Texte intégral
COUR D'APPEL DE TOULOUSE
Minute 23/1036
N° RG 23/01030 - N° Portalis DBVI-V-B7H-PWSE
O R D O N N A N C E
L'an DEUX MILLE VINGT TROIS et le jeudi 21 septembre à 11h45
Nous V. MICK, magistrat délégué par ordonnance de la première présidente en date du 17 JUILLET 2023 pour connaître des recours prévus par les articles L. 743-21 et L.342-12, R.743-10 et suivants du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile.
Vu l'ordonnance rendue le 19 Septembre 2023 à 16H35 par le juge des libertés et de la détention au tribunal judiciaire de Toulouse ordonnant la mise en liberté de :
[S] [O]
né le 24 Mai 1991 à [Localité 1] (ARMÉNIE)
de nationalité Arménienne
Vu l'appel formé le 20/09/2023 à 16 h 17 par courriel, par Me Maïdou SICRE, avocat au barreau de TOULOUSE;
A l'audience publique du jeudi 21 septembre 2023 à 10h00, assisté de P.GORDON, adjoint administratif faisant fonction de greffier, avons entendu :
[S] [O]
assisté de Me Maïdou SICRE, avocat au barreau de TOULOUSE
qui a eu la parole en dernier ;
En l'absence du représentant du Ministère public, régulièrement avisé;
En l'absence du représentant de la PREFECTURE DE L'HERAULT régulièrement avisée ;
avons rendu l'ordonnance suivante :
EXPOSE DES FAITS ET DE LA PROCEDURE :
M. [S] [O], né le 24 mai 1991 de nationalité arménienne, a été placé au centre de rétention de [Localité 2] le 1er septembre 2023.
Son placement en rétention a été prolongé le 3 septembre 2023, décision confirmée par arrêt de la cour d'appel.
Le 17 septembre 2023, il a été transféré au CRA de [Localité 3].
Suivant requête déposée en date du 18 septembre 2023 à 10h53, M. [O] a saisi le juge des libertés et de la détention du tribunal judiciaire de Toulouse d'une demande de mise en liberté.
Ce magistrat l'a rejetée par ordonnance en date du 19 septembre 2023 à 16h35.
*
M. [O] a interjeté appel de cette décision par courriel de son conseil adressé par voie électronique au greffe de la cour enregistré le 20 septembre à 16h17.
Aux termes de son recours, le conseil de M. [O] a sollicité l'infirmation de l'ordonnance, partant la libération immédiate de l'étranger. Il convient de se reporter aux moyens developpés dans son acte d'appel, celui-ci faisant notamment état d'une violation de ses droits durant son transfert, ou,à tout le moins, que l'effectivité de ses droits durant cette période n'est pas démontrée par l'administration.
M. [O], qui a demandé à comparaître, assisté d'un interprête ayant prêté serment, a été entendu en ses observations.
Son conseil a développé dans les mêmes termes que son acte d'appel ses demandes et moyens.
Le préfet de la Haute-Garonne, avisé de la date d'audience, est absent et n'a pas formulé d'observations.
Le ministère public, avisé de la date d'audience, est absent et n'a pas formulé d'observations.
MOTIFS DE LA DÉCISION :
Sur le défaut d'exercice des droits durant le transfert :
Aux termes de l'article L.744-17 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile, en cas de nécessité, l'autorité administrative peut, pendant toute la durée de la rétention, décider de déplacer un étranger d'un lieu de rétention vers un autre, sous réserve d'en informer les procureurs de la République compétents du lieu de départ et du lieu d'arrivée, ainsi que, après la première ordonnance de prolongation, les juges des libertés et de la détention compétente.
Aux termes de l'article L.744-6 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile, A son arrivée au centre de rétention, l'étranger reçoit notification des droits qu'il est susceptible d'exercer en matière de demande d'asile. A cette fin, il peut bénéficier d'une assistance juridique et linguistique. Lui sont notamment indiquées les conditions de recevabilité d'une demande d'asile formée en rétention prévues à l'article L. 754-1.
Aux termes de l'article R744-16, dès son arrivée au lieu de rétention, chaque étranger est mis en mesure de communiquer avec toute personne de son choix, avec les autorités consulaires du pays dont il déclare avoir la nationalité et avec son avocat s'il en a un, ou, s'il n'en a pas, avec la permanence du barreau du tribunal judiciaire dans le ressort duquel se trouve le lieu de rétention. Quel que soit le lieu de rétention dans lequel l'étranger est placé, un procès-verbal de la procédure de notification des droits en rétention est établi. Il est signé par l'intéressé, qui en reçoit un exemplaire, le fonctionnaire qui en est l'auteur et, le cas échéant, l'interprète. Ces références sont portées sur le registre mentionné à l'article L. 744-2.
Il résulte de la procédure que la notification des droits au retenu a été opérée à son arrivée aux deux CRA, de Nîmes (sans que cela ne soit discuté) puis Toulouse, tel que cela résulte du registre émargé avec son annexe, aucune disposition légale n'imposant autre chose. Pour le reste, et en toutes hypothèses, rien n'établit un obstacle à l'exercice des droits durant le transfert de l'appelant alors qu'il lui incombe seul la charge de la preuve de ses allégations, ce qu'il ne fait pas.
Le moyen de nullité sera rejeté.
PAR CES MOTIFS :
Statuant, au terme de débats tenus publiquement, par ordonnance mise à disposition au greffe après avis aux parties ;
Confirmons l'ordonnance rendue par le juge des libertés et de la détention de Toulouse le 19 septembre 2023 ;
Disons que la présente ordonnance sera notifiée à la PREFECTURE DE LA HAUTE-GARONNE, service des étrangers, à [S] [O], ainsi qu'à son conseil et communiquée au Ministère Public.
LE GREFFIER LE MAGISTRAT DELEGUE
P.GORDON V. MICK, CONSEILLER
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