Texte intégral
RÉPUBLIQUE FRANÇAISE
AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
COUR D'APPEL DE PARIS
L. 742-1 et suivants du Code de l'entrée et du séjour
des étrangers et du droit d'asile
ORDONNANCE DU 10 JUIN 2023
(1 pages)
Numéro d'inscription au répertoire général et de décision : B N° RG 23/02367 - N° Portalis 35L7-V-B7H-CHWNQ
Décision déférée : ordonnance rendue le 08 juin 2023, à 12h33, par le juge des libertés et de la détention du tribunal judiciaire de Paris
Nous, Stéphanie Gargoullaud, présidente de chambre à la cour d'appel de Paris, agissant par délégation du premier président de cette cour, assistée de Mélanie Thomas, greffier au prononcé de l'ordonnance,
APPELANT :
M. [Y] [Z]
né le 25 septembre 1988 à [Localité 1], de nationalité gabonaise
RETENU au centre de rétention : [2]
Informé le 9 juin 2023 à 13h10, de la possibilité de faire valoir ses observations sur le caractère manifestement irrecevable de son appel, en application des dispositions de l'article R 743-11 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile
INTIMÉ :
LE PREFET DE POLICE
Informé le 9 juin 2023 à 13h10, de la possibilité de faire valoir ses observations sur le caractère manifestement irrecevable de l'appel, en application des dispositions de l'article R 743-11 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile,
MINISTÈRE PUBLIC, avisé de la date et de l'heure de l'audience
ORDONNANCE : contradictoire
- Vu l'ordonnance du 08 juin 2023 du juge des libertés et de la détention du tribunal judiciaire de Paris, rejetant l'exception de nullité soulevée, déclarant recevable la requête de en contestation de la légalité du placement en rétention, ordonnant la jonction des deux procédures, rejetant la requête de en contestation de la légalité du placement en rétention, et ordonnant la prolongation du maintien de M. [Y] [Z], dans les locaux ne relevant pas de l'administration pénitentiaire, pour une durée maximale de vingt-huit jours, soit jusqu'au 08 juillet 2023 ;
- Vu l'appel interjeté le 08 juin 2023, à 16h43 complété à 16h50, par M. [Y] [Z] ;
SUR QUOI,
En application de l'article L. 743-13 du même code, la demande que formule M. [Z] en ce qu'il mentionne une adresse stable et effective, en ce qu'elle pourrait s'interpréter en une demande d'assignation à résidence n'est pas recevable en l'absence de remise de son passeport aux autorités compétentes.
Pour le reste, la déclaration d'appel n'expose aucun argument critiquant la décision du premier juge et se limite à reprendre les énoncés des conclusions en nullité. Or les pièces du dossier, auxquelles il a eu accès par son avocat, attestent les éléments factuels retenus par le premier juge et qui ne sont pas contestés.
En l'absence de toute illégalité susceptible d'affecter les conditions (découlant du droit de l'Union) de légalité de la rétention, et à défaut d'autres moyens présentés en appel, il y a lieu de constater que la déclaration d'appel ne peut être considérée comme recevable.
PAR CES MOTIFS
DÉCLARONS l'appel irrecevable
ORDONNONS la remise immédiate au procureur général d'une expédition de la présente ordonnance.
Fait à Paris le 10 juin 2023 à 10h02
LE GREFFIER, LE PRÉSIDENT,
REÇU NOTIFICATION DE L'ORDONNANCE ET DE L'EXERCICE DES VOIES DE RECOURS :
Pour information :
L'ordonnance n'est pas susceptible d'opposition.
Le pourvoi en cassation est ouvert à l'étranger, à l'autorité administrative qui a prononcé le maintien en zone d'attente ou la rétention et au ministère public.
Le délai de pourvoi en cassation est de deux mois à compter de la notification.
Le pourvoi est formé par déclaration écrite remise au secrétariat greffe de la Cour de cassation par l'avocat au Conseil d'Etat et à la Cour de cassation constitué par le demandeur.
Notification effectuée aux parties par LRAR ou télécopie et/ou courriel.
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