Texte intégral
COUR D'APPEL D'AIX-EN-PROVENCE
Chambre 1-8
ARRÊT AU FOND
DU 28 JUIN 2023
N° 2023/ 299
N° RG 21/10973
N° Portalis DBVB-V-B7F-BH25J
SA MAAF ASSURANCES
C/
[S] [R]
[I] [O]
[E] [W]
[G] [C]
GROUPAMA MEDITERRANEE
Syndicat des copropriétaires
LE CERVANTES
S.A. BPCE IARD
S.A. CARMA
Copie exécutoire délivrée
le :
à :
Me Eric TARLET
Me Aurélie CECI
Me Elodie CARDIX
Me Emmanuelle BRICE-TREHIN
Me Hervé BOULARD
Me Renaud
[Z]
Me Philippe DUTERTRE
Me Thierry
TROIN
Décision déférée à la Cour :
Jugement du tribunal judiciaire de NICE en date du 20 Avril 2021 enregistrée au répertoire général sous le n° 18/01541.
APPELANTE
SA MAAF ASSURANCES
agissant poursuites et diligences de son représentant légal en exercice domicilié en cette qualité au siège sis [Adresse 9]
représentée par Me Eric TARLET, membre de la SCP LIZEE- PETIT-TARLET, avocat au barreau d'AIX-EN-PROVENCE, ayant pour avocat plaidant Me Astrid LANFRANCHI, membre de la SELARL CAPPONI LANFRANCHI & ASSOCIES, avocat au barreau de NICE
INTIMES
Monsieur [S] [R]
demeurant [Adresse 6]
assignation par PVRI de la DA le 01/10/2021
défaillant
Madame [I] [O]
née le [Date naissance 1] 1984 à [Localité 11] (40), demeurant [Adresse 2]
représentée par Me Aurélie CECI, avocat au barreau de GRASSE
Madame [E] [W]
demeurant [Adresse 3]
représentée par Me Elodie CARDIX, membre de la SELARL CABINET CARDIX, avocat au barreau de NICE
Madame [G] [C]
demeurant [Adresse 8]
représentée par Me Emmanuelle BRICE-TREHIN, membre de la SELARL STEMMER-BRICE-FOUR, avocat au barreau de NICE
GROUPAMA MEDITERRANEE
prise en la personne de représentant légal domicilié en cette qualité au siège sis [Adresse 5]
représentée par Me Hervé BOULARD, membre de la SCP PETIT-BOULARD-VERGER, avocat au barreau de NICE
Syndicat des copropriétaires de l'immeuble LE CERVANTES
représenté par son syndic en exercice le CABINET CENTRAL GESTION, dont le siège social est sis [Adresse 4], pris en la personne de son dirigeant en exercice, M. [M] [T], Président domicilié es qualité au siège sis [Adresse 6]
représentée par Me Renaud ESSNER, membre de la SELARL CABINET ESSNER, avocat au barreau de GRASSE substituée par Me Muriel MANENT, avocat au barreau d'AIX-EN-PROVENCE
S.A. BPCE IARD
représentée par ses dirigeants en exercice, M. Stéphane DUROULE, Président du directoire et M. Michel CASTAGNE, Président du Conseil de surveillance, dont le siège social est sis [Adresse 10]
représentée par Me Philippe DUTERTRE, membre de la SCP D'AVOCATS BERLINER-DUTERTRE-LACROUTS, avocat au barreau de NICE
S.A. CARMA
prise en la personne de ses diidomicilié ès qualité au siège sis [Adresse 7]
représentée par Me Thierry TROIN, membre de la SELARL BENSA & TROIN AVOCATS ASSOCIÉS, avocat au barreau de NICE
*-*-*-*-*
COMPOSITION DE LA COUR
En application des dispositions des articles 805 et 907 du code de procédure civile, l'affaire a été débattue le 11 Avril 2023, en audience publique, les avocats ne s'y étant pas opposés, devant Monsieur Philippe COULANGE, Président, chargé du rapport.
Ce magistrat a rendu compte des plaidoiries dans le délibéré de la Cour, composée de :
Monsieur Philippe COULANGE, Président
Madame Céline ROBIN-KARRER, Conseillère
Monsieur Jean-Paul PATRIARCHE, Conseiller
Greffier lors des débats : Mme Maria FREDON.
Les parties ont été avisées que le prononcé de la décision aurait lieu par mise à disposition au greffe le 28 Juin 2023.
ARRÊT
Rendu par défaut, prononcé par mise à disposition au greffe le 28 Juin 2023, signé par Monsieur Philippe COULANGE, Président et Madame Maria FREDON, greffière auquel la minute de la décision a été remise par le magistrat signataire.
***
Mme [E] [W] a donné à bail à Mme [I] [O] un appartement meublé sis à [Localité 12] ( 06 ), [Adresse 6], par acte sous seing privé du 27 février 2017.
La locataire a subi un dégât des eaux le 10 mai 2017 suivi d'une aggravation au mois d'octobre 2017 et il a été déterminé par la recherche de fuite effectuée que celle-ci provenait de l'appartement occupé par M. [S] [R] appartenant aux époux [C].
Mme [O] a quitté les lieux le 4 janvier 2018 et cet appartement n'a été reloué qu'au mois de septembre 2018.
Mme [O] a saisi le Tribunal Judiciaire ( Pôle de Proximité ) de NICE pour obtenir la réparation de ses préjudices et plusieurs appels en cause successifs ont été diligentés, ces procédures ayant fait l'objet de jonctions.
Par jugement rendu le 20 avril 2021, le Tribunal Judiciaire ( Pôle de Proximité ) de NICE, a dit que Mme [E] [W] était défaillante dans ses obligations de délivrance envers sa locataire, l'a condamnée à payer à Mme [O] la somme de 3 150 € en réparation de son préjudice de jouissance, celle de 2 000 € en raparation du préjudice lié au risque pour sa santé, condamné la SA CARMA a relever et garantir Mme [W], dit que l'origine des désordres était imputable à un défaut d'entretien de M. [S] [R] locataire de l'appartement sis au 5ème étage et à un défaut d'entretien du propriétaire du lot Mme [C], dit que la garantie couvrant les risques loctaifs était exclue et débouté Mme [C] de ses demandes à l'égard de la compagnie BPLC IARD, mis hors de cause le syndicat des copropriétaires de l'immeuble LE CERVANTES et son assureur la société GROUPAMA MEDITERRANEE, condamné Mme [W] à verser à Mme [O] la somme de 1 500 € sur le fondement de l'article 700 du Code de Procédure Civile, condamné Mme [C] à payer au syndicat des copropriétaires de l'immeuble LE CERVANTES,à son assureur la société GROUPAMA MEDITERRANEE et à l'assureur de M. [R], la BLPC IARD, à chacun, sur le fondement de l'article 700 du Code de Procédure Civile la somme de 1 000 €, Mme [W], M. [R] et Mme [C] étant condamnés aux dépens.
Par déclaration au greffe en date du 20 juillet 2021, la compagnie d'assurances MAAF a interjeté appel de cette décision. Elle demande à la Cour de réformer le jugement entrepris en ce qu'il a retenu la responsabilité de M. [R] et Mme [C], mis hors de cause le syndicat des copropriétaires et son assureur GROUPAMA MEDITERRANEE et de condamner la BPLC IARD à la relever et garantir.
Elle sollicite sa mise hors de cause pure et simple, le remboursement de la somme de 9 650 € et l'allocation de la somme de 3 000 € sur le fondement de l'article 700 du Code de Procédure Civile et la condamnation des intimés aux dépens de première instance et d'appel.
A l'appui de son recours, elle fait valoir :
- que l'origine de la fuite n'est pas clairement déterminée.
- qu'il y a lieu de débouter Mme [O] et Mme [W] de leurs demandes.
Mme [W] conclut à la réformation du jugement en ce qu'il l'a déclaré défaillante dans son obligation de délivrance et l'a condamnée à payer diverses sommes à Mme [O] et à la confirmation du jugement déféré pour le surplus.
Elle sollicite l'allocation de la somme de 3 000 € sur le fondement de l'article 700 du Code de Procédure Civile.
Elle soutient :
- que le bailleur ne peut garantir le trouble émanant d'un tiers.
- qu'elle a accompli toutes les démarches nécessaires.
La SA CARMA prend la même position que son assurée, sollicite subsidiairement à être relevée et garantie par Mme [C] et réclame à celle-ci la somme de 1 500 € sur le fondement de l'article 700 du Code de Procédure Civile.
Mme [G] [C] demande à la Cour de confirmer le jugement entrepris en ce qu'il a retenu la resposabilité de Mme [W] et de M. [R] dans le sinistre survenu chez Mme [O] et de le réformer en ce qu'il a mis hors de cause la SA CARMA, le syndicat des copropriétaires de l'immeuble LE CERVANTES et son assureur la société GROUPAMA MEDITERRANEE. Elle sollicite donc sa mise hors de cause et subsidiairement demande à être relevée et garantie par son assureur la MAAF et l'allocation de la somme de 4 000 € sur le fondement de l'article 700 du Code de Procédure Civile .
Elle fait valoir :
- que le sinistre a pour origine une fuite imputable au défaut d'entretien de son locataire, M. [R].
- que la garantie de la BPLC IARD était acquise.
Le syndicat des copropriétaires de l'immeuble LE CERVANTES conclut à la confirmation de la décision entreprise qui l'a mis hors de cause et subsidiairement demande à être relevé et garanti par son assureur. Il réclame l'allocation de la somme de 2 500 € sur le fondement de l'article 700 du Code de Procédure Civile .
Son assureur la société GROUPAMA MEDITERRANEE sollicite la confirmation du jugement rendu et demande à la Cour de réparer l'omission de statuer en condamnant Mme [C], M. [R], la MAAF et la BPLC IARD à lui régler la somme de 2 153,84 € au titre des sommes versées à Mme [C].
Elle réclame l'allocation de la somme de 2 500 € sur le fondement de l'article 700 du Code de Procédure Civile.
Il soutient :
- que l'origine des infiltrations provient de la défaillance des éléments d'équipement privatifs de l'appartement [C] occupé par M. [R].
- qu'en première instance il avait été réclamé le remboursement de la somme réglée à Mme [C] et qu'il y a lieu de réparer cette omission.
Les conclusions de Mme [O] ont été déclarées irrecevables par décision du magistrat de la mise en état.
M. [S] [R], régulièrement assigné, n'a pas constitué avocat.
L'ordonnance de clôture a été révoquée à l'audience à la demande de Mme [W] qui avait changé d'avocat, sans opposition des autres parties, et la clôture aussitôt prononcée à l'audience, le 11 avril 2023, avant débats.
MOTIFS DE LA DECISION
Attendu qu'il n'est pas contesté que Mme [I] [O] justifie avoir subi un dégât des eaux dans l'appartement loué à Mme [E] [W], le sinistre ayant été déclaré à l'assureur la MMA le 10 mai 2017 de même que l'aggravation constatée le 30 octobre 2017;
Que le préjudice de la locataire établi après constat d'huissier a été justement apprécié par le premier juge qui a également de façon exacte retenu les responsabilités encourues au vu des éléments fournis par le constat d'huissier dressé au départ de la locataire et les compte-rendus d'intervention des différentes entreprises;
Qu'une expertise judiciaire réclamée par certaines des parties plus de six ans après les désordres n'apparaît pas utile en l'espèce;
ustementes parties ont signé le 27 février 2006 un avenant aux termes duquel le bailleur autorisait les preneurs à effectuer des travaux de réfection, d'isolation, de rénovation et d'aménagement des locaux loués;
Qu'il a été à bon droit décidé par le premier juge que Mme [G] [C], propriétaire de l'appartement à l'origine des dégâts des eaux constatés, devait être déboutée de ses demandes dirigées contre l'assureur de son locataire la BPLC IARD, la garantie souscrite par celui-ci, M. [S] [R] n'étant pas mobilisable;
Que le syndicat des copropriétaires de l'immeuble LE CERVANTES a été également à juste titre mis hors de cause;
Qu'il y a lieu en conséquence de confirmer en toutes ses dispositions le jugement rendu le 20 avril 2021 par le Tribunal Judiciaire ( Pôle de Proximité ) de NICE;
Attendu que dans le cadre de ses conclusions visées à la barre lors de l'audience du 8 septembre 2020, la société GROUPAMA MEDITERRANEE assureur du syndicat des copropriétaires de l'immeuble LE CERVANTES avait été amené à verser à Mme [C] le 7 février 2019, au titre des travaux de reprise des dommages immobiliers, la somme de 2 153,84 € et en avait sollicité le remboursement;
Que le premier juge a cependant omis de répondre à cette demande dont le jugement lui-même ne fait pas état;
Qu'il y a lieu de réparer cette omission de statuer et de condamner Mme [C] à rembourser à la société GROUPAMA MEDITERRANEE, assureur du syndicat des copropriétaires de l'immeuble LE CERVANTES, la somme de 2 153,84 €;
Attendu qu'aucune considération relative à l'équité ou à la situation économique des parties ne commande que soit attribuée à quiconque une indemnité sur le fondement de l'article 700 du Code de Procédure Civile;
Attendu que la compagnie d'assurances MAAF, qui succombe, supportera les dépens d'appel;
PAR CES MOTIFS,
La Cour, statuant publiquement, par arrêt rendu par défaut, par mise à disposition au greffe, en dernier ressort,
CONFIRME en toutes ses dispositions le jugement rendu le 20 avril 2021 par le Tribunal Judiciaire ( Pôle de Proximité ) de NICE;
Réparant l'omission de statuer,
CONDAMNE Mme [C] à rembourser à la société GROUPAMA MEDITERRANEE assureur du syndicat des copropriétaires de l'immeuble LE CERVANTES la somme de 2 153,84 €;
Y ajoutant,
DEBOUTE les parties de toutes autres demandes;
REJETTE les demandes présentées sur le fondement de l'article 700 du Code de Procédure Civile;
CONDAMNE la compagnie d'assurances MAAF aux dépens d'appel.
LA GREFFIERE LE PRESIDENT
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