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Cour de cassation, 06 janvier 2021. 19-17.470

Juridiction :

Cour de cassation

Numéro de pourvoi :

19-17.470

Date de décision :

6 janvier 2021

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Texte intégral

SOC. IK COUR DE CASSATION ______________________ Audience publique du 6 janvier 2021 Cassation partielle Mme FARTHOUAT-DANON, conseiller doyen faisant fonction de président Arrêt n° 2 F-D Pourvoi n° H 19-17.470 R É P U B L I Q U E F R A N Ç A I S E _________________________ AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS _________________________ ARRÊT DE LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE SOCIALE, DU 6 JANVIER 2021 Mme S... V..., domiciliée [...] , a formé le pourvoi n° H 19-17.470 contre l'arrêt rendu le 5 avril 2019 par la cour d'appel de Bourges (chambre sociale), dans le litige l'opposant à la société Cogep, société anonyme, dont le siège est [...] , défenderesse à la cassation. La société Cogep a formé un pourvoi incident contre le même arrêt. La demanderesse au pourvoi principal invoque, à l'appui de son recours, le moyen unique de cassation annexé au présent arrêt. La demanderesse au pourvoi incident invoque, à l'appui de son recours, les deux moyens de cassation également annexés au présent arrêt. Le dossier a été communiqué au procureur général. Sur le rapport de Mme Gilibert, conseiller, les observations de la SCP Cabinet Colin-Stoclet, avocat de Mme V..., de la SCP Piwnica et Molinié, avocat de la société Cogep, après débats en l'audience publique du 10 novembre 2020 où étaient présents Mme Farthouat-Danon, conseiller doyen faisant fonction de président, Mme Gilibert, conseiller rapporteur, Mme Valéry, conseiller référendaire ayant voix délibérative, et Mme Piquot, greffier de chambre, la chambre sociale de la Cour de cassation, composée, en application de l'article L. 431-3, alinéa 2, du code de l'organisation judiciaire, des président et conseillers précités, après en avoir délibéré conformément à la loi, a rendu le présent arrêt. Faits et procédure 1. Selon l'arrêt attaqué (Bourges, 5 avril 2019), Mme V... a été engagée en qualité de comptable à compter du 26 juin 1981 par la société Cogep (la société). 2. A la suite d'une altercation survenue le 15 octobre 2012, la société a effectué une déclaration d'accident du travail le 24 octobre 2012. 3. La salariée a été classée en invalidité de deuxième catégorie à effet du 1er février 2014 par décision de la caisse primaire d'assurance maladie du 25 novembre 2013. 4. Le 27 août 2014, elle a saisi la juridiction prud'homale d'une demande de résiliation de son contrat de travail. 5. A l'issue d'une visite de reprise du 22 septembre 2014, la salariée a été déclarée inapte à son poste en un seul examen à raison d'un danger immédiat. Elle a été licenciée pour inaptitude et impossibilité de reclassement le 27 février 2015. Examen des moyens Sur les premier et second moyens du pourvoi incident, ci-après annexés 6. En application de l'article 1014, alinéa 2, du code de procédure civile, il n'y a pas lieu de statuer par une décision spécialement motivée sur ces moyens qui ne sont manifestement pas de nature à entraîner la cassation. Mais sur le moyen du pourvoi principal Enoncé du moyen 7. La salariée fait grief à l'arrêt de condamner l'employeur à lui payer une certaine somme au titre de l'indemnité de licenciement, alors « que les règles protectrices applicables aux victimes d'un accident du travail ou d'une maladie professionnelle s'appliquent dès lors que l'inaptitude du salarié, quel que soit le moment où elle est constatée ou invoquée, a au moins partiellement pour origine cet accident ou cette maladie ; que la cour d'appel a exposé qu'à la suite d'une altercation entre Mme V... et son employeur survenue le 15 octobre 2012, la société Cogep avait effectué une déclaration d'accident du travail et que par décision du 18 avril 2014, confirmée ensuite par la cour d'appel de Bourges, le tribunal des affaires de sécurité sociale avait reconnu l'événement du 15 octobre 2012 comme étant un accident du travail ; que l'appelante, pour réclamer le doublement de l'indemnité de licenciement prévu à l'article L. 1226-14 du code du travail, soutenait que l'inaptitude constatée lors de la visite de reprise du 22 septembre 2014 et ayant motivé son licenciement, était consécutive, au moins pour partie, à cet accident du travail du 15 octobre 2012 ; qu'en se bornant à affirmer qu'il n'y a pas lieu d'appliquer l'indemnité spéciale de licenciement prévue par l'article L. 1226-14 sans s'en expliquer, et sans examiner, comme elle y était invitée par la salariée, si l'inaptitude constatée par le médecin du travail n'avait pas pour origine, au moins partiellement, l'accident du travail survenu le 15 octobre 2012, la cour d'appel a privé sa décision de base légale au regard de l'article L. 1226-14 du code du travail. » Réponse de la Cour Vu l'article L. 1226-14, alinéa 2, du code du travail : 8. Il résulte de ce texte que l'employeur est tenu de verser au salarié déclaré par le médecin du travail inapte, à l'issue d'une période de suspension du contrat de travail provoquée par un accident du travail ou une maladie professionnelle, à reprendre l'emploi occupé précédemment et dont le contrat a été rompu, une indemnité spéciale de licenciement qui, sauf dispositions conventionnelles plus favorables, est égale au double de l'indemnité légale prévue à l'article L. 1234-9 dudit code. 9. Pour rejeter la demande de doublement de l'indemnité de licenciement, l'arrêt retient que la salariée peut prétendre à une indemnité compensatrice de préavis et à une indemnité de licenciement calculées sur la base d'un travail à temps plein, le quantum de l'indemnité de licenciement n'ayant cependant pas lieu d'être doublé, à la différence de l'indemnité de licenciement prévue par les dispositions de l'article L. 1226-14 du code du travail en matière d'inaptitude d'origine professionnelle. 10. En se déterminant ainsi, sans rechercher, comme elle y était invitée, si l'inaptitude de la salariée avait au moins partiellement pour origine l'accident du travail dont elle avait été victime, et si l'employeur en avait connaissance, la cour d'appel a privé sa décision de base légale ; PAR CES MOTIFS, la Cour : CASSE ET ANNULE, mais seulement en ce qu'il condamne la société Cogep à payer à Mme V... la somme de 5 665,20 euros au titre du solde de l'indemnité de licenciement, l'arrêt rendu le 5 avril 2019, entre les parties, par la cour d'appel de Bourges ; Remet, sur ce point, l'affaire et les parties dans l'état où elles se trouvaient avant cet arrêt et les renvoie devant la cour d'appel d'Orléans ; Condamne la société Cogep aux dépens ; En application de l'article 700 du code de procédure civile, rejette la demande formée par la société Cogep et la condamne à payer à Mme V... la somme de 3 000 euros ; Dit que sur les diligences du procureur général près la Cour de cassation, le présent arrêt sera transmis pour être transcrit en marge ou à la suite de l'arrêt partiellement cassé ; Ainsi fait et jugé par la Cour de cassation, chambre sociale, et prononcé par le président en son audience publique du six janvier deux mille vingt et un. MOYENS ANNEXES au présent arrêt Moyen produit, au pourvoi principal, par la SCP Cabinet Colin-Stoclet, avocat aux Conseils, pour Mme V... IL EST FAIT GRIEF à l'arrêt attaqué d'avoir débouté Mme V... de sa demande tendant à ce que la société Cogep soit condamnée à lui verser la somme de 43 792,40 euros à titre de solde d'indemnité de licenciement et d'avoir condamné la société Cogep à lui payer la somme de 5 665,20 euros seulement à ce titre ; AUX MOTIFS QUE Mme V... fonde sa demande de résiliation judiciaire de son contrat de travail sur les manquements de son employeur, lequel, étant avisé de son classement en invalidité, aurait tardé à organiser une visite de reprise et, à l'issue de cette dernière, se serait abstenu de reprendre le paiement du salaire ; que la salariée a été placée en invalidité de catégorie n° 2 à effet du 1er février 2014, cette décision lui ayant été notifiée le 25 novembre 2013 ; qu'elle a avisé son employeur de cette décision par courrier du 7 juin 2014, sollicitant parallèlement la rectification de ses bulletins de paye afin de pouvoir obtenir le versement des indemnités de prévoyance ; que dès réception de ce courrier, la société Cogep avait donc connaissance de son placement en invalidité de catégorie n° 2 ; que si l'employeur démontre avoir adressé à la salariée, qui n'avait pas manifesté la volonté de ne pas reprendre le travail, le 9 septembre 2014, une convocation à une visite de reprise initialement prévue le 11 septembre 2014 mais ultérieurement reportée au 22 septembre, il ne justifie pas de la date à laquelle il a sollicité la médecine du travail afin qu'elle organise cette visite de reprise, de sorte qu'au regard du délai écoulé entre le 10 juin et le 9 septembre 2014, le premier manquement invoqué à l'encontre de l'employeur est avéré ; qu'en outre, il est démontré que le paiement du salaire de Mme V... pour les mois d'octobre 2014 à janvier 2015 n'a été régularisé, au moins sur la base d'un temps partiel, qu'au mois de février 2015, la salariée ne percevant aucune rémunération pendant plus de trois mois ; que le retard dans la reprise du paiement du salaire constitue un autre manquement, également établi, de l'employeur à ses obligations contractuelles ; qu'eu égard à leur importance, ces manquements rendent impossible la poursuite du contrat de travail, de sorte qu'il y a lieu d'ordonner la résiliation judiciaire du contrat de Mme V... ; que cette dernière ayant été licenciée pour inaptitude par courrier du 27 février 2015, c'est à cette date que doit être prononcée la résiliation judiciaire du contrat, sans qu'il y ait lieu de se prononcer sur le non-respect des dispositions de l'article L. 1226-12 relatives à la procédure applicable en matière de licenciement pour inaptitude d'origine professionnelle ; que cette résiliation judiciaire produit les effets d'un licenciement dépourvu de cause réelle et sérieuse, de sorte que Mme V... peut prétendre à une indemnité compensatrice de préavis et à une indemnité de licenciement calculées sur la base d'un travail à temps plein, le quantum de l'indemnité de licenciement n'ayant cependant pas lieu d'être doublé, à la différence de l'indemnité de licenciement prévue par les dispositions de l'article L. 1226-14 du code du travail en matière d'inaptitude d'origine professionnelle ; ALORS QUE les règles protectrices applicables aux victimes d'un accident du travail ou d'une maladie professionnelle s'appliquent dès lors que l'inaptitude du salarié, quel que soit le moment où elle est constatée ou invoquée, a au moins partiellement pour origine cet accident ou cette maladie ; que la cour d'appel a exposé qu'à la suite d'une altercation entre Mme V... et son employeur survenue le 15 octobre 2012, la société Cogep avait effectué une déclaration d'accident du travail et que par décision du 18 avril 2014, confirmée ensuite par la cour d'appel de Bourges, le tribunal des affaires de sécurité sociale avait reconnu l'événement du 15 octobre 2012 comme étant un accident du travail (arrêt p. 2) ; que l'appelante, pour réclamer le doublement de l'indemnité de licenciement prévu à l'article L. 1226-14 du code du travail, soutenait que l'inaptitude constatée lors de la visite de reprise du 22 septembre 2014 et ayant motivé son licenciement, était consécutive, au moins pour partie, à cet accident du travail du 15 octobre 2012 (conclusions, p. 46 à 53) ; qu'en se bornant à affirmer qu'il n'y a pas lieu d'appliquer l'indemnité spéciale de licenciement prévue par l'article L. 1226-14 sans s'en expliquer, et sans examiner, comme elle y était invitée par la salariée, si l'inaptitude constatée par le médecin du travail n'avait pas pour origine, au moins partiellement, l'accident du travail survenu le 15 octobre 2012, la cour d'appel a privé sa décision de base légale au regard de l'article L. 1226-14 du code du travail. Moyens produits, au pourvoi incident, par la SCP Piwnica et Molinié, avocat aux Conseils, pour la société Cogep PREMIER MOYEN DE CASSATION IL EST FAIT GRIEF à l'arrêt infirmatif attaqué d'AVOIR condamné la société Cogep à payer à Mme V... la somme de 2 164,14 euros à titre de rappel de salaire pour l'année 2010 ; AUX MOTIFS QUE s'agissant des mois de septembre à décembre 2009, Mme S... V... aurait dû percevoir 13 108,58 euros. À la lecture du tableau réalisé par la SA Cogep, elle a perçu au titre de ce quatrième trimestre la somme totale de 6 893,30 euros, soit un différentiel de 6 215,28 euros (pièce n° 16). Pour autant, eu égard au taux de cotisation salariale évalué à 22%, elle aurait dû percevoir, si elle avait pu continuer à travailler, la somme nette de : 13 108,58 – 2 883,89 euros = 10 224,69 euros. Or, à la lecture du tableau réalisé par l'employeur, étant précisé qu'elle-même ne fournit pas ses bulletins de salaire pour cette période, elle a perçu 11 356,57 euros nets de sorte qu'elle a effectivement été remplie de ses droits. S'agissant de l'année 2010, durant laquelle Mme S... V... a travaillé à mi-temps thérapeutique à compter du 1er juillet 2010, elle pouvait prétendre à la somme totale de (3 277,15 x 7) + (1 638,57 x 7) = 34 410,04 euros, soit une somme nette de 26 839,83 euros. Son employeur lui a versé une somme nette de 24 675,69 euros (pièce n° 17), de sorte qu'il reste redevable d'une somme nette de 2 164,14 euros. Enfin, s'agissant de l'année 2011 durant laquelle elle était en mi-temps thérapeutique, la salariée aurait pu prétendre à la somme de totale de 22 940,05 euros, soit une somme nette de 17 893,24 euros. Son employeur lui a versé une somme nette de 19 929,56 euros, de sorte qu'elle a été remplie de ses droits. Par conséquent, il y a lieu de condamner la SA Cogep à verser à Mme S... V... la somme nette de 2 161,14 euros à titre de rappel de salaire pour l'année 2010 ; ALORS QUE la cour d'appel a retenu que de septembre à décembre 2009, la salariée aurait dû percevoir 10.224,69 euros et qu'elle avait perçu 11.356,57 euros, qu'en 2010, elle pouvait prétendre à 26.839,83 euros et que son employeur lui avait versé 24.675,69 euros, de sorte qu'il restait redevable de 2.164,14 euros et que s'agissant de l'année 2011, Mme V... aurait pu prétendre à 17.893,24 euros et que son employeur lui avait versé 19.929,56 euros, ce dont il résultait que la salariée devait une somme de 1.004,06 euros à la salariée ; qu'en condamnant la société Cogep à verser à Mme V... la somme de 2 161,14 euros à titre de rappel de salaire, la cour d'appel n'a pas déduit les conséquences légales qui découlaient de ses propres constatations et a violé l'article 1134 du code civil, dans sa version applicable en la cause, devenu l'article 1103, et l'article L. 1221-1 du code du travail. SECOND MOYEN DE CASSATION IL EST FAIT GRIEF à l'arrêt infirmatif attaqué d'AVOIR prononcé la résiliation judiciaire du contrat de travail aux torts de l'employeur à la date du 27 février 2015 et d'avoir en conséquence condamné la société Cogep à payer à Mme V... les sommes de 5 665,20 euros au titre du solde de l'indemnité de licenciement, 11 470,02 euros au titre de l'indemnité compensatrice de préavis, 1 147 euros au titre des congés payés afférents et 127 000 euros à titre de dommages et intérêts en réparation du préjudice subi du fait du caractère dépourvu de cause réelle et sérieuse de licenciement ; AUX MOTIFS QUE Mme S... V... fonde sa demande de résiliation judiciaire de son contrat de travail sur les manquements de son employeur, lequel, étant avisé de son classement en invalidité de catégorie 2, aurait tardé à organiser une visite de reprise et, à l'issue de cette dernière, se serait abstenu de reprendre le paiement de son salaire. Si l'employeur démontre avoir adressé à sa salariée qui n'avait pas manifesté la volonté de ne pas reprendre le travail, le 9 septembre 2014, une convocation à une visite de reprise initialement prévue le 11 septembre 2014 mais ultérieurement reportée au 22 septembre 2014 (pièce n° 44), il ne justifie pas de la date à laquelle il a sollicité la médecine du travail afin qu'elle organise cette visite de reprise, de sorte qu'au regard du délai écoulé entre le 10 juin 2014 et le 9 septembre 2014, le premier manquement invoqué à l'encontre de l'employeur est avéré, sans que ce dernier ne rapporte la preuve qu'il ne lui est pas imputable. En outre, il est démontré par les bulletins de paye versés aux débats, que le paiement du salaire de Mme S... V... pour les mois d'octobre 2014 à janvier 2015 n'a été régularisé, au moins sur la base d'un temps partiel, qu'au mois de février 2015 (pièces n° 32 de l'employeur et 41 de la salariée), la salariée ne percevant aucune rémunération pendant plus de trois mois. Il en résulte que le retard dans la reprise du paiement du salaire constitue un autre manquement, également établi, de l'employeur à ses obligations contractuelles. Eu égard à leurs importances, ces manquements sont de ceux qui rendent impossible la poursuite du contrat de travail de sorte qu'infirmant la décision du conseil de prud'hommes sur ce point, il y a lieu d'ordonner la résiliation judiciaire du contrat de travail de Mme S... V.... Cette dernière ayant été licenciée pour inaptitude par courrier recommandé avec accusé de réception en date du 27 février 2015, c'est à cette date que doit être prononcée la résiliation judiciaire de son contrat de travail. Cette résiliation judiciaire produit les effets d'un licenciement dépourvu de cause réelle et sérieuse, de sorte que Mme S... V... peut prétendre à une indemnité compensatrice de préavis et à une indemnité de licenciement calculées sur la base d'un travail à temps plein. Eu égard aux sommes que la salariée a déjà perçues au titre de l'indemnité de licenciement, il y a lieu de condamner la SA Cogep à lui payer la somme de 5 665,20 euros au titre du solde de cette indemnité. La SA Cogep doit en outre être condamnée à lui verser la somme de 11 470,02 euros au titre de l'indemnité compensatrice de préavis et celle de 1 147 euros au titre des congés payés afférents. Par ailleurs, Mme S... V... avait 33 années d'ancienneté au sein de l'entreprise. Elle est âgée de 55 ans et, eu égard à son état de santé, elle retrouvera difficilement un emploi alors qu'elle ne peut prétendre à la retraite qu'en 2021. Il y a lieu, par conséquent, de lui allouer une somme de 127 000 euros à titre de dommages et intérêts, laquelle réparera intégralement le préjudice qu'elle a subi du fait du caractère dépourvu de cause réelle et sérieuse de son licenciement ; 1°) ALORS QU'il appartient au salarié qui sollicite la résiliation judiciaire du contrat aux torts de l'employeur de prouver la réalité, la gravité et l'imputabilité à l'employeur des manquements allégués ; que le doute à cet égard profite à l'employeur et s'oppose à ce que la rupture lui soit imputée ; qu'en retenant, pour prononcer la résiliation du contrat de travail aux torts de la société Cogep, qu'elle ne prouvait pas la date à laquelle elle avait sollicité la médecine du travail afin qu'elle organise la visite de reprise ni que le manquement allégué ne lui était pas imputable, la cour d'appel a inversé la charge de la preuve et violé l'article 1315 du code civil, ensemble l'article 1184 du même code, dans leur rédaction applicable au litige, devenus les articles 1353 et 1224 du code civil ; 2°) ALORS QUE la saisine par l'employeur de la médecine du travail en cas de classement du salarié en invalidité deuxième catégorie n'est enfermée dans aucun délai ; qu'en retenant cependant, pour prononcer la résiliation du contrat de travail aux torts de l'employeur, que la convocation de la salariée à la visite de reprise était intervenue tardivement après l'information qu'elle avait donné de son classement en invalidité deuxième catégorie, la cour d'appel a violé les articles R. 4624-21 et R. 4624-22 du code du travail, dans leur version applicable en la cause, ensemble l'article L. 1231-1 du code du travail et l'article 1134, devenu l'article 1103, du code civil ; 3°) ALORS QUE la société Cogep l'exposante faisait valoir que Mme V... n'avait jamais fait grief, avant ses 5èmes conclusions de première instance, d'avoir subi un retard de paiement de ses salaires, de sorte que sa demande en résiliation judiciaire du contrat de travail n'avait pas été motivée par cette situation (conclusions d'appel, p. 19 et 20) ; qu'en laissant ce moyen pertinent sans réponse, la cour d'appel a méconnu les exigences de l'article 455 du code de procédure civile.

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