Texte intégral
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délivrées le
à
COUR D'APPEL DE MONTPELLIER
4e chambre civile
ARRET DU 21 DÉCEMBRE 2023
Numéro d'inscription au répertoire général :
N° RG 21/03750 - N° Portalis DBVK-V-B7F-PBDO
Décision déférée à la Cour :
Jugement du 18 mars 2021
Tribunal judiciaire de Montpellier - N° RG 20/00112
APPELANT :
Monsieur [B] [T]
exerçant à l'enseigne 'Karola Services' RCS 381730084
de nationalité Française
'KAROLA SERVICES'
[Adresse 3]
[Localité 2]
Représenté par Me Emily APOLLIS de la SCP GILLES ARGELLIES, EMILY APOLLIS - AVOCATS ASSOCIES, avocat au barreau de MONTPELLIER, avocat postulant et par Me Eric DUMONTEIL, avocat au barreau de MONTPELLIER, avocat plaidant
INTIMEE :
S.A.S Locam
prise en la personne de son représentant légal en exercice
[Adresse 1]
[Localité 4]
Représentée par Me Iris RICHAUD substituant Me Yann GARRIGUE de la SELARL LEXAVOUE MONTPELLIER GARRIGUE, GARRIGUE, LAPORTE, avocat au barreau de MONTPELLIER, avocat postulant ayant plaidé pour la SELARL LEXI Conseil&Défense, avocats au barreau de SAINT ETIENNE
COMPOSITION DE LA COUR :
En application des dispositions des articles 805 et 907 du code de procédure civile, l'affaire a été débattue le 06 NOVEMBRE 2023,en audience publique, les avocats ne s'y étant pas opposés, devant M. Philippe BRUEY, Président de chambre, chargé du rapport.
Ce magistrat a rendu compte des plaidoiries dans le délibéré de la cour, composée de :
M. Philippe SOUBEYRAN, Président de chambre
M. Philippe BRUEY, Conseiller
Mme Marie-José FRANCO, Conseillère
Greffier lors des débats : Mme Henriane MILOT
ARRET :
- contradictoire ;
- prononcé par mise à disposition de l'arrêt au greffe de la cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l'article 450 du code de procédure civile ;
- signé par M. Philippe SOUBEYRAN, Président de chambre, et par Mme Henriane MILOT, Greffier.
*
* *
FAITS, PROCÉDURE, PRÉTENTIONS ET MOYENS DES PARTIES :
Le 14 mars 2017, M. [B] [T] exerçant sous l'enseigne « Karola Services » a souscrit avec la SAS Location Automobiles Matériels (Locam) un contrat de location portant sur une imprimante neuve multifonctions de marque Olivetti commandée à la société Impressions Multifonctions et Equipements (« IME »), moyennant le règlement de 21 loyers trimestriels de 870 euros HT.
Le même jour, ont été signés entre la société IME et M.[T] deux autres contrats :
la société IME s'est engagée à racheter l'ancien matériel de M. [T] au prix de 5 970 € HT, avec indication que le chèque serait adressé avant la deuxième échéance de la société Locam ;
un « contrat de maintenance » par lequel la société IME s'est engagée à intervenir sous 4 heures ouvrées, garantie totale, pièces, main d'oeuvre et déplacements, prêt de matériel en cas d'immobilisation.
Le 21 mars 2017, un procès-verbal de livraison et de conformité a été signé par le locataire (« Karola Services ») et le fournisseur (« IME »).
La SAS Locam a réglé la facture du prix de vente à la société IME, pour un montant de 17 709,92 euros TTC.
Par courrier du 4 juillet 2017, la société IME a fait part à Monsieur [T] qu'elle rencontrait des difficultés de trésorerie qui ne lui permettaient pas d'honorer tous ses engagements.
Par courrier recommandé du 11 juillet 2017, le conseil de M.[T] lui a répondu qu'il souhaitait résoudre le contrat.
Le 4 septembre 2017, la société IME a fait l'objet d'un redressement, puis d'une liquidation judiciaire le 24 novembre 2017. M. [T] a déclaré sa créance auprès de Maître [O], mandataire liquidateur.
M. [T] a cessé de payer les échéances de financement à la SAS Locam.
Par courrier recommandé du 26 avril 2018, la société Locam a mis en demeure M. [T] de lui payer la somme de 3 544,13 € correspondant à 3 mois de loyers impayés, sous peine de déchéance du terme et d'exigibilité de toutes sommes dues (soit 21 198,53 €).
Par acte du 18 décembre 2019, la société Locam a assigné M.[T], devant le tribunal de grande instance de Montpellier afin d'obtenir paiement de la somme principale de 21.819,60 euros avec intérêts au taux légal à compter du 26 avril 2018.
Par jugement réputé contradictoire du 18 mars 2021, le tribunal judiciaire de Montpellier a :
condamné M. [T] exerçant sous l'enseigne « Karola Services » à payer à la SAS Locam la somme de 20.248,13 € au titre des sommes restant dues en exécution du contrat de location avec intérêt au taux légal à compter de la mise en demeure du 26 avril 2018,
rejeté pour le surplus,
condamné M. [T] aux dépens dont distraction au profit de Me Aben et à payer à la Sas Locam la somme de 500 € au titre de l'article 700 du code de procédure civile,
dit n'y avoir lieu à exécution provisoire.
Le 9 juin 2021, M. [T] a relevé appel de ce jugement.
Par uniques conclusions remises par voie électronique le 9 septembre 2021, M. [T] demande à la cour, sur le fondement des articles 1186 et 1187 du code civil, de :
Juger que la société IME a manqué à ses obligations contractuelles en n'ayant pas réglé à la date convenue, antérieure au jugement de redressement judiciaire, le prix du rachat de son ancien photocopieur.
Juger que la société IME a manqué à ses obligations de délivrance en ne fournissant pas la fonction « fax » contractuellement convenue.
Juger que la société IME a manqué à ses obligations de maintenance et de garantie.
Juger que les conventions conclues par lui et la société IME et la SAS Locam sont interdépendantes.
En conséquence, prononcer la caducité du contrat de financement avec la Sas Locam.
Réformer le jugement.
Débouter la société Locam de l'ensemble de ses demandes à son encontre.
Condamner la société Locam aux dépens et à lui payer la somme de 2 000 € au titre de l'article 700 du code de procédure civile.
Par uniques conclusions remises par voie électronique le 30 novembre 2021, la société Locam demande à la cour, sur le fondement des articles 1103 et suivants, et 1231-2 du code civil, 14 du code de procédure civile, L641-11-1 du code de commerce, 1186 du code civil, de :
Juger non fondé l'appel de Monsieur [T] ;
Le débouter de toutes ses demandes ;
Confirmer le jugement entrepris en toutes ses dispositions ;
y ajoutant,
Condamner M. [T] à tous les dépens d'instance comme d'appel et à lui payer la somme de 2 500€ au titre de l'article 700 du code de procédure civile.
Vu l'ordonnance de clôture du 16 octobre 2023.
Pour un plus ample exposé des éléments de la cause, moyens et prétentions des parties, il est fait renvoi aux écritures susvisées, conformément à l'article 455 du code de procédure civile.
MOTIFS
Sur l'exception d'inexécution par la société IME de ses obligations
Aux termes de l'article 14 du code de procédure civile, nulle partie ne peut être jugée sans avoir été entendue ou appelée.
En l'espèce, M. [T] n'a pas attrait en la cause la société Impressions Multifonctions et Equipements (« IME») représentée par son liquidateur judiciaire de sorte que l'éventuelle inexécution par cette dernière de ses obligations contractuelles (pour absence de règlement du prix du rachat de son ancien photocopieur et pour manquements à ses obligations de délivrance de la fonction « fax » et de maintenance et de garantie) ne peut être débattue dans l'instance opposant la seule SAS Locam à M. [T].
M. [T] ne peut donc invoquer cette exception dans le cadre de la présente procédure l'opposant à la société Locam.
Sur la caducité
L'article 1186 du code civil dispose que : « Un contrat valablement formé devient caduc si l'un de ses éléments essentiels disparaît.
Lorsque l'exécution de plusieurs contrats est nécessaire à la réalisation d'une même opération et que l'un d'eux disparaît, sont caducs les contrats dont l'exécution est rendue impossible par cette disparition et ceux pour lesquels l'exécution du contrat disparu était une condition déterminante du consentement d'une partie.
La caducité n'intervient toutefois que si le contractant contre lequel elle est invoquée connaissait l'existence de l'opération d'ensemble lorsqu'il a donné son consentement ».
Il est de principe que les contrats concomitants ou successifs, qui s'inscrivent dans une opération incluant une location financière, sont interdépendants et que la résiliation, l'annulation ou la résolution de l'un quelconque de ces contrats entraîne la caducité, par voie de conséquence, des autres contrats.
Toutefois, il convient de rappeler, comme l'a fait la société Locam dans ses conclusions, qu'en application du I de l'article L.641-11-1 du code de commerce, aucune indivisibilité, résiliation ou résolution d'un contrat en cours ne peut résulter du seul fait de l'ouverture ou du prononcé d'une liquidation judiciaire, nonobstant toute disposition légale ou toute clause contractuelle.
Dans le cas présent, dès lors que la société IME n'a pas été attraite à la procédure, la résiliation du contrat en raison du manquement de celle-ci à ses obligations contractuelles ne saurait être prononcée, non plus que la caducité en découlant du contrat de location avec la société Locam.
La demande de M. [T] présentée de ce chef ne peut ainsi qu'être rejetée.
Sur la demande en paiement
La SAS Locam fonde sa demande en paiement sur l'article 12 des conditions générales de location qui prévoit que le contrat pourra être résilié de plein droit par le loueur, sans aucune formalité judiciaire, huit jours après une mise en demeure restée sans effet, notamment en cas de non-paiement d'un loyer ou d'une prime d'assurance à son échéance ; il y est également stipulé qu'outre la restitution du matériel, le locataire devra verser au loueur une somme égale au montant des loyers impayés au jour de la résiliation majorée d'une clause pénale de 10 % ainsi qu'une « somme égale à la totalité des loyers restant à courir jusqu'à la fin du contrat telle que prévue à l'origine majorée d'une clause pénale de 10 % » (sans préjudice de tous dommages et intérêts qu'il pourrait devoir).
La Cour de cassation a récemment jugé que l'indemnité relative aux « loyers restant à courir » s'analyse en une clause pénale pouvant être modérée, même d'office par le juge, sur le fondement de l''article 1231-5 (ancien 1152) du code civil. Elle a ainsi jugé que :
« Pour condamner Mme [Y] au paiement d'une somme de 24.684 euros, l'arrêt retient que l'indemnité égale à la totalité des loyers restant à courir jusqu'à la fin du contrat telle que prévue à l'origine ne s'analyse pas en une clause pénale mais est la contrepartie de l'usage du photocopieur dont elle dispose toujours et a vocation à indemniser le bailleur du capital mobilisé dans l'acquisition du matériel.
En statuant ainsi, alors que la clause litigieuse stipulait, en cas de résiliation anticipée pour non-paiement du loyer, une indemnité dont le montant, équivalent au prix dû en cas d'exécution du contrat jusqu'à son terme, correspondait à l'évaluation conventionnelle et forfaitaire du préjudice subi par le bailleur du fait de la rupture fautive de celui-ci, et présentait dès lors un caractère comminatoire en ayant pour objet de contraindre le locataire à exécuter le contrat jusqu'à cette date, de sorte qu'elle constituait une clause pénale susceptible de modération en cas d'excès, la cour d'appel a violé le texte susvisé » (Com., 8 février 2023, pourvoi n° 21-21.391).
En l'espèce, la société Locam a perçu de M.[T] deux loyers de 1 044 euros (TTC), soit 2 088 euros. Elle demande confirmation du jugement déféré et revendique donc une créance de 20 248,13 € composée :
d'un arriéré de loyers de 3 132 euros pour les échéances du 30/09/2017 au 30/03/2018 et une indemnités et clause pénale de 10 % soit 313,20 euros.
d'une indemnité de résiliation de 16 704 euros au titre des16 loyers à échoir de 1 044 euros outre une clause pénale de 10%.
La somme de 16 704 euros est manifestement excessive eu égard au préjudice réellement subi par la société Locam, qu'il s'agisse de l'interruption avant terme du paiement des mensualités entraînant une modification dans l'économie de la convention ou du manque à gagner, le tout corrélé au prix de l'acquisition du matériel réellement acquitté à hauteur de 17 709,92 euros TTC facturé.
En conséquence, par infirmation du jugement, la clause pénale constituée des majorations de 10% et de l'indemnité de résiliation, est manifestement excessive et doit être justement ramenée à la somme de 14 000 euros, de sorte que la créance globale de la société Locam est chiffrée à 17 132 euros (14 000 + 3 132 euros) laquelle produira intérêts au taux légal à compter de la mise en demeure du 26 avril 2018. Il convient donc d'infirmer le jugement déféré sur ce point et de condamner M.[T] à payer à la société Locam la somme de 17 132 euros.
Sur les dépens et l'article 700 du code de procédure civile
Succombant pour l'essentiel dans ses prétentions, M.[T] est condamné aux dépens d'appel. Les condamnations aux dépens et frais irrépétibles prononcées par les premiers juges sont confirmées.
PAR CES MOTIFS
Statuant par arrêt contradictoire,
Infirme le jugement déféré en ce qu'il a condamné Monsieur [B] [T] exerçant sous l'enseigne « Karola Services » à payer à la Sas Locam la somme de 20 248,13 € au titre des sommes restant dues en exécution du contrat de location avec intérêt au taux légal à compter de la mise en demeure du 26 avril 2018,
Statuant à nouveau et y ajoutant,
Déboute M. [T] de sa demande de caducité du contrat de location avec la SAS Locam,
Condamne Monsieur [B] [T] exerçant sous l'enseigne « Karola Services » à payer à la SAS Locam la somme de 17 132 euros au titre des sommes restant dues en exécution du contrat de location avec intérêt au taux légal à compter de la mise en demeure du 26 avril 2018,
Condamne Monsieur [B] [T] aux dépens d'appel,
Dit n'y avoir lieu à indemnité au titre de l'article 700 du code de procédure civile,
LE GREFFIER LE PRESIDENT