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Cour de cassation, 01 octobre 2002. 00-42.410

Juridiction :

Cour de cassation

Numéro de pourvoi :

00-42.410

Date de décision :

1 octobre 2002

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Texte intégral

AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE SOCIALE, a rendu l'arrêt suivant : Sur le moyen unique : Attendu qu'engagé le 29 septembre 1969, M. X... qui, en dernier lieu, exerçait les fonctions de réceptionniste vérificateur, a été licencié pour faute grave le 17 juin 1996 par la société Comptoir central d'électricité ; Attendu que la société Comptoir central d'électricité fait grief à l'arrêt attaqué (Montpellier, 1er mars 2000) d'avoir dit que le licenciement était sans cause réelle et sérieuse et de l'avoir condamnée à verser à M. X... des indemnités de rupture et des dommages-intérêts alors, selon le moyen : 1 / que constitue une faute grave le fait pour un salarié qui, s'étant rendu compte d'une erreur de nature à avoir des conséquences graves pour l'entreprise et pour son client, s'abstient volontairement de la signaler à son supérieur hiérarchique ; qu'en estimant que les retards de livraison ne pouvaient être imputés à M. X... dès lors qu'ils pouvaient résulter notamment de problèmes de transmission entre agents chargés de la commande et M. X..., sans rechercher si ne constituait pas en toute hypothèse une faute grave le fait, pour le salarié, de n'avoir pas averti son supérieur hiérarchique de l'existence des retards, peu important la question de savoir à qui cette situation devait finalement être imputée, la cour d'appel a privé sa décision de base légale au regard des articles L. .122-6, L. 122-8 et L. 122-9 du Code du travail ; 2 / que viole les articles L. 122-14-3 et L. 122-6 du Code du travail, la cour d'appel qui se borne à examiner certains griefs adressés au salarié licencié pour faute grave, alors qu'elle a l'obligation d'examiner l'ensemble des griefs invoqués dans la lettre de licenciement ; que la lettre de licenciement adressée à M. X... énonçait, au titre des griefs retenus contre le salarié, que ce dernier n'avait jamais averti son supérieur hiérarchique des erreurs d'acheminement et des retards constatés au service livraison ; qu'en s'abstenant d'examiner ce grief, susceptible de caractériser la faute grave du salarié, la cour d'appel a violé les textes susvisés ; 3 / qu'un fait fautif datant de plus de deux mois peut être invoqué à l'appui d'une sanction prise en cas de nouveaux agissements fautifs du salarié, réitérant des faits similaires ; qu'en se bornant à examiner les faits commis par le salarié dans le délai de deux mois précédant son licenciement, et en écartant ainsi les fautes visées dans les courriers de mise en garde du 3 juillet et 8 septembre 1995 et dans le procès-verbal d'entretien individuel du 15 janvier 1996, alors que ces agissements devaient nécessairement être pris en considération puisque le salarié avait persisté dans son comportement fautif, la cour d'appel a violé l'article 122-44 du Code du travail ; Mais attendu que la cour d'appel, qui a retenu, dans l'exercice de son pouvoir souverain d'appréciation de la valeur et de la portée des éléments de preuve qu'aucun des retards et erreurs de livraison reprochés au salarié dans la lettre de licenciement n'était établi, n'avait à examiner ni des faits prescrits antérieurs à l'engagement des poursuites disciplinaires, ni le grief tiré d'un défaut d'information du supérieur hiérarchique concernant les seules fautes invoquées dans le délai prévu à l'article L. 122-44 du Code du travail, dès lors que leur preuve n'était pas rapportée ; d'où il suit que le moyen n'est pas fondé ; PAR CES MOTIFS : REJETTE le pourvoi ; Condamne la société Comptoir central d'électricité aux dépens ; Vu l'article 700 du nouveau Code de procédure civile, condamne la société Comptoir central d'électricité à payer à M. X... la somme de 2 000 euros ; Ainsi fait et jugé par la Cour de Cassation, Chambre sociale, et prononcé par le président en son audience publique du premier octobre deux mille deux.

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