Texte intégral
LA COUR DE CASSATION, DEUXIÈME CHAMBRE CIVILE, a rendu l'arrêt suivant :
Donne acte à l'Etablissement français du sang (l'EFS) de ce qu'il se désiste de son pourvoi, en tant que dirigé contre la caisse primaire d'assurance maladie du Var et M. X... ;
Sur le moyen unique, tel que reproduit en annexe :
Attendu, selon l'arrêt attaqué (Aix-en-Provence, 26 septembre 2008), rendu sur renvoi après cassation (2e Civ. 25 octobre 2007, pourvoi n° 06-20.369) et les productions, que M. X... a été victime, le 28 mai 1987, d'un accident de la circulation impliquant le véhicule de M. Y..., assuré auprès de la société Winterthur, aux droits de laquelle viennent les Mutuelles du Mans assurances (l'assureur) ; qu'un jugement du 17 février 2000, devenu irrévocable, a dit que la contamination de M. X... par le virus de l'hépatite C était la conséquence des transfusions sanguines reçues à l'occasion de l'accident et a en conséquence condamné in solidum M. Y..., son assureur, et le Centre départemental de transfusion sanguine du Var (CDTS) à indemniser M. X... des conséquences dommageables de cette contamination ; qu'un autre jugement a notamment condamné M. Y... et son assureur à payer diverses sommes à M. X... en réparation du préjudice résultant de cette contamination et a déclaré l'Etablissement français du sang (EFS), venant aux droits du CDTS, tenu de les garantir de l'ensemble de ces condamnations ;
Attendu que l'EFS fait grief à l'arrêt de le condamner à relever et garantir M. Y... et son assureur des condamnations prononcées à leur encontre à concurrence de 95 % ;
Mais attendu que l'arrêt retient d'abord qu'en fournissant un sang vicié, en lien de causalité directe avec l'infection virale dont M. X... a été victime, l'EFS a manqué à son obligation de sécurité de résultat, obligation contractuelle, qui a aggravé les conséquences de l'accident, puis que M. Y... a commis une faute en lien direct avec la nécessité de procéder à des transfusions sanguines, en conduisant son véhicule sous l'emprise d'un état alcoolique et en blessant le passager de la motocyclette percutée, pour en déduire qu'en considération des fautes respectives commises par les coobligés, la contribution à la dette de L'EFS et de M. Y..., avec son assureur, serait respectivement de 95 % et 5 % ;
Qu'en l'état de ces constatations et énonciations, abstraction faite du motif surabondant critiqué par le moyen, la cour d'appel a caractérisé et souverainement apprécié la gravité des fautes respectives commises par l'EFS et M. Y... ;
D'où il suit que le moyen n'est pas fondé ;
PAR CES MOTIFS :
REJETTE le pourvoi ;
Condamne l'Etablissement français du sang aux dépens ;
Vu l'article 700 du code de procédure civile, rejette les demandes des parties ;
Ainsi fait et jugé par la Cour de cassation, deuxième chambre civile, et prononcé par le président en son audience publique du trois juin deux mille dix.
MOYEN ANNEXE au présent arrêt
Moyen produit par la SCP Piwnica et Molinié, avocat aux Conseils pour l'Etablissement français du sang.
Il est fait grief à l'arrêt attaqué d'avoir condamné l'E.F.S. à relever et garantir M. Y... et les M.M.A. des condamnations prononcées à leur encontre à concurrence de 95% ;
AUX MOTIFS QUE l'action récursoire d'un coobligé fautif contre le conducteur impliqué dans un accident de la circulation ne peut s'exercer que sur le fondement du second de ces textes, la contribution à la dette ayant lieu en proportion des fautes respectives ou par parts égales en l'absence de faute ; que la circonstance que le virus de l'hépatite C n'ayant été identifié qu'en 1989 alors que le sang vicié était fourni en 1987 n'est pas un cas de force majeure de nature à exonérer l'E.F.S. de sa responsabilité, au demeurant consacrée depuis le 17 février 2000 ; qu'en fournissant un sang vicié, en lien de causalité direct avec l'infection virale dont Arnaud X... a été victime, l'E.F.S. a manqué à son obligation de sécurité de résultat, faute contractuelle qui peut être invoquée par tout tiers au contrat lorsqu'elle lui cause un dommage, qui a aggravé les conséquences de l'accident du 28 mai 1987 ; qu'il convient de relever que l'expert Z... a noté « l'extrême probabilité » de l'origine transfusionnelle de la contamination par le VHC ; que de son côté, Christopher Y... a commis une faute en lien direct avec la nécessité de procéder à des soins médico-chirurgicaux et transfusions sanguines en conduisant son véhicule sous l'emprise d'un état alcoolique et en blessant le passager de la motocyclette percutée ; qu'en considération des fautes respectives commises par les coobligés, celle de l'E.F.S. étant particulièrement grave puisqu'elle est directement à l'origine de la contamination alors que celle de Christopher Y... n'est qu'indirectement à l'origine des transfusions contaminantes ; que, dans ces conditions, la contribution à la dette de l'E.F.S. et de Christopher Y... avec son assureur M.M.A. IARD sera respectivement de 95% et 5% ;
ALORS QUE, dans les rapports entre le fournisseur des produits sanguins à l'origine d'une contamination par le virus de l'hépatite C et celui qui, par sa faute, a rendu la transfusion sanguine nécessaire, la contribution à la dette de réparation a lieu à proportion de la gravité des fautes respectives ; que la gravité d'une faute s'apprécie en elle-même, et non en considération de son rôle causal dans la survenance du dommage ; que la cour d'appel, qui a retenu, pour condamner l'E.F.S. à garantir M. Y... et son assureur à concurrence de 95% des condamnations prononcées à leur encontre, que le manquement imputé à l'E.F.S. était « particulièrement grave » car « directement à l'origine de la contamination » de M. X... par le virus de l'hépatite C, quand la faute de M. Y..., qui conduisait sous l'empire d'un état alcoolique, ne l'était qu'indirectement, s'est prononcée en considération du rôle causal des faits générateurs de responsabilité au lieu de comparer la gravité des comportements respectivement reprochés à l'E.F.S. et à M. Y..., savoir le manquement à une obligation contractuelle de sécurité de résultat, d'une part, et une violation du code de la route pénalement sanctionnée, d'autre part, violant ainsi les articles 1251 et 1382 du code civil.
Besoin d'analyser cette décision en profondeur ?
Berlioz peut résumer, comparer et extraire les informations clés de cette décision pour votre dossier.
Sans carte bancaire • Sans engagement • Annulation à tout moment