ma directrice » ; qu'ainsi et de son propre aveu, les relations de travail se sont dégradées à compter du 4 décembre 2003, ce qui vient démentir l'affirmation d'un harcèlement depuis le mois de mars 2002 ; que la cour relève enfin que les premiers courriers de Madame X... relatant certaines difficultés-non paiement d'une prime-ne sont intervenus qu'à compter du mois de mars 2004 ; que sur la modification unilatérale du contrat de travail, Madame X... fait valoir que la prime kilométrique constituait un complément de salaire, versé de manière invariable et fixe depuis 1999 à hauteur de 185 ; qu'elle a été supprimée à compter du mois de février 2004, sans son accord ; qu'elle produit aux débats les échanges de courriels et de courriers entre les parties entre le 28 mai 2004, date à laquelle la salariée prend note de la décision d'annuler une partie de sa rémunération, et le 6 juillet 2004, que la société réplique qu'il ne s'agit pas d'une prime mais d'un remboursement de frais sur production de justificatifs ; qu'elle explique que le comptable de la société a repris la comptabilité de la société depuis le 1er mai 2004, alors qu'elle était auparavant réalisée en externe et a constaté que Madame X... n'avait pas fourni de relevés concernant ses relevés kilométriques pour les mois d'avril et de mai 2004 ; qu'aucune pièce ne vient corroborer l'affirmation de Madame X... suivant laquelle cette prime était prévue au contrat de travail et avait la nature d'un salaire ; que l'avenant du 21 mars 2004, signé par la salariée fait uniquement état d'une rémunération forfaitaire annuelle brute de 34. 024, 70 sur treize mois ; qu'elle ne soutient pas l'existence d'un usage qui doit présenter les caractères de généralité, constance et fixité et généralité ; que les bulletins de paie portent tous l'indication « remboursement Km » ; qu'il est également versé aux débats les notes de frais signées par Madame X... en 2003 ; qu'à la suite d'un contrôle réalisé par l'URSSAF le 1er août 2003 portant sur la période du 1er juillet 2000 au 31 décembre 2002, l'employeur a reçu une lettre d'observations lui rappelant que les remboursements sont dus pour les dépenses réellement exposées et qu'un forfait ne pouvait être versé à la salariée pendant le mois de vacances ; que contrairement à l'affirmation de Madame X..., l'employeur n'a donc pas modifié sa rémunération puisque le remboursement de frais ne constitue pas un complément de salaire ; qu'il accepte de rembourser les frais sur production des justificatifs ; que, sur le refus de toute explication sur la mise en place des 35 heures dans l'entreprise, Madame X... fait valoir qu'à l'occasion de la mise en place des 35 heures au sein de l'entreprise, Mademoiselle A... lui a demandé de signer l'avenant au contrat de travail ou de quitter la société, toute discussion étant inutile ; que la seule pièce versée aux débats est un courrier adressé par Madame X... le 8 avril 2004 à la Société PRECISA dénonçant ce comportement ; que ce seul document ne peut constituer la preuve du fait allégué, nul ne pouvant s'établir une preuve à lui-même ; que sur le refus de sa prise en charge en cas de maladie et l'application soudaine d'un délai de carence, l'application par l'employeur des dispositions de la convention collective nationale du Commerce de gros à compter du mois de janvier 2004 concernant le délai de carence de dix jours en cas de maladie ne peut constituer un fait de nature à laisser présumer le harcèlement ; que par ailleurs, Madame X... ne démontre pas qu'elle a été la seule salariée à se voir opposer cette disposition par l'employeur ; que cette circonstance ne constitue donc pas un fait de nature à laisser présumer un harcèlement ; qu'en ce qui concerne la décision prise par l'employeur de faire procéder à un contrôle médical de l'arrêt de travail de la salariée, elle est prévue par la convention collective ; que sa mise en oeuvre ne peut être considérée comme une manoeuvre de harcèlement alors surtout qu'en l'espèce, le médecin a conclu au caractère injustifié de l'arrêt de travail à la date du 14 avril 2004 ; que sur l'absence de toute mesure prise par l'employeur pour enquêter sur les faits de harcèlement allégué, Madame X... reproche à l'employeur de n'avoir pris aucune disposition pour examiner les faits de harcèlement dont il était informé ; qu'il a au contraire, pris le parti de les nier et a confié la gestion du dossier de la salariée à la personne à l'origine des faits de harcèlement et à son concubin, alors qu'ils ne présentaient aucune garantie d'indépendance ni de distance vis à vis d'elle ; que cette affirmation est inexacte ; qu'à réception du courrier de la salariée datée du 1er juin 2004, Monsieur B..., président directeur général de la société a répondu à Madame X... le 17 juin 2004, après avoir pris attache avec les personnes mises en cause-Monsieur DOS SANTOS et Madame A... en indiquant que les mesures ou directives qui lui sont données s'inscrivent dans le cadre de l'exercice normal de leurs prérogatives ; que la conclusion de l'employeur est au demeurant identique à celle formulée par l'inspecteur du travail au mois d'octobre 2004 ; que les demandes réitérées adressées à la salariée de respecter son horaire de travail ne peuvent être regardées comme des faits de nature à laisser présumer un harcèlement dès lors que la salariée reconnaît être arrivée en retard à plusieurs reprises sur son lieu de travail ; que sur la mise en place d'une politique d'isolement et d'évitement, Madame X... verse aux débats des attestations émanant de sa famille, de ses amis ou de relations faisant état des difficultés qu'elle rencontrait sur son lieu de travail ; que ces personnes n'ont pas été témoins des faits dénoncés par Madame X... mais ont reçu les confidences de celle-ci ; que dans ces conditions, les faits qu'ils rapportent sont dénaturés par des considérations subjectives ; que s'ils ont été témoins de la dégradation de l'état de santé de Madame X..., aucun élément ne permet d'imputer cet état à des faits de harcèlement alors que l'on sait par ailleurs qu'elle a fait également état de conflits familiaux auprès du médecin ; que l'attestation de Monsieur C... qui témoigne en faveur de Madame X... est sujette à caution dans la mesure où cette dernière a elle-même témoigné en sa faveur dans le procès qui l'opposait à la Société PRECISA FRANCE et qui a donné lieu à un jugement rendu le 15 novembre 2005 déboutant Monsieur C... de ses prétentions ; que Madame D... n'a travaillé au sein de la société que jusqu'en 2001 et Madame E... ne travaillait plus au sein de la société pendant la période incriminée ; qu'elles ne peuvent dès lors apporter un témoignage objectif sur les conditions de travail de Madame X... ; qu'enfin Monsieur Y... qui ne travaillait pas au même étage que Madame X... se contente d'écrire que Madame X... faisant l'objet d'une mise à l'écart de la part de certains collègues de travail sans préciser s'il a été luimême témoin de ces faits ; que le seul élément objectif réside dans le fait que la salariée occupait seule un bureau alors que les autres salariés étaient installés dans l'open space ; que lors des débats devant le bureau de jugement, Madame X... a indiqué qu'elle avait rejoint ce bureau à la demande de Monsieur F... (cf. mention portée sur la note d'audience signée par le greffier et les parties) ; que Monsieur F... était l'ancien dirigeant de la société qui a démissionné à la fin de l'année 2003 pour être remplacé par Monsieur B... ; que Madame X... ne peut donc soutenir de bonne foi qu'il s'agit d'une manoeuvre destinée à l'isoler imputable à Madame A... ou Monsieur G... ; qu'au regard de ce qui précède, il convient de confirmer le jugement rendu par le Conseil de prud'hommes en ce qu'il a débouté la salariée de sa demande de résiliation judiciaire du contrat de travail au motif que le harcèlement moral n'était pas établi ; 1°) ALORS QU'en déniant toute valeur à l'attestation de Monsieur Y..., salarié de la Société PRECISA FRANCE, employeur de Madame X..., témoignant de ce que celle-ci « fait l'objet d'une mise à l'écart, qui se manifeste notamment par le fait que certains employés de la société ne lui adressent plus la parole », motif pris du défaut de mention dans cette attestation de l'assurance d'en avoir été le témoin direct, la Cour d'appel a ajouté une condition à celles posées par la loi pour la validité d'une attestation, en violation de l'article 202 du nouveau Code de procédure civile ; 2°) ALORS QUE le harcèlement moral peut résulter de faits qui, examinés isolément peuvent s'expliquer objectivement, mais dont la conjonction et la répétition révèlent la récurrence d'agissements coupables ; qu'en examinant séparément chaque fait reproché par Madame X... à son employeur, la Société PRECISA FRANCE, sans rechercher si la réitération conjointe de ces faits était constitutive du harcèlement dénoncé, la Cour d'appel a privé sa décision de base légale au regard de l'article L. 122-49 du Code du travail ; 3°) ALORS QUE Madame X... avait soutenu en appel que la vérification subite et tatillonne de ses états de frais pour le paiement de la prime de déplacement (p. 7), l'application soudaine du délai de carence pour maladie (p. 8), la mise en place d'un contrôle médical (certes prévu par la convention collective mais jamais effectué) lors d'un arrêt maladie pour cause de dépression par un médecin non spécialisé en psychiatrie et concluant au caractère injustifié de l'arrêt de travail à la date du 14 avril 2004, la tentative de suicide sur le lieu même de son travail le 11 juillet 2004 (p. 16), la teneur de son courriel d'adieu à son concubin lors de sa tentative de suicide (p. 15) et son hospitalisation puis son suivi médical pour dépression sévère étaient autant de faits objectifs permettant de présumer l'existence d'un harcèlement moral ; qu'en n'examinant pas ces éléments tout en concluant à l'absence d'élément objectif permettant de présumer l'existence d'un harcèlement moral subi par Madame X..., la Cour d'appel a privé sa décision de base légale au regard de l'article L. 122-49 et L. 122-52 du Code du travail ; 4°) ALORS QUE l'employeur est tenu envers ses salariés d'une obligation de sécurité de résultat en matière de protection de la santé, notamment en cas de harcèlement moral qui peut être le fait d'un autre salarié, et que l'absence de faute de sa part ne peut l'exonérer de sa responsabilité ; qu'en exonérant la Société PRECISA de toute responsabilité du seul fait que son Président directeur général, Monsieur B... avait pris contact avec les salariés désignés par Madame X... comme auteurs du harcèlement moral dont elle était la victime et avait répondu à son courrier, sans s'interroger, ainsi qu'il lui était demandé, sur l'exécution de ses obligations en matière de protection de la santé de sa salariée Madame X..., et de prévention du harcèlement, la Cour d'appel a privé sa décision de base légale au regard des articles L. 122-49, L. 122-51 et L. 230-2 du Code du travail, ensemble la directive CEE n° 89 / 391 du 12 juin 1989. MOYEN ANNEXE au présent arrêt Moyen produit au pourvoi incident par la SCP Richard, avocat aux Conseils pour la société Precisa France IL EST FAIT GRIEF à l'arrêt d'attaqué d'avoir dit que le licenciement de Madame X... n'était pas justifié par une faute grave, mais seulement par une cause réelle et sérieuse, et d'avoir condamné en conséquence la Société PRÉCISA FRANCE à lui payer les sommes de 1829, 35 euros à titre de salaires pendant la période de mise à pied, 189, 23 euros au titre des congés payés afférents, 5326 euros à titre d'indemnité compensatrice de préavis, 532, 60 euros au titre des congés payés afférents, 1833 euros à titre d'indemnité conventionnelle de licenciement, avec intérêts au taux légal à compter du 19 mars 2007, et 35. 000 euros à titre de dommages-intérêts ; AUX MOTIFS QUE sur la dénonciation de faits de harcèlement, sur la saisine du conseil de prud'hommes sur le même fondement et sur l'imputation fausse d'une tentative de suicide à l'employeur, la saisine par un salarié de l'inspecteur du travail ou du conseil de prud'hommes ne constitue pas une faute dans l'exécution du contrat de travail mais l'exercice d'un droit ; que la circonstance que sa demande au titre du harcèlement moral n'a pas été considérée comme bien fondée par le conseil de prud'hommes ne suffit pas à caractériser une faute ; que dès lors, ce motif ne peut fonder la mesure de licenciement prise à l'encontre de Madame X... ; 1°) ALORS QUE la faute grave est celle qui, par son importance, rend impossible le maintien du salarié dans l'entreprise pendant la durée même limitée du préavis ; que la saisine par un salarié de l'inspecteur du travail ou du conseil de prud'hommes afin de voir constater de prétendus faits de harcèlement moral est susceptible, lorsqu'elle présente un caractère abusif, de constituer une faute grave ; qu'en affirmant néanmoins que la seule saisine par un salarié de l'inspecteur du travail ou du conseil de prud'hommes ne peut constituer une faute dans l'exécution du contrat de travail, pour en déduire que Madame X... n'avait pu commettre de faute grave en agissant de la sorte, la Cour d'appel a violé les articles L. 122-6, L. 122-8, L. 122-9, L. 122-14-3, L. 122-49 et L. 122-52 du Code du travail ; 2) ALORS QUE la faute grave est celle qui, par son importance, rend impossible le maintien du salarié dans l'entreprise pendant la durée même limitée du préavis ; qu'en se bornant à affirmer que la saisine par un salarié de l'inspecteur du travail ou du conseil de prud'hommes ne constitue pas une faute grave, mais l'exercice d'un droit, sans rechercher si Madame X... avait pleinement conscience du caractère mensonger des faits de harcèlement qu'elle avait dénoncés auprès de l'inspecteur du travail et de la juridiction prud'homale, et si elle avait agi de la sorte dans le seul but de nuire aux intérêts de la Société PRECISA FRANCE et d'obtenir des avantages injustifiés, ce qui caractérisait une faute grave, la Cour d'appel a privé sa décision de base légale au regard des articles L. 122-6, L. 122-8, L. 122-9 et L. 122-14-3 du Code du travail.

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