Cour d'appel, 16 octobre 2008. 08/0022
Juridiction :
Cour d'appel
Numéro de pourvoi :
08/0022
Date de décision :
16 octobre 2008
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CR
N
DOSSIER n 08 / 00022
ARRÊT DU 16 Octobre 2008
COUR D'APPEL DE PAU
CHAMBRE CORRECTIONNELLE
Arrêt prononcé publiquement le 16 Octobre 2008, par Monsieur le Président SAINT-MACARY
assisté de Monsieur LASBIATES, greffier,
en présence du Ministère Public,
Sur appel d'un jugement du TRIBUNAL CORRECTIONNEL DE MONT DE MARSAN du 20 MARS 2007.
PARTIES EN CAUSE DEVANT LA COUR :
X... Didier Jean-Marie
né le 08 Février 1967 à MONT DE MARSAN (40),
de François et de Y...Rachelle
de nationalité française,
Carrossier
demeurant ...
40000 MONT DE MARSAN
Placement sous contrôle judiciaire : 05 / 06 / 2004
Prévenu, comparant, libre
non appelant
Assisté par Maître DUCOS ADER, avocat au barreau de BORDEAUX
LE MINISTÈRE PUBLIC :
appelant,
A...Mickaël, mineur, représenté par ses parents, Monsieur et Madame Serge A...
demeurant Maison La Paillarde
Route de Labrit
40420 LE SEN
(AJ totale : décision du 25 Juillet 2008)
Partie civile, appelante,
non comparant, représenté par Maître DUCRUC-NIOX, avocat au barreau de PAU loco Maître ARQUE, avocat au barreau de MONT DE MARSAN
qui dépose les conclusions de Maître ARQUE à l'appel des causes.
Vu l'ordonnance de Monsieur le Premier Président de la Cour d'Appel de PAU en date du 30 Juin 2008
COMPOSITION DE LA COUR, lors des débats et du délibéré :
Président : Monsieur SAINT-MACARY,
Conseillers : Monsieur FOUASSE,
Monsieur AUGEY,
Le Greffier, lors des débats : Monsieur LASBIATES,
MINISTÈRE PUBLIC : représenté aux débats par Monsieur D..., Substitut Général.
RAPPEL DE LA PROCÉDURE :
Le TRIBUNAL CORRECTIONNEL DE MONT DE MARSAN a été saisi en vertu d'une ordonnance de renvoi devant le tribunal en application de l'article 179 du code de procédure pénale.
Il est fait grief à X... Didier :
D'avoir à MONT DE MARSAN courant 2003 et 2004, et en tout cas sur le territoire national depuis un temps non couvert par la prescription, commis sans violence, contrainte, menace ni surprise des atteintes sexuelles sur Mickaël E...avec la circonstance que les faits ont été commis sur un mineur de 15 ans comme étant né le 27 décembre 1989 et par une personne ayant autorité,
Faits prévus et réprimés par les articles 131-36 à 131-36-8, 227-25, 227-26, 227-29 et 227-31 du Code Pénal ;
LE JUGEMENT :
Le TRIBUNAL CORRECTIONNEL DE MONT DE MARSAN, par jugement contradictoire, en date du 20 MARS 2007
a déclaré
F...
Didier
coupable d'ATTEINTE SEXUELLE SUR UN MINEUR DE 15 ANS PAR ASCENDANT OU PERSONNE AYANT AUTORITE, courant 2003 et 2004, à MONT DE MARSAN,
Infraction prévue par les articles 227-26 1, 227-25 du Code pénal et réprimée par les articles 227-26, 227-29, 227-31 du Code pénal, les articles 378, 379-1 du Code civil ;
et, en application de ces articles,
- l'a condamné à 15 mois d'emprisonnement avec sursis,
- a prononcé à titre de peine complémentaire un suivi socio-judiciaire pendant 5 ans comprenant une injonction de soins (psychologique) et assorti de l'interdiction d'exercer une activité professionnelle ou bénévole impliquant un contact habituel avec des mineurs,
- a été averti que s'il ne respectait pas cette mesure, il exécuterait une peine d'emprisonnement dont le maximum est fixé par décision de ce jour à 2 ans,
Et sur l'action civile :
- a reçu Monsieur A...Mickaël, représenté par ses parents Madame et Monsieur A...Serge, représentants légaux, en sa constitution de partie civile,
- a déclaré Monsieur
F...
Didier responsable du préjudice subi par Monsieur A...Mickaël,
- a condamné Monsieur
F...
Didier à payer à Monsieur A...Mickaël, représenté par ses parents Madame et Monsieur A...Serge, représentants légaux, la somme de 4000 euros à titre de dommages-intérêts,
- a condamné Monsieur
F...
Didier à payer à Monsieur A...Mickaël, représenté par ses parents Madame et Monsieur A...Serge, représentants légaux, au titre de l'article 475-1 du Code de Procédure Pénale, la somme de 600 euros.
- a dit que la décision sera communiquée au juge des tutelles territorialement compétent.
LES APPELS :
Appel a été interjeté par :
M. le Procureur de la République, le 22 Mars 2007 contre Monsieur
F...
Didier.
Maître ARQUE ? Avocat au barreau de MONT DE MARSAN, au nom de Monsieur A...Mickaël, le 04 Avril 2007, son appel étant limité aux dispositions civiles.
X... Didier, prévenu, a été assigné à la requête de Monsieur le Procureur Général, par acte en date du 26 Février 2008 à sa personne, d'avoir à comparaître devant la Cour à l'audience publique du 13 Mai 2008 ;
A...Corinne, représentante légale de son fils mineur Mickaël A..., partie civile, a été assignée à la requête de Monsieur le Procureur Général, par acte en date du 7 Avril 2008 à sa personne, d'avoir à comparaître devant la Cour à l'audience publique du 13 Mai 2008 ;
A...Serge, représentant légal de son fils mineur Mickaël A..., partie civile, a été assigné à la requête de Monsieur le Procureur Général, par acte en date du 7 Avril 2008 à sa personne, d'avoir à comparaître devant la Cour à l'audience publique du 13 Mai 2008 ;
A l'audience du 13 mai 2008 l'affaire a été renvoyée contradictoirement à l'égard du prévenu à l'audience du 24 juillet 2008, Mickaël A..., partie civile, devant être recité.
Mickaël A..., partie civile, a été assigné à la requête de Monsieur le Procureur Général, par acte en date du 10 juillet 2008 à sa domicile (AR signé le 29 juillet 2008, d'avoir à comparaître devant la Cour à l'audience publique du 24 juillet 2008 ;
DÉROULEMENT DES DÉBATS :
A l'audience publique du 24 Juillet 2008, Monsieur le Président a constaté l'identité du prévenu ;
Ont été entendus :
Monsieur le Président SAINT-MACARY en son rapport ;
X... Didier, en ses interrogatoire et moyens de défense ;
Monsieur D..., Substitut Général, en ses réquisitions ;
Maître DUCOS ADER, Avocat en sa plaidoirie et qui dépose son dossier ;
X... Didier, a eu la parole en dernier.
Puis la Cour a mis l'affaire en délibéré et le Président a déclaré que l'arrêt serait prononcé le 2 Octobre 2008.
Advenu ce jour, le délibéré a été prorogé au 16 Octobre 2008.
DÉCISION :
FAITS ET PROCEDURE :
En mai 2004, le foyer ASAEL de DAX adresse un signalement au Parquet de DAX sur les révélations de Mickaël A..., 14 ans pour être né le 27 Décembre 1989 : ce mineur, naguère victime d'attouchements de la part d'un pensionnaire de foyer, aurait subi des agressions sexuelles de la part d'un ami de la famille, Didier
F...
, 37 ans, carrossier de profession.
Le mineur venait d'être placé par le Juge des Enfants quelques jours auparavant.
La mère avait elle aussi appris les faits, et contacté Didier
F...
au téléphone, qui les aurait reconnus, ajoutant " qu'il en prendrait pour 20 ans " avec cette histoire, mais que Mickaël ne parlerait pas.
Didier
F...
qu'ils avaient rencontré en juillet-août 2002, avait gagné la confiance de la famille, et partageait avec l'adolescent la passion de l'automobile.
Entendu à deux reprises les 2 et 4 juin 2004, Mickaël A..., âgé de 13 ans au moment des faits, déclare avoir été abusé à trois reprises au moins par
F...
Didier.
Une première fois, après une partie de squash, il lui a saisi le sexe sous la douche : au cours de la soirée au domicile du mis en cause, celui-ci prodigue de nouveaux attouchements.
Une seconde fois, en août 2003, lors d'une excursion en montagne, Didier
F...
attache les duvets ensemble, et caresse le sexe de Mickaël et réciproquement.
Une troisième fois, à l'occasion d'une visite au FUTUROSCOPE, en février 2004, alors qu'ils partagent la même chambre d'hôtel, Didier
F...
en profite pour le masturber et se faire masturber, le tout jusqu'à éjaculation.
Ultérieurement encore, Didier
F...
aurait essayé de lui faire une fellation, à son domicile, mais le mineur refuse, en raison de sa " fatigue ".
Didier
F...
lui a demandé de ne pas en parler, mais ne l'a nullement menacé à ce propos.
Il n'a pas fait l'objet de violence : il a cependant opposé un refus de se laisser toucher le sexe après la séance de squash ; à la montagne il n'a pas tenté de demander à Didier
F...
, d'arrêter ayant appris " à prendre sur lui " précise-t-il.
Didier
F...
lui a fait des cadeaux : une paire de lunettes de montagne et des sorties au restaurant.
Didier
F...
interpellé le 3 Juin 2004 reconnaît des relations à caractère sexuel avec ce mineur, mais donne une version quelque peu différente, prétendant surtout que c'est Mickaël qui avait pris l'initiative de ces actes.
Le premier fait se serait passé lors de la canicule de Juillet 2003. Alors qu'ils se douchent après une partie de squash, il conseille à Mickaël de bien se laver le sexe, mais ne commet aucun geste équivoque. Le soir, dormant dans le même lit, à son propre domicile, nus en raison de la chaleur, c'est Mickaël qui lui saisit le sexe et tente de se l'introduire dans l'anus. L'adolescent lui confie le lendemain matin qu'il a été violé à l'âge de six ans, dans un foyer, par un pensionnaire de 9 ans.
Lors de la randonnée en montagne, ils sont sous la même tente ; il a acheté exprès une revue pornographique, et fait en sorte que l'adolescent voie les photographies : il constate alors l'érection et saisit le sexe du garçon, sans pour autant le masturber.
Au Futuroscope où ils passent deux nuits, Mickaël regarde un film érotique et se masturbe : Didier
F...
le masturbe à son tour, mais conteste avoir prodigué une fellation.
En confrontation, le 25 juin 2005 tous deux maintiennent leur version. Mickaël A...dit cependant ne plus se souvenir de ce qui s'est passé au squash. Didier
F...
est plus en retrait c'est toujours l'adolescent qui lui a saisi la verge pendant son sommeil (sous la tente en montagne), il n'a pas saisi le sexe de Mickaël sous la douche, ni ne lui a pratiqué de fellation dans la chambre d'hôtel.
Sur la genèse de ces événements, Didier
F...
admet qu'il a été saisi de " pulsions " à l'égard du jeune A..., dont il a été amoureux.
L'adolescent évoque davantage une relation seulement d'amitié, sa soeur cependant le qualifie " d'amoureux " de Didier
F...
, du moins donnait-il l'impression de bien l'aimer.
Il convient de préciser que ces événements s'inscrivent dans un contexte très particulier : Mickaël E...a été mis en examen quelques mois auparavant pour viol de sa demi-soeur, Sophia, âgée de 8 ans, sur qui il reconnaît avoir pratiqué des sodomies, fellations et pénétrations vaginales entre 2002 et 2004.
Le dossier conservé au cabinet du juge des enfants révèle un vécu familial particulièrement difficile, notamment sur le plan des moeurs, et conflictuel. D'autres instances, dont l'une récemment examinée par la Cour, traitaient d'agressions sexuelles, y compris sur la même victime.
Didier
F...
est finalement renvoyé devant le tribunal correctionnel de MONT DE MARSAN du chef d'atteintes sexuelles sans violence, contrainte, menace ni surprise sur un mineur de 15 ans, par personne ayant autorité.
Reconnu coupable par jugement du 20 mars 2007, il est condamné à 15 mois d'emprisonnement avec sursis, ainsi qu'à un suivi socio-judiciaire pendant 5 ans, comprenant une obligation de soins (psychologiques) et l'interdiction d'exercer une activité professionnelle ou bénévole impliquant un contact habituel avec des mineurs, une peine de 2 ans d'emprisonnement est prévue en cas de non respect de cette mesure.
Constitués partie civile les époux Serge A..., parents du mineur, se voient allouer au titre du préjudice de celui-ci la somme de 4. 000 euros de dommages et intérêts, outre 600 euros au titre de l'article 475-1 du code de procédure pénale.
Suivant déclarations du 22 mars 2007, le Ministère Public forme un appel principal, Mickaël A...formant le 04 avril un appel incident contre ce jugement.
Renseignements :
Didier
F...
est né le 08 février 1967 à MONT DE MARSAN. Il exerce le métier de carrossier et gagne 1. 600 euros par mois.
Son casier judiciaire ne mentionne aucune condamnation.
L'enquête de personnalité décrit un homme ayant de gros problèmes psychologiques qu'il prétend ne pas comprendre, ayant la volonté de n'être classé ni comme homosexuel, ni comme hétérosexuel et se révélant peut être manipulateur.
L'expertise psychologique décrit un surinvestissement de l'image maternelle. L'image paternelle, sous entendue par la violence et l'abandon, n'a pas permis une identification masculine complète. Ces deux éléments ont pu favoriser une régression émotionnelle, puis comportementale, par envahissement d'affect et distorsion temporaire de la réalité. Une psychothérapie psychanalytique lui permettrait de comprendre ses motivations et de prévenir toute récidive.
Il justifie à l'audience de la Cour de ce suivi.
L'expertise psychiatrique met en évidence une sexualité relativement infantile. Les faits reprochés s'inscrivent dans un contexte de sexualité peu investie pour des raisons d'ordre névrotique, Didier
F...
étant resté marqué par la mauvaise entente de ses parents. En dehors de la sphère affective et de la sexualité, c'est un adulte mature, conscient du caractère répréhensible de ses actions. Il n'est pas possible de définir un risque potentiel de réitération des faits en l'absence de pathologie psychiatrique. Si le sujet bénéficiait d'un suivi socio-judiciaire, il est possible d'envisager une injonction de soin dans la mesure où il se déclare motivé à entreprendre un suivi psychothérapique.
SUR QUOI, LA COUR :
Les appels sont réguliers et recevables en la forme.
Au fond,
Sur l'action publique,
Le prévenu, qui n'a pas interjeté appel, ne conteste pas les faits ni la qualification retenue.
Le Ministère Public indique que son recours se limite à l'inscription au FIJAIS, que le tribunal n'a pas prononcée malgré ses réquisitions en ce sens.
Aux termes de l'article 706-53-2 du code de procédure pénale, et compte tenu de la peine encourue de 5 ans pour le délit d'atteinte sexuelle sans violence, contrainte, menace ni surprise sur un mineur de 15 ans par personne ayant autorité, l'inscription de la présente décision demeure facultative.
Le FIJAIS a été créé pour prévenir la récidive d'infractions sexuelles et améliorer les dispositifs permettant de mettre à l'abri les mineurs victimes de ces infractions.
Outil de prévention spécifique, il comporte pour une durée de temps suffisamment longue, l'adresse régulièrement actualisée des personnes auteurs d'infractions sexuelles ou violentes, et constitue une véritable cartographie des risques, que peuvent consulter l'autorité judiciaire et la police judiciaire dans le cadre d'enquêtes et de procédures relatives à des infractions sexuelles, permettant notamment de situer et contrôler les récidivistes ; ou l'autorité préfectorale pour connaître les antécédents de personnes sollicitant une habilitation pour exercer une activité mettant en relation avec les mineurs, le véritable critère de l'inscription, étant finalement la dangerosité présentée par la personne en cause.
En l'espèce, il ressort tant des pièces du dossier de l'information, plutôt fouillé sur la personnalité du prévenu, que des débats, que Didier
F...
, qui n'a pas contesté la commission d'agressions sexuelles, est décidé à suivre des soins appropriés, suivi médical régulier et minutieux jusqu'ici dont il est justifié à l'audience ; l'expertise psychiatrique, qui constate l'absence de pathologie, et ne conclut pas à une particulière dangerosité, souligne la maturité du prévenu et sa conscience du caractère répréhensible de ses actions ; elle suggère un suivi socio-judiciaire avec injonction de soins, et note la motivation du prévenu pour s'y soumettre.
Mesures de sûreté que le premier juge a ordonnées, pour une durée de 5 ans avec l'interdiction de toute activité professionnelle ou bénévole impliquant un contact habituel avec des mineurs.
Didier
F...
n'avait jamais été condamné ni soupçonné ni poursuivi pour d'autres faits de cette nature.
Il n'encourrait pas une peine supérieure à 5 ans d'emprisonnement.
Il fait preuve de stabilité géographique et d'une très bonne insertion professionnelle.
Dans ces conditions, le tribunal correctionnel a pu valablement estimer que des précautions suffisantes étaient prises pour se prémunir de l'éventuelle dangerosité du prévenu, et du risque de récidive.
La Cour rejettera en conséquence les demandes du Ministère Public sur ce point.
La décision dont appel sera ainsi confirmée sur l'action publique.
Sur l'action civile :
La constitution de partie civile des époux A..., en qualité de représentants légaux de leur fils mineur est recevable et régulière en la forme.
L'appréciation du préjudice de la victime faite par le tribunal correctionnel apparaît justifiée et raisonnable, compte tenu de la situation du jeune garçon, mineur, et de son vécu personnel et familial, lui ayant à l'évidence occasionné d'autres atteintes morales, non imputables au prévenu.
Les dispositions civiles du jugement seront donc confirmées.
Il est équitable cependant d'allouer aux parties civiles, pour l'ensemble de la présente instance pénale, premier ressort et appel, une somme de 1. 200 euros au titre de l'article 475-1 du code de procédure pénale.
PAR CES MOTIFS
LA COUR, après en avoir délibéré conformément à la loi ;
Statuant publiquement, contradictoirement et en dernier ressort
Reçoit les appels comme réguliers en la forme,
Au fond,
Sur l'action publique
Confirme la décision du tribunal correctionnel de MONT DE MARSAN du 20 mars 2007 en ce qu'elle a déclaré Didier
F...
coupable du délit d'atteinte sexuelle sans violence, contrainte, menace ni surprise sur un mineur de 15 ans par personne ayant autorité et en ce qu'elle :
- l'a condamné à 15 mois d'emprisonnement avec sursis,
- a prononcé un suivi socio-judiciaire pendant 5 ans comprenant une injonction de soins psychologiques et assorti de l'interdiction d'exercer une activité professionnelle ou bénévole impliquant un contact habituel avec des mineurs, et en ce qu'il a fixé à 2 ans le maximum de la peine d'emprisonnement qu'il effectuera en cas de non respect des obligations,
Rejette la demande du Ministère Public d'inscrire le condamné au FIJAIS.
Constate que l'avertissement prévu aux articles 132-29 et suivants du Code pénal n'a pas été donné au condamné, absent lors du prononcé de l'arrêt.
Sur l'action civile
Déclare la constitution de partie civile des époux A..., en qualité de représentants légaux de leur fils Mickaël recevable en la forme,
Confirme la décision en ce qu'elle a déclaré Didier
F...
entièrement responsable du préjudice subi par Mickaël A..., et l'a condamné à verser 4. 000 euros de dommages et intérêts.
Rejette le surplus des demandes des parties civiles.
Condamne Didier
F...
à verser aux parties civiles une somme de 1. 200 euros en application de l'article 475-1 du code de procédure pénale, pour l'ensemble de l'instance pénale.
La présente décision est assujettie à un droit fixe de procédure d'un montant de 120 € dont est redevable le condamné ;
Le tout par application du titre XI de la Loi du 4 janvier 1993, les articles 132-29 et suivants, 131-36-1 à 131-36-8, 227-29, 227-26, 227-26 1, 227-25, 227-31 du code pénal, 378, 379-1 du code civil, 475-1 du code de procédure pénale.
Le présent arrêt a été rendu en application de l'article 485 dernier alinéa du code de procédure pénale et signé par Monsieur le Président SAINT-MACARY et par Monsieur LASBIATES, greffier, présents lors du prononcé.
Le Greffier,
E. LASBIATESLE PRÉSIDENT,
Y. SAINT-MACARY
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