Texte intégral
COUR D'APPEL DE DOUAI
Chambre des Libertés Individuelles
N° RG 25/00364 - N° Portalis DBVT-V-B7J-WBXM
N° de Minute : 372
Ordonnance du mardi 25 février 2025
République Française
Au nom du Peuple Français
APPELANT
M. [U] [I] alias [I] [S] né le 16 Mars 1995 à [Localité 5] (ALGERIE)
de nationalité Algérienne
dclarant à l'audience être né à [Localité 2] en ALGERIE
Actuellement retenu au centre de rétention de [Localité 4]
dûment avisé, comparant en personne
assisté de Me Pauline NOWACZYK, avocat au barreau de DOUAI, Avocat (e) commis (e) d'office et de Mme [E] [H] interprète assermenté en langue arabe, tout au long de la procédure devant la cour,
INTIMÉ
M. LE PREFET DU NORD
dûment avisé, absent non représenté
PARTIE JOINTE
M. le procureur général près la Cour d'Appel de Douai : non comparant
MAGISTRATE DELEGUÉE : Danielle THEBAUD, conseillère à la Cour d'Appel de Douai désignée par ordonnance pour remplacer le premier président empêché
assisté(e) de Véronique THÉRY, greffière
DÉBATS : à l'audience publique du mardi 25 février 2025 à 13 h 15
ORDONNANCE : prononcée publiquement à [Localité 3], le mardi 25 février 2025 à
Le premier président ou son délégué,
Vu les articles L.740-1 à L.744-17 et R.740-1 à R.744-47 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile (CESEDA) et spécialement les articles R 743-18 et R 743-19 ;
Vu l'ordonnance du juge du tribunal judiciaire de LILLE en date du 23 février 2025 à 15 h 22 prolongeant la rétention administrative de M. [U] [I] alias [I] [S] ;
Vu l'appel interjeté par Maître BADAOUI-ARIB venant au soutien des intérêts de M. [U] [I] alias [I] [S] par déclaration reçue au greffe de la cour d'appel de ce siège le 24 février 2025 à 14 h 59 sollicitant la main-levée du placement en rétention administrative ;
Vu l'audition des parties, les moyens de la déclaration d'appel et les débats de l'audience ;
EXPOSÉ DU LITIGE
M. [U] [I] alias [I] [S] , né le 16 mars 1995 à [Localité 5] (ALGER1E), de nationalité Algérienne a fait l'objet d'un placement en rétention administrative ordonné par M. le préfet du Nord le 21 février 2025 notifié à 12h10 pour l'exécution d'un éloignement vers pays de nationalité au titre d'une mesure d'obligation de quitter le territoire français délivrée le 28 août 2024 par M. le Préfet du Rhône, régulièrement notifiée.
Un recours en annulation de l'arrêté de placement en rétention administrative a été déposé au visa de l'article L 741-10 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile.
' Vu l'article 455 du code de procédure civile,
' Vu l'ordonnance du magistrat du siège du tribunal judiciaire de Lille en date du 23 février 2025 à 15h22, déclarant régulier le placement en rétention administrative et ordonnant la première prolongation du placement en rétention administrative de l'intéressé pour une durée de 26 jours,
' Vu la déclaration d'appel de M. [U] [I] alias [I] [S] du 24 févier 2025 à 14h59 sollicitant l'infirmation de l'ordonnance dont appel et la main-levée du placement en rétention administrative.
Au soutien de sa déclaration d'appel l'appelant soutient les moyens en appel suivants :
- irrégularité du contrôle d'identité à l'origine de la rétention, en ce qu'il y a une erreur d'identité manifeste et une irrégularité du contrôle d'identité en ce qu'il a fait l'objet d'un simple contrôle d'identité et non d'une garde à vue contrairement à ce qui est indiqué dans l'arrêté de placement en rétention administrative,
- ambiguïté de l'intervention de l'interprète lors de la notification des droits, et absence de garantie d'une notification claire et complète des droits,
- prolongation abusive de la rétention.
MOTIFS DE LA DÉCISION
Sur le moyen tiré de l'irrégularité du contrôle d'identité
Il ressort des dispositions de l'article 74 du code de procédure civile que toute exception nouvelle de nullité, soulevée pour la première fois en cause d'appel et, par voie de conséquence non débattue devant le premier juge, est irrecevable.
Relèvent notamment des exceptions de procédure devant avoir été débattues devant le premier juge pour être recevables en appel les exceptions relatives à l'irrégularité du contrôle d'identité ou de la convocation préalable au placement en rétention administrative ou en garde à vue ainsi que la violation des droits en garde à vue ou au détournement de cette mesure
Ce moyen nouveau tiré de l'irrégularité du contrôle d'identité, soulevé en cause d'appel est irrecevable au visa de l'article 74 du code de procédure civile en ce qu'il a pour objet une irrégularité invoquée dans le cadre de l'interpellation, antérieure au placement en rétention administrative, devant de ce fait être qualifiée d'exception de procédure, n'a pas été soulevé avant toute défense au fond devant le premier juge
A titre superfétatoire, la fait que l'arrêté de placement en rétention administrative mentionne de manière erronée une garde à vue plutôt qu'une autre mesure policière constitue une erreur matérielle sans incidence sur la régularité de l'acte, cette considération n'étant pas le support de la décision de placement en rétention administrative mais étant reprise à titre purement informatif. Il ne s'agit donc pas d'une erreur d'appréciation motivant la décision.
Sur le moyen tiré de l'interprétariat
Sur ce point et en l'absence d'élément nouveau soumis à son appréciation, la juridiction d'appel estime que c'est par une analyse circonstanciée et des motifs pertinents qu'il convient d'adopter au visa de l'article 955 du code de procédure civile que le premier juge a répondu à ce moyen et l'a rejeté.
Y ajoutant d'une part, que les procès-verbaux font foi jusqu'à preuve du contraire, qu'ils mentionnent la présence de l'interprète dûment requis, et d'autre part, que Mme [T], à signé l'arrêté de placement en rétention administrative, la notification de l'arrêté de placement en rétention administrative, et la notification des droits y afférents, attestant ainsi de sa présence. Au surplus M. [U] [I] alias [I] [S] a indiqué à l'audience de la cour qu'il avait bien bénéficié d'un interprète en présentiel, tout au long de la procédure.
Sur le moyen tiré d'une prolongation abusive de la rétention
L'article L741-3 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile prévoit que « Un étranger ne peut être placé ou maintenu en rétention que pour le temps strictement nécessaire à son départ. L'administration exerce toute diligence à cet effet. »
L'article L. 742-1 du même code prévoit que « Le maintien en rétention au-delà de quatre jours à compter de la notification de la décision de placement initiale peut être autorisé, dans les conditions prévues au présent titre, par le magistrat du siège du tribunal judiciaire saisi à cette fin par l'autorité administrative. »
Il ressort de l'article L 741-3 du Code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile que l'administration doit justifier avoir effectué toutes les 'diligences utiles' suffisantes pour réduire au maximum la période de rétention de l'étranger.
Outre le fait que l'appelant se base sur un article du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile qui n'existe plus, l'appelant n'assortit pas son moyen des précisions suffisantes permettant d'en apprécier le bien fondé. Le moyen ne peut donc qu'être écarté.
Au surplus, ainsi que l'a parfaitement indiqué le premier juge, il résulte de la procédure que l'administration a effectué promptement l'ensemble des diligences utiles et suffisantes en l'espèce, puisqu'elle a effectué, une demande de routing à destination de l'Algérie le 22 février 2025 à 9h18, et une demande de laisser-passer consulaire, document indispensable à l'éloigment, l'intéressé ne disposant d'aucun document de voyage ou d'identité en cours de validité, tant par courriel le 22 février 2025 à 9h11, que par courrier le 21 février 2025 auprès des autorités consulaires algériennes. Etant rappelé que les rendez-vous consulaires et/ou l'octroi d'un laissez-passer consulaire relèvent du pouvoir discrétionnaire des autorités sollicitées, l'administration n'ayant aucun pouvoir d'injonction auprès d'elles.
En l'attente d'une réponse à ces diligences, utiles et suffisantes en l'espèce, la prolongation du placement en rétention administrative de l'intéressé est justifiée au regard de l'article L742-1 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile.
Conformément au droit communautaire, aucun moyen soulevé par les parties ou susceptible d'être relevé d'office ne paraît contraire à la prolongation de la rétention administrative.
Pour le surplus, la cour considère que c'est par une analyse circonstanciée et des motifs pertinents qui seront intégralement adoptés au visa de l'article 955 du code de procédure civile, que le premier juge et a statué sur le fond en ordonnant la prolongation de la rétention en l'attente de réponses aux diligences effectuées.
L'ordonnance dont appel sera confirmée.
PAR CES MOTIFS,
DÉCLARONS l'appel recevable ;
CONFIRMONS l'ordonnance entreprise.
DISONS que la présente ordonnance sera communiquée au ministère public par les soins du greffe ;
DISONS que la présente ordonnance sera notifiée dans les meilleurs délais à l'appelant, à son conseil et à l'autorité administrative ;
LAISSONS les dépens à la charge de l'Etat.
Véronique THÉRY, greffière
Danielle THEBAUD, conseillère
N° RG 25/00364 - N° Portalis DBVT-V-B7J-WBXM
REÇU NOTIFICATION DE L'ORDONNANCE [Immatriculation 1] Février 2025 ET DE L'EXERCICE DES VOIES DE RECOURS :
Vu les articles 612 et suivants du Code de procédure civile et R743-20 du Code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile
Pour information :
L'ordonnance n'est pas susceptible d'opposition.
Le pourvoi en cassation est ouvert à l'étranger, à l'autorité administrative qui a prononcé le maintien en zone d'attente ou la rétention et au ministère public.
Le délai de pourvoi en cassation est de deux mois à compter de la notification.
Le pourvoi est formé par déclaration écrite remise au secrétariat greffe de la Cour de cassation par l'avocat au Conseil d'Etat et à la Cour de cassation constitué par le demandeur.
Reçu copie et pris connaissance le mardi 25 février 2025 :
- M. [U] [I] alias [I] [S]
- l'interprète
- l'avocat de M. [U] [I] alias [I] [S]
- l'avocat de M. LE PREFET DU NORD
- décision notifiée à M. [U] [I] alias [I] [S] le mardi 25 février 2025
- décision transmise par courriel pour notification à M. LE PREFET DU NORD et à Maître Pauline NOWACZYK le mardi 25 février 2025
- décision communiquée au tribunal administratif de Lille
- décision communiquée à M. le procureur général :
- copie au juge du tribunal judiciaire de LILLE
Le greffier, le mardi 25 février 2025
N° RG 25/00364 - N° Portalis DBVT-V-B7J-WBXM
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